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Nouveau crime de l’OTAN en Afghanistan : Dix enfants tués

Actualités du droit - Gilles Devers, 8/04/2013

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Les troupes criminelles de l’OTAN ont encore frappé en Afghanistan, et le bilan est lourd : dix enfants morts et une femme. Ils étaient dans leur maison, et la maison a été bombardée. Les faits sont établis, et ont été condamnés par Hamid Karzaï.

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La scène s’est passée dans l’Est du pays, province du Kunar, district de Shigal. Les troupes afghanes avaient lancé depuis le sol une attaque contre un poste tenu par les troupes résistantes. Les heurts étaient violents, et ont causé la mort de quatre soldats afghans et d’un civil US, venu renforcer le commandement.

Le commandement a perdu son sang-froid, et les hélicoptères de l’OTAN ont été appelés pour bombarder. Ils ont ciblé une maison, dans la zone d’habitation : bilan dix enfants morts et une femme.   

Un journaliste de Reuter, présent, a reçu les explications des forces de sécurité afghanes : « On nous tirait dessus depuis plusieurs maisons de la zone. Un Américain (Ndr : un Etatsunien) a été tué et plusieurs de nos hommes blessés. La force de la coalition a répondu par un bombardement ».

Et d’ajouter : « Nous ne savions pas qu'il y avait des femmes et des enfants dans la maison. Les talibans les ont utilisés comme des boucliers ».

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De tels faits appellent quelques mises au point.

1/ L’OTAN a obtenu de l’ONU de débarquer en Afghanistan pour répondre à Al Qaeda, mais elle n'a aucun mandat pour éliminer les Talibans.

2/ En février, à la suite d’un massacre – dix femmes et enfants tués dans le Kunar – Hamid Karzaï avait interdit à ses forces armées de solliciter l'appui aérien de l'OTAN. Il y a donc un refus d’appliquer les ordres militaires reçus.

3/ Après la mort des soldats et du conseiller étatsunien, les troupes pouvaient se mettre en repli. Elles n’étaient pas menacées. Le bombardement est donc une représaille, et les représailles sont interdites par l’article 33 al 3 de la IV° convention de Genève « Les mesures de représailles à l'égard des personnes protégées et de leurs biens sont interdites ».

Dans le commentaire officiel de la Convention, le Comité International de la Croix Rouge (CICR) ajoute : « L'interdiction des représailles constitue une garantie en faveur de toutes les personnes protégées, qu'elles se trouvent sur le territoire d'une Partie au conflit ou sur un territoire occupé. Elle n'est subordonnée à aucune condition et son caractère impératif exclut toute interprétation tendant à admettre l'existence de la réserve tacite des nécessités militaires. Il convient d'insister sur le caractère solennel et inconditionnel de l'engagement contracté par les Etats parties à la Convention »..

4/ Le bombardement visait une maison d’habitation dans un village, c'est-à-dire que les enfants ont été tués chez eux. La thèse du bouclier humain ne tient pas, car il est interdit de viser des biens civils, surtout dans une zone d’habitation, et alors qu’il est prévisible que l’attaque causera des victimes civiles. Aucune nécessité militaire ne l’imposait. Ce fait, à lui seul, qualifie le crime.

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Selon le statut de la Cour Pénale Internationale, sont des crimes de guerre :

8,2,b,ii : Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre des biens de caractère civil, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs  militaires ;

8,2,b,iv : Le fait de diriger intentionnellement une attaque en sachant qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par rapport à l'ensemble de l'avantage militaire concret et direct attendu ;

8,2,b,v : Le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires.

Selon le CICR, ce principe de précaution dans l’attaque est reconnu comme étant de droit coutumier, c’est-à-dire opposable même sans texte (Règle 15)« Les opérations militaires doivent être conduites en veillant constamment à épargner la population civile, les personnes civiles et les biens de caractère civil. Toutes les précautions pratiquement possibles doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum les pertes en vies humaines dans la population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère civil qui pourraient être causés incidemment ». Le CICR ajoute : « Les commandants militaires responsables de planifier, de décider ou d’exécuter des attaques doivent nécessairement prendre leurs décisions en se fondant sur leur évaluation des informations de toute origine dont ils disposent ».

Cette attaque est donc un crime de guerre, et les criminels sont les commandants de l’OTAN. Bien sûr, la justice ne sera pas saisie, et cette impunité est inadmissible.

Mais le pire est cette accoutumance au crime. Dans l’opinion occidentale, que vaut la vie d’un enfant afghan ? Ce qui conduit à une autre question, qui deviendra de plus en plus centrale : que vaut un système des droits de l’homme qui cautionne le crime et ignore les victimes parce qu’elles ne sont pas du bon camp ? 

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