État d'urgence : rapide aperçu des décisions de Section du 11 décembre 2015
Le blog Droit administratif - François GILBERT, 12/12/2015
Dans le cadre de l’état d’urgence, déclaré par décret du 14 novembre 2015 et prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, qui a également modifié la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence aux fins de «Â renforcer l'efficacité de ses dispositions », le ministre de l’intérieur a décidé, en application de l’article 6 de cette loi, d’assigner à résidence des militants écologistes qui auraient préparé des actions de contestation visant à s’opposer à la tenue et au bon déroulement de la «Â COP 21 ».
Certaines personnes visées par ces mesures en ont sollicité la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté), auprès du juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent. Ces recours ont tous été rejetés, certains, après audience, pour absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autres pour défaut d’urgence selon la procédure dite «Â de tri » (article L. 522-3 du code de justice administrative), c’est-à-dire sans procédure contradictoire ni audience. L’utilisation de cette procédure a une incidence directe sur les voies de recours, dès lors qu’elle ferme la voie de l’appel devant le Conseil d’État, seul un pourvoi en cassation pouvant alors formé (CE, Sect., 28 février 2001, Casanovas, n° 229.163, Rec., p. 107 : AJDA 2001, p. 465, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RFDA 2001, p. 399, concl. P. Fombeur).
Le Conseil d’État était ainsi saisi de six pourvois dirigés contre des ordonnances de tri et le juge des référés du Conseil d’État d’un appel contre une ordonnance de référé ordinaire. La Ligue des droits de l’homme est intervenue volontairement à ces instances et une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la loi du 3 avril 1955 modifiée a été soulevée par l’un des requérants.
Dans le cadre de l’état d’urgence, déclaré par décret du 14 novembre 2015 et prorogé par la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, qui a également modifié la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence aux fins de « renforcer l'efficacité de ses dispositions », le ministre de l’intérieur a décidé, en application de l’article 6 de cette loi, d’assigner à résidence des militants écologistes qui auraient préparé des actions de contestation visant à s’opposer à la tenue et au bon déroulement de la « COP 21 ».
Certaines personnes visées par ces mesures en ont sollicité la suspension, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative (référé liberté), auprès du juge des référés du tribunal administratif territorialement compétent. Ces recours ont tous été rejetés, certains, après audience, pour absence d’atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, d’autres pour défaut d’urgence selon la procédure dite « de tri » (article L. 522-3 du code de justice administrative), c’est-à-dire sans procédure contradictoire ni audience. L’utilisation de cette procédure a une incidence directe sur les voies de recours, dès lors qu’elle ferme la voie de l’appel devant le Conseil d’État, seul un pourvoi en cassation pouvant alors formé (CE, Sect., 28 février 2001, Casanovas, n° 229.163, Rec., p. 107 : AJDA 2001, p. 465, chron. M. Guyomar et P. Collin ; RFDA 2001, p. 399, concl. P. Fombeur).
Le Conseil d’État était ainsi saisi de six pourvois dirigés contre des ordonnances de tri et le juge des référés du Conseil d’État d’un appel contre une ordonnance de référé ordinaire. La Ligue des droits de l’homme est intervenue volontairement à ces instances et une question prioritaire de constitutionnalité (QPC) portant sur la loi du 3 avril 1955 modifiée a été soulevée par l’un des requérants.