L’open data innerve sans restriction les archives publiques
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel et Virginie Delannoy, 5/07/2012
Les informations publiques détenues par les services des archives « relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale » par la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978. C’est ce que juge de manière univoque la cour administrative d’appel de Lyon (CAA Lyon, 4 juillet 2012, département du Cantal contre SA NotreFamille.com, n° 11LY02325-11LY02326).
Il s’agit, notamment, des registres d’état-civil et des cahiers de recensement conservés par les archives départementales.
Ainsi est clairement tranché le débat portant sur l’exception culturelle qui aurait pu se nicher dans les dispositions de l’article 11 de la loi de 1978, dont les termes avaient, à tort, pu être lus comme ouvrant un régime dérogatoire pour les services publics d’archives.
Pour le reste, l’arrêt fait le choix d’une lecture, qui ne s’impose pas par elle-même, de l’articulation entre le régime légal de la réutilisation et le régime légal « Informatique et Libertés » résultant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il en déduit une certaine séquence chronologique sur la vérification en amont par les départements du respect par le réutilisateur de la loi
« Informatique et Libertés » lorsque la réutilisation porte sur des informations publiques comportant des données à caractère personnel.
Logiquement, dès lors, pour une raison tenant exclusivement à la règle contentieuse selon laquelle la légalité d’une décision s’apprécie au jour de son adoption, la solution retenue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001584) est techniquement inversée.
La séquence retenue par l’arrêt d’appel ne convainc pas. Les deux législations en cause poursuivent des finalités indépendantes. Seule la CNIL est compétente pour assurer l’application du régime légal « Informatique et Libertés ». L’exigence est que ce régime soit respecté au moment de la réutilisation effective. Elle n’impose pas de vérifier ce respect au moment de l’adoption par la collectivité publique de l’acte juridique autorisant cette réutilisation et en définissant les conditions (dont celles du respect de ce régime « Informatique et Libertés », justement).
Pour autant, il faut retenir l’essentiel : rien ne peut juridiquement s’opposer aux demandes de réutilisation des informations publiques que contiennent les actes conservés par les archives départementales lorsque le réutilisateur est en règle au regard du régime « Informatique et Libertés », en particulier lorsqu’il dispose de l’autorisation de la CNIL. Les départements doivent y faire droit effectivement dans des conditions qui ne soient pas caractéristiques d’une entrave par l’imposition de barrières tarifaires injustifiés.
Ainsi est clairement tranché le débat portant sur l’exception culturelle qui aurait pu se nicher dans les dispositions de l’article 11 de la loi de 1978, dont les termes avaient, à tort, pu être lus comme ouvrant un régime dérogatoire pour les services publics d’archives.
Pour le reste, l’arrêt fait le choix d’une lecture, qui ne s’impose pas par elle-même, de l’articulation entre le régime légal de la réutilisation et le régime légal « Informatique et Libertés » résultant de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978. Il en déduit une certaine séquence chronologique sur la vérification en amont par les départements du respect par le réutilisateur de la loi
« Informatique et Libertés » lorsque la réutilisation porte sur des informations publiques comportant des données à caractère personnel.
Logiquement, dès lors, pour une raison tenant exclusivement à la règle contentieuse selon laquelle la légalité d’une décision s’apprécie au jour de son adoption, la solution retenue par le tribunal administratif de Clermont-Ferrand (TA Clermont-Ferrand, 13 juillet 2011, n° 1001584) est techniquement inversée.
La séquence retenue par l’arrêt d’appel ne convainc pas. Les deux législations en cause poursuivent des finalités indépendantes. Seule la CNIL est compétente pour assurer l’application du régime légal « Informatique et Libertés ». L’exigence est que ce régime soit respecté au moment de la réutilisation effective. Elle n’impose pas de vérifier ce respect au moment de l’adoption par la collectivité publique de l’acte juridique autorisant cette réutilisation et en définissant les conditions (dont celles du respect de ce régime « Informatique et Libertés », justement).
Pour autant, il faut retenir l’essentiel : rien ne peut juridiquement s’opposer aux demandes de réutilisation des informations publiques que contiennent les actes conservés par les archives départementales lorsque le réutilisateur est en règle au regard du régime « Informatique et Libertés », en particulier lorsqu’il dispose de l’autorisation de la CNIL. Les départements doivent y faire droit effectivement dans des conditions qui ne soient pas caractéristiques d’une entrave par l’imposition de barrières tarifaires injustifiés.