Actions sur le document

Les bibliothèques peuvent numériser des livres. Oui, mais…

Paralipomènes - Michèle Battisti, 15/09/2014

Un arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre d’un procès qui opposait en Allemagne un éditeur à une bibliothèque, donne des précisions sur les contours de l’exception au droit d’auteur accordée aux bibliothèques en

Lire l'article...

4575290954_7c54ea04f1_nUn arrêt rendu le 11 septembre 2014 par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), dans le cadre d’un procès qui opposait en Allemagne un éditeur à une bibliothèque, donne des précisions sur les contours de l’exception au droit d’auteur accordée aux bibliothèques en Europe.

De quoi s’agissait-il ?

Sous couvert de l’exception au droit d’auteur accordée aux bibliothèques, la bibliothèque de l’Universitaire technique de Darmstadt avait numérisé certains ouvrages de sa collection pour les proposer à son public sur des postes informatiques présents dans ses locaux. Bénéficie-t-elle toujours de cette possibilité lorsque l’un de ces ouvrages est proposé aussi sous la forme d’un e-book ? Telle était l’une des principales questions posées par la Cour fédérale allemande à la CJUE.

Une autorisation sous conditions

Pour la CJUE, l’exception au droit d’auteur accordée aux bibliothèques accessibles au public (publiques, dit la loi allemande) leur permet effectivement de reproduire et de mettre à disposition des œuvres de leur collection mais sous certaines conditions :

  • Les œuvres doivent être entrées dans leur collection sans conditions de licence  (ce qui est manifestement le cas d’un ouvrage sur support papier) ; le fait qu’il puisse y avoir une offre contractuelle n’oblige pas la bibliothèque à contracter et c’est là le point essentiel de cet arrêt.
  • La numérisation doit s’imposer, ce qui peut être le cas d’une œuvre fragile, rare, très consultée, etc. ; il faut avoir des arguments pour ceci ; rien de nouveau : l’exception ne permet pas de numériser l’ensemble d’une collection ou des pans entiers, sans justification.
  • La mise à disposition au public doit se faire sur des « terminaux spécialisés » (des postes de lecture électronique, dit la loi allemande) présents dans les locaux de la bibliothèque ;  une disposition aberrante aujourd’hui, 13 ans après l’adoption de la directive européenne, mais, en dépit des possibilités de sécurisation des postes à distance,  c’est encore ainsi.
  • Comme toute exception au droit d’auteur, les conditions de la reproduction et de la mise à disposition doivent respecter les conditions du test des trois étapes, et donc « ne pas porter atteinte à l’exploitation de l’œuvre ni porter préjudice aux intérêts de l’auteur ». En Allemagne, le nombre d’exemplaires dans la collection détermine le nombre de terminaux présentant l’œuvre mise à  la disposition du public et la mise à disposition au public donne lieu à une rémunération « appropriée », collectée par une société de gestion collective. Il y a de fortes chances que l’on considère que les conditions soient remplies.

L’exception ne peut donc s’appliquer qu’à certaines œuvres, pour des raisons justifiées.  En revanche, l’exception s’applique même si l’œuvre est commercialisée, même si elle fait l’objet parallèlement d’une offre contractuelle. On notera aussi que la CJUE fait valoir la mission fondamentale des bibliothèques et l’intérêt public « lié à la promotion des recherches et des études privées ».

Droit d’accès ne signifie pas droit de copier

Ce serait possible, c’est même souhaité, surtout s’il s’agit d’un usage privé et non commercial, mais ce n’est pas automatique. La CJUE rappelle, sans surprise, que la copie papier et sur clé USB par le public n’est autorisée que si une compensation équitable est versée aux titulaires de droits.  En France, une redevance pour copie privée s’applique aux clés USB (lors de leur achat), mais ce n’est pas le cas pour les sorties imprimantes, les bibliothèques ne payant des droits au Centre français du droit de copie (CFC) que pour les photocopies.

En France ?

Chaque pays de l’Union européenne devait transposer la directive européenne sur le droit d’auteur. Parmi les quelques marges de manœuvre dont il disposait, il avait le choix de reprendre ou non l’exception accordée aux bibliothèques et de l’assortir ou non d’une compensation équitable.

Dans sa transposition, la loi française autorise “ la reproduction d’une œuvre, effectuée à des fins de conservation ou destinée à préserver les conditions de sa consultation sur place par des bibliothèques accessibles au public, par des musées ou par des services d’archives, sous réserve que ceux-ci ne recherchent aucun avantage économique ou commercial. L’exception reconnaît bien la “préservation des conditions de la consultation sur place”, mise en évidence par la CJUE dans  son arrêt.

De cet arrêt,  on tirera les conclusions suivantes :

  • un éditeur ne peut pas imposer à une bibliothèque une licence d’utilisation d’une œuvre si, parallèlement, l’œuvre peut être acquise par la bibliothèque d’une autre manière ;
  • (rappel) la numérisation doit être nécessaire à la  préservation de la consultation (ouvrage fragile, consultations nombreuses, etc.) ;
  • on peut autoriser la copie sur une clef USB, une redevance sur copie privée couvrant en France cet usage, mais pas l’impression sur imprimante, dans la mesure où aucune compensation n’est versée ; privilégions alors la lecture en ligne.  En France, l’exception ne donne aucune précision sur le nombre de terminaux spécialisés proposant l’œuvre. On pourrait s’appuyer sur le cas allemand … repris par d’autres législations. Nous notons aussi que la CJUE ne dit à aucun moment qu’il faille une compensation équitable.

Quelques précisions

La CJUE explique comment interpréter le droit européen, mais renvoie aux législations de chaque pays (en l’occurrence, ici l’Allemagne), pour les éléments non définis par elle dans son arrêt que voici  résumé :

  • La notion de «conditions en matière d’achat ou de licence» (art 5, § 3, n)  de la directive [… ] [qui s’imposent] implique que le titulaire de droits et un établissement, tel qu’une bibliothèque accessible au public doivent avoir conclu un contrat de licence ou d’utilisation de l’œuvre concernée spécifiant les conditions dans lesquelles cet établissement peut utiliser celle-ci.
  • […] un État membre peut  accorder aux bibliothèques accessibles au public  le droit de numériser les œuvres faisant partie de leurs collections, si cet acte de reproduction est nécessaire, aux fins de la mise à la disposition des usagers de ces œuvres, au moyen de terminaux spécialisés, dans les locaux de ces établissements.
  • La mise à disposition des œuvres (art 5, §3, n), ne  couvre pas des actes tels que l’impression d’œuvres sur papier ou leur stockage sur une clé USB, effectués par des usagers à partir de terminaux spécialisés installés dans des bibliothèques accessibles au public, visées à cette disposition. […] Ces actes peuvent être autorisés par la législation nationale transposant les exceptions de cette directive, lorsque les conditions posées par ces dispositions sont réunies [compensation équitable].

Ill. Reading with Kindle in my study. Brewboks. Flickr CC by-sa

Quelques références


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...