Droit à déduction de TVA en l’absence de facture
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Sophie borenstein, Bérengère Marlot, 22/02/2019
La Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a récemment admis que l’absence de facture ne fait pas obstacle au droit à déduction de TVA, à condition que l’assujetti soit en mesure de justifier, par des preuves objectives, que les conditions de fond du droit à déduction sont réunies (décision « Lucreţiu Hadrian Vădan » du 21 novembre 2018, aff. 664-16.)
1. Rappel des dispositions en vigueur
Le droit à déduction de la TVA d’amont est soumis à des conditions de fond et de forme.
Sur le fond, une opération ouvre droit à déduction de TVA si les biens ou services ont été acquis auprès d’un assujetti à la TVA et s’ils sont utilisés pour la réalisation d’opérations soumises à TVA, conformément au principe de neutralité applicable en la matière.
Quant à la forme, l’assujetti doit être en mesure de justifier son droit à déduction de TVA par une facture d’achat comportant certaines mentions obligatoires.
La doctrine administrative souligne que la facture constitue un document fondamental pour l’exercice du droit à déduction de la TVA puisqu’il permet de justifier formellement de l'existence d'une créance de TVA sur le Trésor.
Jusqu’alors, la jurisprudence constante de la CJUE et du Conseil d’Etat s’opposait à toute déduction de TVA en l’absence de facture et rejetait tout autre document justificatif.
Sur le fond, une opération ouvre droit à déduction de TVA si les biens ou services ont été acquis auprès d’un assujetti à la TVA et s’ils sont utilisés pour la réalisation d’opérations soumises à TVA, conformément au principe de neutralité applicable en la matière.
Quant à la forme, l’assujetti doit être en mesure de justifier son droit à déduction de TVA par une facture d’achat comportant certaines mentions obligatoires.
La doctrine administrative souligne que la facture constitue un document fondamental pour l’exercice du droit à déduction de la TVA puisqu’il permet de justifier formellement de l'existence d'une créance de TVA sur le Trésor.
Jusqu’alors, la jurisprudence constante de la CJUE et du Conseil d’Etat s’opposait à toute déduction de TVA en l’absence de facture et rejetait tout autre document justificatif.
2. Décision inédite de la CJUE
Auparavant, la CJUE avait déjà fait prévaloir les conditions de fond pour reconnaitre que le droit à déduction de TVA ne pouvait être écarté au seul motif que la facture ne comportait pas l’ensemble des mentions obligatoires, dès lors que les autorités nationales disposaient de toutes les informations nécessaires pour vérifier que les conditions de fond étaient réunies (décisions « Barlis 06 » aff. 516/14 et « Senatex » aff. 518/14 du 15 septembre 2016).
Dans ces précédentes affaires, l’assujetti disposait d’une facture ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires.
Par sa décision inédite « Lucreţiu Hadrian Vădan », la CJUE va au-delà et reconnait que l’absence de facture n’implique pas le rejet systématique du droit à déduction de TVA, dans la mesure où la facture ne constitue qu’une exigence de forme.
Elle précise que l’assujetti doit néanmoins être en mesure d’apporter la preuve objective que les conditions de fond du droit à déduction de TVA sont satisfaites, notamment par la production de pièces en possession des fournisseurs ou prestataires auprès desquels l’assujetti a acquis les biens ou services grevés de TVA.
Dans cette affaire, la CJUE conclut que l’estimation résultant d’une expertise judiciaire de la TVA déductible ne constitue pas à elle seule une preuve suffisante, mais peut compléter des éléments de preuve objective.
Dans ces précédentes affaires, l’assujetti disposait d’une facture ne comportant pas l’ensemble des mentions obligatoires.
Par sa décision inédite « Lucreţiu Hadrian Vădan », la CJUE va au-delà et reconnait que l’absence de facture n’implique pas le rejet systématique du droit à déduction de TVA, dans la mesure où la facture ne constitue qu’une exigence de forme.
Elle précise que l’assujetti doit néanmoins être en mesure d’apporter la preuve objective que les conditions de fond du droit à déduction de TVA sont satisfaites, notamment par la production de pièces en possession des fournisseurs ou prestataires auprès desquels l’assujetti a acquis les biens ou services grevés de TVA.
Dans cette affaire, la CJUE conclut que l’estimation résultant d’une expertise judiciaire de la TVA déductible ne constitue pas à elle seule une preuve suffisante, mais peut compléter des éléments de preuve objective.
3. Incidences de cette décision
Cette solution est favorable à tout assujetti qui ne possèderait pas ou plus certaines factures.
En pratique, en l’absence de facture (notamment en cas de perte, destruction, non réception, non-conformité de la facture papier numérisée…), l’assujetti peut désormais prouver son droit à déduction de TVA à l’appui de tout document de preuve objective, permettant in fine de justifier que les conditions de fond du droit à déduction sont réunies.
La CJUE ne précise pas les pièces permettant de justifier du droit à déduction. Cependant, les documents suivants devraient pouvoir être considérés comme des preuves objectives : copie ou duplicata de la facture originale, facture reconstituée ultérieurement, devis, bon de commande, bon de livraison, contrat ou justificatif de paiement tel qu’un extrait de compte bancaire. Il conviendra probablement de produire plusieurs de ces documents afin de justifier de la réalisation des différentes conditions permettant la déduction de la TVA (par exemple devis, facture et relevé bancaire indiquant tous les trois le même montant).
Par ailleurs, il serait également opportun d’attendre les commentaires administratifs de l’administration fiscale ainsi que la jurisprudence française avant de pouvoir établir avec certitude les pièces pouvant constituer des preuves objectives permettant le droit à déduction.
Dans tous les cas, il ne doit pas être oublié que la facture comportant les mentions obligatoires demeure le document justificatif de référence. Il est donc préconisé à tout assujetti d’obtenir et de conserver une facture conforme pour toute opération ouvrant droit à déduction de TVA.
En pratique, en l’absence de facture (notamment en cas de perte, destruction, non réception, non-conformité de la facture papier numérisée…), l’assujetti peut désormais prouver son droit à déduction de TVA à l’appui de tout document de preuve objective, permettant in fine de justifier que les conditions de fond du droit à déduction sont réunies.
La CJUE ne précise pas les pièces permettant de justifier du droit à déduction. Cependant, les documents suivants devraient pouvoir être considérés comme des preuves objectives : copie ou duplicata de la facture originale, facture reconstituée ultérieurement, devis, bon de commande, bon de livraison, contrat ou justificatif de paiement tel qu’un extrait de compte bancaire. Il conviendra probablement de produire plusieurs de ces documents afin de justifier de la réalisation des différentes conditions permettant la déduction de la TVA (par exemple devis, facture et relevé bancaire indiquant tous les trois le même montant).
Par ailleurs, il serait également opportun d’attendre les commentaires administratifs de l’administration fiscale ainsi que la jurisprudence française avant de pouvoir établir avec certitude les pièces pouvant constituer des preuves objectives permettant le droit à déduction.
Dans tous les cas, il ne doit pas être oublié que la facture comportant les mentions obligatoires demeure le document justificatif de référence. Il est donc préconisé à tout assujetti d’obtenir et de conserver une facture conforme pour toute opération ouvrant droit à déduction de TVA.