Droit d’auteur : Une saveur alimentaire ne constitue pas une « œuvre » au sens de la Directive « DADVSI »
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent Badiane, Laetitia Basset, 22/11/2018
Par un arrêt préjudiciel daté du 13 novembre 2018, (la « Décision ») la Cour de Justice de l’Union Européenne (la « CJUE ») a confirmé qu’une saveur alimentaire ne constitue pas une « œuvre » au sens de la directive 2001/29 dite « Directive DADVSI » et n’est pas, en conséquence, protégeable par le droit d’auteur.
La CJUE considère qu’une saveur alimentaire ne remplit pas les critères de qualification d’une « œuvre » objectifs et cumulatifs (i) d’originalité et (ii) d’expression d’une création intellectuelle qui implique de pouvoir identifier l’objet de la protection avec suffisamment de précision et d’objectivité.
Pour la CJUE ce n’est pas le cas d’une saveur alimentaire dès lors que la « possibilité d’une identification précise et objective fait défaut ». Elle ajoute que l’identification d’une saveur alimentaire « repose sur des sensations et expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépensent de facteurs liés à la personne qui goute le produit concerné […]».
Par cette Décision, la CJUE rappelle les critères cumulatifs de qualification d’une œuvre (I) et semble s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence française relative à la protection des odeurs bien que le raisonnement soit contestable (II).
Pour la CJUE ce n’est pas le cas d’une saveur alimentaire dès lors que la « possibilité d’une identification précise et objective fait défaut ». Elle ajoute que l’identification d’une saveur alimentaire « repose sur des sensations et expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépensent de facteurs liés à la personne qui goute le produit concerné […]».
Par cette Décision, la CJUE rappelle les critères cumulatifs de qualification d’une œuvre (I) et semble s’inscrire dans la lignée de la jurisprudence française relative à la protection des odeurs bien que le raisonnement soit contestable (II).
I – Rappel des critères cumulatifs de qualification d’une « œuvre » au sens de la directive DADVSI
Dans cette affaire, la société Levola (« Levola »), cessionnaire, par contrat, « des droits de propriété intellectuelle » d’un fromage à tartiner à la crème fraiche et aux fines herbes (le « Fromage ») créé par un marchand de légumes a assigné en contrefaçon une société titulaire d’une chaine de supermarché aux Pays-Bas pour fabrication et vente d’un produit alimentaire dont elle estimait qu’il reproduisait la saveur alimentaire.
Par un jugement daté du 10 juin 2015 (le « Jugement »), le tribunal néerlandais a rejeté les prétentions de Levola sans statuer, au préalable, sur le caractère protégeable ou non d’une saveur alimentaire, estimant que Levola n’avait pas démontré « quels éléments ou combinaison d’éléments de la saveur du Fromage lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle ».
Levola a interjeté appel du Jugement devant la juridiction de renvoi qui a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE dont la principale question consistait à savoir si « le droit de l’Union s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire, en tant que création intellectuelle propre à son auteur, soit protégée au titre du droit d’auteur ».
La CJUE répond par la négative à cette question préjudicielle en précisant qu’une saveur alimentaire ne peut être qualifiée d’ « œuvre » après une vérification plutôt méthodique des critères objectifs de qualification d’une « œuvre ».
La qualification d’ « œuvre » au sens de la directive DADVSI, préalable indispensable pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur (2) , suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives.
Pour qu’un objet soit qualifié d’ « œuvre » il faut (i) que « l’objet (de la protection) soit original » (3) et donc « qu’il constitue la création intellectuelle propre à son auteur » et d’autre part la qualification d’œuvre est réservée aux (ii) « éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle ».
Autrement dit, il convient de démontrer l’existence d’une création intellectuelle qui se matérialise dans une « forme ».
Ensuite, la CJUE précise les conditions requises pour que le second critère de qualification d’une « œuvre » soit rempli : « la notion d’ « œuvre » […] implique nécessairement la possibilité d’une identification précise et objective de « l’expression de l’objet de la protection par le droit d’auteur ».
Aussi, en ce qui concerne une saveur alimentaire, la CJUE conclut que la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut dès lors que « l’identification de la saveur d’un produit repose sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l’environnement ou du contexte dans lequel ce produit est gouté » .
En outre, aucun moyen technique en l’état actuel du développement scientifique n’est apte à permettre une telle identification.
Par un jugement daté du 10 juin 2015 (le « Jugement »), le tribunal néerlandais a rejeté les prétentions de Levola sans statuer, au préalable, sur le caractère protégeable ou non d’une saveur alimentaire, estimant que Levola n’avait pas démontré « quels éléments ou combinaison d’éléments de la saveur du Fromage lui conféraient un caractère propre original et une empreinte personnelle ».
Levola a interjeté appel du Jugement devant la juridiction de renvoi qui a posé plusieurs questions préjudicielles à la CJUE dont la principale question consistait à savoir si « le droit de l’Union s’oppose à ce que la saveur d’un produit alimentaire, en tant que création intellectuelle propre à son auteur, soit protégée au titre du droit d’auteur ».
La CJUE répond par la négative à cette question préjudicielle en précisant qu’une saveur alimentaire ne peut être qualifiée d’ « œuvre » après une vérification plutôt méthodique des critères objectifs de qualification d’une « œuvre ».
- L’originalité et l’expression d’une création intellectuelle
La qualification d’ « œuvre » au sens de la directive DADVSI, préalable indispensable pour bénéficier de la protection par le droit d’auteur (2) , suppose donc la réunion de deux conditions cumulatives.
Pour qu’un objet soit qualifié d’ « œuvre » il faut (i) que « l’objet (de la protection) soit original » (3) et donc « qu’il constitue la création intellectuelle propre à son auteur » et d’autre part la qualification d’œuvre est réservée aux (ii) « éléments qui sont l’expression d’une telle création intellectuelle ».
Autrement dit, il convient de démontrer l’existence d’une création intellectuelle qui se matérialise dans une « forme ».
- Identification précise et objective de l’objet de la création intellectuelle
Ensuite, la CJUE précise les conditions requises pour que le second critère de qualification d’une « œuvre » soit rempli : « la notion d’ « œuvre » […] implique nécessairement la possibilité d’une identification précise et objective de « l’expression de l’objet de la protection par le droit d’auteur ».
Aussi, en ce qui concerne une saveur alimentaire, la CJUE conclut que la possibilité d’une identification précise et objective fait défaut dès lors que « l’identification de la saveur d’un produit repose sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné, tels que son âge, ses préférences alimentaires et ses habitudes de consommation, ainsi que de l’environnement ou du contexte dans lequel ce produit est gouté » .
En outre, aucun moyen technique en l’état actuel du développement scientifique n’est apte à permettre une telle identification.
II – Une décision classique en matière de protection des odeurs, un raisonnement contestable
La solution adoptée par la CJUE est assez classique en droit français qui impose une exigence de « forme originale » pour accéder à la protection par le droit d’auteur afin d’accorder aux titulaires de droit une protection effective et non simplement théorique. (4)
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Cour de cassation refuse de façon constante la protection des odeurs par le droit d’auteur, notamment pour les parfums (fragrances) alors même que les juges du fond (5) adoptent une solution contraire et que la Cour suprême néerlandaise l’accepte. (6)
Pour la Cour de cassation, une fragrance ne serait que la « simple mise en forme d’un savoir-faire », qui est lui-même exclut du champ d’application du droit d’auteur, a minima, la forme de la fragrance serait trop imprécise pour être identifiée et identifiable . (7)
La résistance de la Cour de cassation se manifeste également en matière de marque dans la mesure où elle continue d’appliquer les critères de l’arrêt « Sieckmann » impliquant que « le signe puisse être représenté de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (8) alors même que l’exigence de représentation graphique a disparu en matière de marque depuis la réforme du « Paquet Marque » (9). Le maintien des critères imposés par l’arrêt Sieckmann rend de fait impossible le dépôt de marques olfactives.
Par la Décision, la CJUE s’inscrit parfaitement dans cette lignée jurisprudentielle même si aucune disposition légale ne s’oppose, en théorie, à ce que les fragrances, et les saveurs alimentaires, bénéficient d’une protection par le droit d’auteur sous réserve de « décrire les choix créatifs faits dans le cadre de la saveur et/ou de la recette » comme le suggérait la juridiction de renvoi.
Au terme d’un raisonnement contestable, la CJUE retient que « l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné […] ».
L’application de ce raisonnement à une œuvre musicale ou une œuvre d’art conduirait à rejeter leur qualification d’ « œuvre de l’esprit ».
L’identification d’une œuvre musicale ou d’une œuvre d’art est tout aussi dépendante de facteurs subjectifs liés également à la personne et accède pourtant, sous réserve de prouver méticuleusement les choix créatifs effectués, à la protection par le droit d’auteur.
Toutefois, on comprend que, par cette solution, la CJUE tente de garantir une protection effective par le droit d’auteur et non seulement théorique.
A l’évidence, la difficile voire impossible identification pratique de l’objet de la protection revendiquée amène la CJUE à refuser aux saveurs alimentaires le bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la Cour de cassation refuse de façon constante la protection des odeurs par le droit d’auteur, notamment pour les parfums (fragrances) alors même que les juges du fond (5) adoptent une solution contraire et que la Cour suprême néerlandaise l’accepte. (6)
Pour la Cour de cassation, une fragrance ne serait que la « simple mise en forme d’un savoir-faire », qui est lui-même exclut du champ d’application du droit d’auteur, a minima, la forme de la fragrance serait trop imprécise pour être identifiée et identifiable . (7)
La résistance de la Cour de cassation se manifeste également en matière de marque dans la mesure où elle continue d’appliquer les critères de l’arrêt « Sieckmann » impliquant que « le signe puisse être représenté de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective » (8) alors même que l’exigence de représentation graphique a disparu en matière de marque depuis la réforme du « Paquet Marque » (9). Le maintien des critères imposés par l’arrêt Sieckmann rend de fait impossible le dépôt de marques olfactives.
Par la Décision, la CJUE s’inscrit parfaitement dans cette lignée jurisprudentielle même si aucune disposition légale ne s’oppose, en théorie, à ce que les fragrances, et les saveurs alimentaires, bénéficient d’une protection par le droit d’auteur sous réserve de « décrire les choix créatifs faits dans le cadre de la saveur et/ou de la recette » comme le suggérait la juridiction de renvoi.
Au terme d’un raisonnement contestable, la CJUE retient que « l’identification de la saveur d’un produit alimentaire repose essentiellement sur des sensations et des expériences gustatives qui sont subjectives et variables puisqu’elles dépendent, notamment, de facteurs liés à la personne qui goûte le produit concerné […] ».
L’application de ce raisonnement à une œuvre musicale ou une œuvre d’art conduirait à rejeter leur qualification d’ « œuvre de l’esprit ».
L’identification d’une œuvre musicale ou d’une œuvre d’art est tout aussi dépendante de facteurs subjectifs liés également à la personne et accède pourtant, sous réserve de prouver méticuleusement les choix créatifs effectués, à la protection par le droit d’auteur.
Toutefois, on comprend que, par cette solution, la CJUE tente de garantir une protection effective par le droit d’auteur et non seulement théorique.
A l’évidence, la difficile voire impossible identification pratique de l’objet de la protection revendiquée amène la CJUE à refuser aux saveurs alimentaires le bénéficie de la protection par le droit d’auteur.
(1) Directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information
(2) CJCE 16 juillet 2009, Infopaq International , C-5/08 ;
(3) CJCE 4 octobre 2011, Football Association Premier League, C-403/08 et C-429/08, point 97)
(4) L.112-1 et 112-2 du CPI ;
(5) Si cette solution d'exclusion des fragrances en-dehors du droit d'auteur a pu séduire quelques juridictions du fond (V.CA Lyon, 10 mai 2012 : JurisData n° 2012-018515. – CA Nancy, 21 avr. 2011 : JurisData n° 2011-018302), plusieurs d'entre elles ont frontalement résisté à la solution de la Cour de cassation pour considérer que, quoi qu'en dise la Cour suprême, les fragrances étaient bien éligibles à la protection du droit d'auteur (V. not. CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 10 déc. 2010 : Propr. intell. 2011, n° 38, p. 81, obs. J.-M. Bruguière. – CA Paris, 22 sept. 2010 : RIDA 2010, n° 226, p. 365. – CA Paris, 4e ch., sect. A, 14 févr. 2007, n° 06/09813 : JurisData n° 2007-334523 ; Comm. com. électr. 2007, comm. 81, notre note), confortant ainsi une solution antérieure aux arrêts de la Cour de cassation (V. T. com. Paris, 24 sept. 1999 : JurisData n° 1999-133029 ; Comm. com. électr. 2000, comm. 41, notre note. – CA Paris, 4e ch. A, 25 janv. 2006, n° 04/18300 : JurisData n° 2006-292501 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 39, notre note. - CA Paris, 4e ch. A, 15 févr. 2006, n° 04/17594 : PIBD 2006, n° 830, III, p. 378).
(6) Cour suprême des Pays-Bas H.R 16 juin 2006, Kecofa c/ Lancome
(7)Cour de cassation, 1re civ, 13 juin 2006, n° 02-44.718 : JurisData n° 2006- 033999 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 119, notre note ; JCP G 2006, II, 10138, note F. Pollaud-Dulian ; Cass. com., 10 déc. 2013, n° 11-19.872 : JurisData n° 2013-028892 ; RTD com. 2014, p. 103, obs. F. Pollaud-Dulian ; JCP G 2014, I, 364, obs. C. Caron ; RIDA 2014, n° 239, p. 415, obs. P. Sirinelli ; Propr. intell. 2014, n° 50, p. 51, obs. J.-M. Bruguière ; Comm. com. électr. 2014, comm. 13, C. Caron ; Comm. com. électr. 2014, chron. 8, obs. A.-E. Kahn.
(8) CJCE 12 décembre 2002, Sieckmann C-273/00 : la CJUE considérait que la formule proposée était insuffisante à permettre la reconnaissance de l’odeur, et par-delà insuffisamment intelligible.
(9) Le Paquet marque inclut le Règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE, devenu pleinement effectif depuis le 1er octobre 2017 et la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, modifiant la Directive 2008/95/CE.
(2) CJCE 16 juillet 2009, Infopaq International , C-5/08 ;
(3) CJCE 4 octobre 2011, Football Association Premier League, C-403/08 et C-429/08, point 97)
(4) L.112-1 et 112-2 du CPI ;
(5) Si cette solution d'exclusion des fragrances en-dehors du droit d'auteur a pu séduire quelques juridictions du fond (V.CA Lyon, 10 mai 2012 : JurisData n° 2012-018515. – CA Nancy, 21 avr. 2011 : JurisData n° 2011-018302), plusieurs d'entre elles ont frontalement résisté à la solution de la Cour de cassation pour considérer que, quoi qu'en dise la Cour suprême, les fragrances étaient bien éligibles à la protection du droit d'auteur (V. not. CA Aix-en-Provence, 8e ch. B, 10 déc. 2010 : Propr. intell. 2011, n° 38, p. 81, obs. J.-M. Bruguière. – CA Paris, 22 sept. 2010 : RIDA 2010, n° 226, p. 365. – CA Paris, 4e ch., sect. A, 14 févr. 2007, n° 06/09813 : JurisData n° 2007-334523 ; Comm. com. électr. 2007, comm. 81, notre note), confortant ainsi une solution antérieure aux arrêts de la Cour de cassation (V. T. com. Paris, 24 sept. 1999 : JurisData n° 1999-133029 ; Comm. com. électr. 2000, comm. 41, notre note. – CA Paris, 4e ch. A, 25 janv. 2006, n° 04/18300 : JurisData n° 2006-292501 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 39, notre note. - CA Paris, 4e ch. A, 15 févr. 2006, n° 04/17594 : PIBD 2006, n° 830, III, p. 378).
(6) Cour suprême des Pays-Bas H.R 16 juin 2006, Kecofa c/ Lancome
(7)Cour de cassation, 1re civ, 13 juin 2006, n° 02-44.718 : JurisData n° 2006- 033999 ; Comm. com. électr. 2006, comm. 119, notre note ; JCP G 2006, II, 10138, note F. Pollaud-Dulian ; Cass. com., 10 déc. 2013, n° 11-19.872 : JurisData n° 2013-028892 ; RTD com. 2014, p. 103, obs. F. Pollaud-Dulian ; JCP G 2014, I, 364, obs. C. Caron ; RIDA 2014, n° 239, p. 415, obs. P. Sirinelli ; Propr. intell. 2014, n° 50, p. 51, obs. J.-M. Bruguière ; Comm. com. électr. 2014, comm. 13, C. Caron ; Comm. com. électr. 2014, chron. 8, obs. A.-E. Kahn.
(8) CJCE 12 décembre 2002, Sieckmann C-273/00 : la CJUE considérait que la formule proposée était insuffisante à permettre la reconnaissance de l’odeur, et par-delà insuffisamment intelligible.
(9) Le Paquet marque inclut le Règlement 2015/2424, modifiant les règlements 207/2009/CE et 2868/95/CE, devenu pleinement effectif depuis le 1er octobre 2017 et la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015, modifiant la Directive 2008/95/CE.