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Réutilisation de données publiques à caractère personnel : l'exception culturelle n'est pas le fondement pertinent d'un refus

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 10/07/2012

La loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public a, comme on le sait, consacré et encadré le droit d'accès aux documents administratifs, et créé la CADA. Elle a été complétée par l'ordonnance n°2009-483 du 29 avril 2009 qui y a intégré le droit de réutilisation des informations publiques. Cette loi, tout en consacrant la liberté d’accès aux documents administratifs et la réutilisation des informations publiques, comporte certaines exceptions dont ce que l'on dénomme en pratique l’exception culturelle prévue par l'article 11 qui dispose que

"Par dérogation au présent chapitre, les conditions dans lesquelles les informations peuvent être réutilisées sont fixées, le cas échéant, par les administrations mentionnées aux a et b du présent article lorsqu'elles figurent dans des documents produits ou reçus par :

a) Des établissements et institutions d'enseignement et de recherche ;

b) Des établissements, organismes ou services culturels."

La loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés garantit quant à elle les libertés individuelles dans le cadre du traitement des données à caractère personnel.

Le litige qui oppose depuis plusieurs années le département du CANTAL à la société Notrefamille.com se situe en quelque sorte à la jonction de ces deux législations. Il porte sur la réutilisation commerciale des cahiers de recensement de 1831 à 1931 conservés par les Archives Départementales du Cantal (qui sont des services culturels), que ce service refusait à la société, en s’appuyant notamment sur l’exception prévue à l’article 11 de la loi du 17 juillet 1978.


I. Premier principe :  les informations publiques communicables de plein droit détenues par les services culturels relèvent de la liberté de réutilisation consacrée de façon générale par cette loi. Il n'est donc pas possible d'invoquer uniquement l'article 11-b et la nature culturelle du service détenteur pour refuser le droit de réutilisation. La Cour infirme ce faisant la jurisprudence de la CADA qui donnait à cette exception culturelle la portée d'une dérogation à la loi en considérant qu’il appartenait aux services culturel de définir leurs propres règles de réutilisation.

On ne saurait donc que recommander aux autorités qui gèrent des services culturels d'élaborer des règlements ou des licences qui permettront d’encadrer le droit de réutilisation si elles souhaitent éviter que ce droit s'applique de façon brute (pour ne pas dire brutale).

II. Second principe : si les informations concernées comportent des données à caractère personnel, l'autorité compétente, avant d'autoriser la réutilisation, doit s'assurer que celle-ci satisfait aux exigences qu'impose la loi du 6 janvier 1978 comme le prescrit au demeurant l'article 13 de la loi du 17 juillet 1978. Dans cette affaire, les informations litigieuses devaient être transférées et traitées à Madagascar. Or, pour ce faire, et en application de cette loi, la société aurait dû disposer d’une autorisation de la CNIL. En effet, cet État n'appartenant pas à la Communauté européenne le transfert de données personnelles n'y est possible que si cet Etat assure un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes ; il peut toutefois être fait exception à cette interdiction, notamment par décision de la CNIL. La société a entre temps obtenu cette autorisation, mais trop tard pour pouvoir l'invoquer utilement dans le contentieux, ce qui lui donne toutefois à présent le droit d'obtenir l'autorisation de réutilisation.

Il s'agit donc là d'un point à vérifier obligatoirement lors de l'instruction de toute demande d'autorisation de réutilisation d'informations publiques à caractère personnel.

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