Noter vos heures de travail chaque jour pour qu'elles ne tombent pas aux oubliettes.
Actualités droit du travail, par Artemis/Velourine - Artémis, 23/07/2012
Attention si vous réclamez à votre employeur le paiement d'heures supplémentaires vous devrez fournir dorénavant un décompte" journalier "de vos heures de travail accomplies .
Une décision récente de la Cour de Cassation qui risque de faire tomber dans les oubliettes toutes les heures supplémentaires effectuées par des salariés de bonne foi qui n'ont pas eu la bonne idée de noter jour par jour leurs heures de travail !
De plus en plus de salariés poursuivent leur employeur en justice afin de réclamer le paiement d'heures supplémentaires.
L’article L3171-4 du Code du travail, dispose "En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles..
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable."
En interprétant cet article dans un sens favorable aux salariés, la Cour de cassation par un arrêt du 10 mai 2007 (n°05-45.932) a précisé le régime de la preuve des heures supplémentaires.
- Le salarié doit fournir au juge des éléments de nature à appuyer sa demande.
Selon l’arrêt du 10 mai le salarié ne doit pas prouver qu’il a bien effectué ces heures, mais seulement apporter des éléments tendant à « étayer sa demande ».
- le juge doit examiner les éléments produits par l’employeur.
- Après étude des éléments apportés par les deux partis, appuyés par d’éventuelles mesures d’instruction, le juge forme sa conviction et tranche le litige.
La charge de la preuve ne pèse sur aucune des deux partis.
Selon un arrêt du 24 novembre 2010, le salarié doit apporter des éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments . En d’autres termes, le salarié doit apporter des éléments circonstanciés rendant vraisemblable l’accomplissement d’heures supplémentaires à une date et pour un volume donnés, l’employeur étant ainsi mis en mesure d’apporter en réponse, pour les périodes indiquées, les éléments dont il dispose.
Dans cet arrêt , la Cour de Cassation avait admis comme élément suffisamment précis pour étayer sa demande : un décompte établi au crayon, calculé mois par mois.
Par un arrêt du 27 juin 2012, la Cour de Cassation opère un revirement de jurisprudence et déboute un salarié de sa demande, considérant qu'il n'apporte pas de preuves suffisantes lorsqu'il produit seulement "un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisé et un tableau peu compréhensible ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis".
Rappel des circonstances de l'affaire :
L'affaire concerne un ouvrier agricole occasionnel, qui a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de son contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement notamment d'heures supplémentaires pour un montant de 5. 498 € .
Pour étayer sa demande l'ouvrier agricole a produit un décompte récapitulatif, établi mois par mois , du nombre d'heures qu'il affirme avoir réalisé.
Le juge du fond le déboute pour insuffisance de preuves, au motif que "la production des seuls décomptes et tableaux établis mois par mois par le salarié pour les besoins de la cause et en l'absence d'autres éléments pertinents sont insuffisants pour étayer sa demande en paiement d'heures supplémentaires".
Le salarié forme un pourvoi, estimant qu'il apportait un commencement de preuve et qu'il appartenait à l'employeur de contester ce décompte. Il s'appuie sur les dispositions de l'article L3171-4 du Code du travail.
La cour de cassation donne raison au juge du fond considérant que le salarié produisait seulement un décompte récapitulatif établi mois par mois du nombre d'heures qu'il affirmait avoir réalisé et un tableau peu compréhensible ne laissant pas apparaître pour chaque jour précis de chaque semaine précise les horaires de travail accomplis et que ces éléments n'étaient pas suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l'employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
Force est de constater que cet arrêt risque de faire tomber dans les oubliettes toutes les heures supplémentaires effectuées par des salariés de bonne foi qui n'ont pas eu la bonne idée de noter jour par jour leurs heures de travail !
Une décision de justice qui méconnait la réalité du monde du travail et surtout les difficultés rencontrées par les salariés notamment les salaiés précaires qui restent les plus fragiles !
Ce sont les temps modernes ......