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Victimes de mutilations sexuelles féminines

Planète Juridique - admin, 16/02/2014

Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 742-6 L'avis du Conseil d'État du 20 novembre 2013 confirme la jurisprudence applicable aux victimes de mutilations sexuelles féminines et à leurs parents (CE avis, 20 nov. 2013, n° 368676, M. B. A....

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Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 742-6

L'avis du Conseil d'État du 20 novembre 2013 confirme la jurisprudence applicable aux victimes de mutilations sexuelles féminines et à leurs parents (CE avis, 20 nov. 2013, n° 368676, M. B. A. et de Mme D. C.):

1) 
Dans une population dans laquelle les mutilations sexuelles féminines sont couramment pratiquées au point de constituer une norme sociale, les enfants et les adolescentes non mutilées constituent « un groupe social » et sont susceptibles de se voir reconnaître la qualité de réfugié compte tenu des éléments circonstanciés, notamment familiaux, géographiques, sociologiques, établissent les risques de persécution qu'elles encourent personnellement. En revanche, l'opposition des parents de ces enfants aux mutilations sexuelles auxquelles elles seraient exposées en cas de retour dans leur pays d'origine ne permet pas, par elle-même, de regarder ces parents comme relevant d'un « groupe social » (confirme CE ass., 21 déc. 2012, n° 332492, Mme Fofana).


2) Le principe d’unité de la famille n'impose pas que le statut de réfugié soit reconnu aux ascendants du réfugié, même s'ils se trouvent ou se trouvaient dans le pays d'origine à la charge du réfugié. Cette exclusion n’est tenue en échec que dans le cas d'un ascendant incapable, dépendant matériellement et moralement d'un réfugié. Il est toutefois nécessaire d’établir que cette dépendance existait avant l'arrivée du réfugié en France et qu'elle ait donné lieu à une mesure de tutelle (confirme CE, 28 juill. 2004, n° 229053, Mme Yin Trin).


3) Dans le cas où une enfant ou une adolescente mineure s'est vu reconnaître la qualité de réfugié en raison de son appartenance à un « groupe social », les exigences résultant du droit de mener une vie familiale normale résultant du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant impliquent que les parents de la réfugiée mineure puissent séjourner en France avec elle. Toutefois, ni la convention de Genève, ni les principes généraux du droit applicables aux réfugiés ne leur garantissent que le statut de réfugié soit accordé dès lors qu’ils ne sont pas exposés aux mêmes risques de persécution que leur enfant.

 


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