Actualité des fonds de concours pour les industries de défense
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, Virginie Delannoy, 27/02/2014
Les finances publiques ont forgé depuis déjà longtemps, des instruments pour permettre la participation financière du secteur privé à la réalisation de tâches d’intérêt général.
Parmi ceux-ci figurent les fonds de concours, conçus pour ne pas dissuader la générosité du secteur privé lorsqu’elle est déclenchée par une analyse benthamienne de l’intérêt bien compris et de l’utilitarisme raisonné. À cette fin, il a fallu neutraliser la généralité de la règle d’airain de l’universalité budgétaire, qui impose que toutes les recettes de l’Etat servent au financement de toutes les dépenses de l’Etat et qui interdit l’affectation spéciale d’une recette donnée à une dépense publique donnée.
L’on peut mesurer l’utilité du processus pour permettre à des industries de défense de contribuer au financement public de recherches ou de développements tendant à la mise au point de maquettes ou de prototypes des systèmes d’armes du futur.
Les fonds de concours sont des deniers à caractère non-fiscal versés volontairement à l’Etat par une personne juridique distincte de l’Etat, comme une entreprise commerciale par exemple, pour financer la réalisation de certaines actions ou de certains équipements « d’intérêt public ». L’obligation fondamentale pesant sur l’Etat bénéficiaire réside dans le respect de l’intention de la partie versante (Cons. constit. n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, §.47).
La procédure du fonds de concours, décrite de manière succincte à l’article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (« LOLF »), permet l’ouverture, au profit du programme public bénéficiaire, de crédits budgétaires à concurrence des sommes volontairement apportées.
Modifiant la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire, la LOLF a prévu que les fonds de concours, qui relevait, avant, du pouvoir réglementaire, devaient dorénavant être inscrits dans la loi de finances initiale. Par exemple, pour l’année 2013, la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, loi de finances pour 2013, évalue le montant des fonds de concours au budget général à près de 3,45 milliards d’euros.
Le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l’application du II de l’article 17 de la LOLF, insiste, conformément au texte d’habilitation, sur le respect de la volonté du contributeur volontaire. Ainsi, « un compte rendu de gestion » doit être adressé chaque année à la partie versante (art. 6) et, sauf stipulation contraire entre celle-ci et l’Etat, lorsque l’opération à laquelle elle a contribué est abandonnée ou clôturée et qu’il existe un excédent de versement, « les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante » (art. 7).
L’article 4 de ce décret prescrit que les recettes acquises au titre des fonds de concours donnent lieu à l’ouverture, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme du budget général dont l’objet correspond à l’emploi indiqué par la partie versante, d’un crédit supplémentaire de même montant.
Par exemple, l’arrêté du 21 février 2014 portant ouverture de crédits de fonds de concours (JORF n° 48 du 26 février 2014) constate le versement dans les caisses du Trésor public de près de 24 millions d’euros à titre de fonds de concours, dont 13,4 millions environ ont été apportés pour la réalisation de programmes relevant de la mission de défense, pour l’équipement des forces ou le soutien de la politique de défense.
L’on peut mesurer l’utilité du processus pour permettre à des industries de défense de contribuer au financement public de recherches ou de développements tendant à la mise au point de maquettes ou de prototypes des systèmes d’armes du futur.
Les fonds de concours sont des deniers à caractère non-fiscal versés volontairement à l’Etat par une personne juridique distincte de l’Etat, comme une entreprise commerciale par exemple, pour financer la réalisation de certaines actions ou de certains équipements « d’intérêt public ». L’obligation fondamentale pesant sur l’Etat bénéficiaire réside dans le respect de l’intention de la partie versante (Cons. constit. n° 2001-448 DC du 25 juillet 2001, Loi organique relative aux lois de finances, §.47).
La procédure du fonds de concours, décrite de manière succincte à l’article 17-II de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances (« LOLF »), permet l’ouverture, au profit du programme public bénéficiaire, de crédits budgétaires à concurrence des sommes volontairement apportées.
Modifiant la répartition des compétences entre le législateur et le pouvoir réglementaire, la LOLF a prévu que les fonds de concours, qui relevait, avant, du pouvoir réglementaire, devaient dorénavant être inscrits dans la loi de finances initiale. Par exemple, pour l’année 2013, la loi n° 2012-1509 du 29 décembre 2012, loi de finances pour 2013, évalue le montant des fonds de concours au budget général à près de 3,45 milliards d’euros.
Le décret n° 2007-44 du 11 janvier 2007 pris pour l’application du II de l’article 17 de la LOLF, insiste, conformément au texte d’habilitation, sur le respect de la volonté du contributeur volontaire. Ainsi, « un compte rendu de gestion » doit être adressé chaque année à la partie versante (art. 6) et, sauf stipulation contraire entre celle-ci et l’Etat, lorsque l’opération à laquelle elle a contribué est abandonnée ou clôturée et qu’il existe un excédent de versement, « les fonds non utilisés sont reversés à la partie versante » (art. 7).
L’article 4 de ce décret prescrit que les recettes acquises au titre des fonds de concours donnent lieu à l’ouverture, par arrêté du ministre chargé du budget, au programme du budget général dont l’objet correspond à l’emploi indiqué par la partie versante, d’un crédit supplémentaire de même montant.
Par exemple, l’arrêté du 21 février 2014 portant ouverture de crédits de fonds de concours (JORF n° 48 du 26 février 2014) constate le versement dans les caisses du Trésor public de près de 24 millions d’euros à titre de fonds de concours, dont 13,4 millions environ ont été apportés pour la réalisation de programmes relevant de la mission de défense, pour l’équipement des forces ou le soutien de la politique de défense.