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Le juge de la légalité n’applique pas l’estoppel

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Benjamin Touzanne, Camille Tardé, 16/01/2015

Par un arrêt du 2 juillet 2014, le conseil d’État a jugé que le principe d'estoppel n’était pas compatible avec le contentieux de la légalité, s’éloignant ainsi de la jurisprudence de la Cour de Cassation (CE, Société Pace Europe, req. n°368590)
D’origine anglo-saxonne, le principe général d’estoppel interdit à une partie de profiter de ses propres contradictions. Pour que ce principe puisse être utilement invoqué par l’autre partie, encore faut-il que le changement de position de celle-ci ait créé une attente légitime chez l’autre partie et que la modification de comportement lui porte préjudice.

Ce principe général, qui bénéficie d’un large soutien doctrinal, a été progressivement appliqué par le juge judiciaire. La Cour de cassation a admis, en 2005 puis en 2009, l’invocabilité du principe d’estoppel en matière arbitrale, envisagé comme une exigence de loyauté et une sanction de la mauvaise foi dans les relations contractuelles entre les parties (Civ. 1ère, 6 juill. 2005, M. Golshani c/ Gouvernement de la République islamique d’Iran, n°01-15912 ; Cass., ass. plén., 27 févr. 2009, Société Sédéa électronique c/ Société Pace Europe et autres.

En 2009, elle a précisé que l’estoppel constituait une fin de non-recevoir, c’est-à-dire un moyen de défense afin de faire échec aux prétentions d’une partie qui profite de ses propres contradictions. Le champ d’application du principe d’estoppel a toutefois été clairement circonscrit par le juge judiciaire : la fin de non-recevoir ne peut pas être opposée dans la seule circonstance où une partie se contredit au détriment d’autrui. Il faut donc que cette contradiction affecte la position de l’autre partie et conduise celle-ci à modifier sa propre attitude. De plus, le principe d’estoppel ne peut être invoqué que pour les actions de même nature, fondées sur les mêmes conventions et opposant les mêmes parties.

Dans l’arrêt commenté du 2 juillet 2014, le Conseil d’État a jugé que ce principe n’était pas compatible avec le contentieux de la légalité des actes administratifs (CE, Société Pace Europe, req. n°368590)

En l’espèce, la société requérante avait demandé à l’inspecteur du travail de se prononcer sur le licenciement de plusieurs salariés protégés pour motif économique. Celui-ci, ayant d’abord indiqué que l’autorisation devrait « être refusée », y a cependant fait droit compte tenu des demandes desdits salariés en ce sens. La Cour d’appel de Grenoble, saisie de l’action indemnitaire engagée par les salariés protégés pour licenciement dépourvu de cause, a sursis à statuer renvoyant à la juridiction administrative le soin d’apprécier la légalité de la décision de l’inspecteur du travail. En première instance, le tribunal administratif de Grenoble a déclaré cette décision entachée d’illégalité. Le Conseil d’Etat a confirmé ce jugement.

La société requérante, à l’appui de ses prétentions, a soulevé une fin de non-recevoir tirée du caractère contradictoire du comportement des salariés protégés qui, ayant d’abord invité l’inspecteur du travail à autoriser leur licenciement, ont ensuite demandé des indemnités sur le fondement de l’illégalité d’une telle décision. S’est alors posée la question de l’invocabilité du principe général de l’estoppel dans le contentieux de la légalité.

Le Conseil d’Etat tranche la question en jugeant « qu’il n’existe pas, dans le contentieux de la légalité, de principe général en vertu duquel une partie ne saurait se contredire dans la procédure contentieuse au détriment d’une autre partie ; que, dès lors, c’est à bon droit que le tribunal administratif de Grenoble a jugé que la fin de non-recevoir opposée par la société requérante sur le fondement d’un tel principe ne pouvait, en tout état de cause, qu’être écartée ». Cette solution confirme la position du Conseil d’Etat adoptée en 2010 qui avait refusé l’application du principe d’estoppel au motif que le comportement de l’administration, aussi contradictoire soit-il, ne pouvait « faire obstacle à l’application par le juge de l’impôt de la loi fiscale » (CE, 1er avril 2010, req. N°334465). Cette solution était toutefois circonscrite au contentieux fiscal.

Dans l’arrêt du 2 juillet 2014, le Conseil d’Etat confirme sa position et l’étend à l’ensemble du contentieux de la légalité, en se fondant, comme en 2010, sur le caractère objectif du litige en cause qui rend incompatible le principe de l’estoppel avec le contentieux de la légalité. Le juge administratif justifie son refus de la reconnaissance d’un tel principe en s’appuyant sur la force de la loi, dont le juge ne peut s’affranchir quel que soit le comportement des parties.

Cela étant, il existe d’autres mécanismes permettant de sanctionner, dans le contentieux de la légalité, les propres contradictions d’une partie au détriment de l’autre : l’irrecevabilité des moyens nouveaux en cassation, le contrôle de l’intérêt à agir ou le peu de valeur probante accordée aux affirmations d’une partie qui se contredit au fil de la procédure. Le juge n’a donc pas estimé nécessaire de consacrer un principe général d’estoppel au détriment de l’application de la loi.

Le contentieux contractuel, dans lequel les exigences de bonne foi et de loyauté dans les relations contractuelles ont été consacrées par la jurisprudence Béziers I (CE, ass., 28 déc. 2009, req n°304802, pourrait être plus à même de recevoir l’application du principe général. La présente décision ne tranchant pas le point d’une manière générale, il est permis, pour les défenseurs de ce principe, d’espérer son applicabilité devant le juge du contrat administratif.


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