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L’obligation de localisation des sportifs : la protection des données personnelles et de la vie privée affaiblies au profit de l’intérêt général

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laetitia Basset, Francois Klein, Laurent Badiane, avec la partic, 13/02/2018

L’obligation de localisation des sportifs « ciblés » en vue de contrôles anti-dopage « inopinés » prévus par l’article L232-15 du Code du sport issu de l’ordonnance du 14 avril 2010 (l’ " Ordonnance ") , a été validé par la Cour européenne des droits de l’homme (la « CEDH »).
Dans son arrêt rendu le 18 janvier 2018 , la CEDH reconnait que cette obligation a nécessairement des impacts sur la vie privée des sportifs mais considère « que les motifs d’intérêt général qui les rendent nécessaires sont d’une particulière importance et justifient les restrictions apportés sur les droits accordés par l’article 8 de la Convention » dès lors que la « réduction ou suppression de ces obligations conduirait à accroître les dangers du dopage pour la santé des sportifs et celle de toute la communauté sportive. ».

Alors que sonnent le coup d’envoi des jeux olympiques d’hiver accueillis par la Corée du Sud et, d’un point de vue règlementaire, la prochaine entrée en vigueur du Règlement européen sur la protection des données personnelles (le « RGPD ») , le 25 mai prochain, cet arrêt est l’occasion de rappeler la réglementation française en matière de localisation des sportifs et les enjeux en matière de protection des données à caractère personnel et du respect de la vie privée.

I) Le régime applicable à l’obligation de localisation des sportifs. A- La nature de l’obligation de localisation
La loi du 5 avril 2006 a créé une exigence de disponibilité et de localisation à l’encontre de certains sportifs de haut niveau désignés par l’Agence française de lutte contre le dopage (l’« AFLD ») (1) . Les sportifs désignés ont l’obligation de transmettre les informations permettant leur localisation pendant les périodes d’entraînement et de compétitions en vue de la réalisation de contrôles individualisés, et surtout inopinés.

L’article L. 232-15 du Code du sport a précisé cette obligation et impose la transmission d’informations actualisées afin de permettre une localisation à tout moment, y compris hors compétition.

Le but de ce dispositif est de permettre à l’AFLD de procéder à des prélèvements sur les lieux d’entrainement mais également au domicile des sportifs, et de coopérer activement avec l’organisme international chargé de la lutte contre le dopage reconnu par le Comité international olympique et les fédérations sportives internationales.

Le dispositif fonctionne sur la base d’un « groupe cible », et désigne les personnes choisies pour une année par l’AFLD parmi une liste élargie de sportifs de haut niveau. Cette notion de « groupe cible » découle du Code mondial antidopage, qui harmonise les politiques, règles et règlements antidopage des organisations sportives et des autorités publiques à travers le monde.

L’AFLD peut sanctionner une personne inscrite dans ce « groupe cible » qui manque, a plus de trois (3) reprises, à son obligation de localisation découlant de (i) la non transmission des informations requises dans le délai, (ii) la transmission d’informations insuffisamment précises et actualisées pour permettre la réalisation d’un contrôle individualisé et (iii) l’absence du sportif au lieu et au créneau horaire indiqué.

L’obligation de localisation prend fin lorsque le sportif concerné ne fait plus partie du « groupe cible » ou lorsqu’il a fait connaître par écrit à l’AFLD la cessation de son activité sportive en compétition.

(1) L’AFLD s’est substituée au Conseil de prévention et de lutte contre le dopage le 1er octobre 2006. L’AFLD est une autorité publique indépendante responsable des contrôles antidopage et des analyses.

B - La collecte et le traitement des informations de localisation des sportifs.
Concrètement, les sportifs doivent transmettre des informations relatives à (i) leur identité, (ii) leur emploi du temps, et (iii) aux lieux de toutes leurs activités qu’elles soient professionnelles, comme l’entrainement ou les compétitions, ou personnelles, comme le domicile privé ou un logement temporaire.

L’article 2 de la loi Informatique et Liberté (la « LIL ») et l’article 4 du RGPD disposent que « constitue une donnée à caractère personnel toute information relative à une personne physique identifiée ou qui peut être identifiée, directement ou indirectement, par référence à un numéro d’identification ou plusieurs éléments qui lui sont propres ». Les données à caractère personnel collectées sont limitées aux informations relatives à l’identité des sportifs, à leur emploi du temps, et aux lieux de leurs activités.

A cet effet, l’Ordonnance prévoit que le traitement, qui concerne les données relatives à la localisation des sportifs, doit avoir été autorisé par décision du collège de l’AFLD après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (la « CNIL »).

L’AFLD a donc précisé, par délibération (2), les modalités de collecte et de traitement des données personnelles des sportifs du « groupe cible ».

La collecte des données personnelles s’effectue (i) par l’envoi d’un « formulaire de localisation » établit par l’AFLD ou (ii) par saisine, en ligne, via le module de gestion des informations de localisation des sportifs du logiciel ADAMS. Ce logiciel a été développé par l’Agence mondiale antidopage (l’« AMA ») (3) , dont le siège se situe au Canada, pays offrant un niveau de sécurité suffisant. (4)

Afin de faciliter l’orientation des contrôles par l’AFLD, l’article L232-15 du code du sport prévoit la possibilité d’un traitement automatisé des données collectées pour le seul module de localisation des sportifs du logiciel ADAMS. Ce traitement automatisé permet l’établissement d’un « profilage », définit par le RGPD comme étant « toute forme de traitement automatisé de données à caractère personnel consistant à utiliser ces données pour évaluer certains aspects personnels relatifs à une personne physique, notamment pour analyser ou prédire des éléments concernant (…) la localisation ou les déplacements de cette personne physique » .
(5)

Pour être licite, le traitement mis en œuvre par l’AFLD impose de respecter l’une des six bases légales exposées dans le RGDP et que l’AFLD indique aux personnes concernées cette base légale et les droits dont il dispose au titre de l’information préalable.


(2) Délibération n°54 rectifiée des 12 juillet 2007 et 18 octobre 2007, portant modalités de transmission et de gestion des informations de localisation des sportifs faisant l’objet de contrôles individualisés et de sanctions en cas de manquement, rendue après avis favorable de la CNIL.
(3) Le logiciel ADAMS est un système de saisie, de stockage et de partage de données sur internet.
(4) Délibération n° 2007-062 du 25 avril 2007 portant avis sur un projet de délibération de l’Agence française de lutte contre le dopage autorisant le traitement automatisé des données relatives à la localisation des sportifs soumis à des contrôles individualisés.
(5) Article 4 du RGPD



II) L’intérêt général et le respect de la loi : tempéraments à la protection des données personnelle et de la vie privée

A- La décision de la CEDH
En l’espèce, des syndicats sportifs et des sportifs professionnels (les « Requérants »), ont demandé au Conseil d’Etat l’annulation des dispositions de l’Ordonnance concernant l’obligation de localisation.

Les requérants invoquent une violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (la « Convention EDH ») et notamment une atteinte à leur liberté d’aller et de venir, leur droit à une vie de famille normale et à une vie privée du fait de ce système de contrôle trop intrusif, ainsi qu’une atteinte au principe d’égalité dû à l’appartenance au « groupe cible ».

Le Conseil d’Etat a rejeté la requête aux motifs que (i) l’obligation de localisation ne porte, aux droits précités, que des atteintes nécessaires et proportionnées aux objectifs d’intérêt général poursuivis par la lutte contre le dopage et (ii) le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir règlementaire règle de façon différente des situations différentes.

Parallèlement, la sportive Jeannie Longo a demandé au Conseil d’Etat la transmission d’une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel relative à l’obligation de localisation. Le Conseil d’Etat a rejeté cette demande pour les mêmes motifs.

Suite aux rejets du Conseil d’Etat, deux requêtes ont été introduites par les Requérants et Jeannie Longo devant la CEDH les 23 juillet 2011 et 6 décembre 2013.

Dans sa décision du 18 janvier 2018, la CEDH reconnait d’abord que l’obligation de localisation porte atteinte à la qualité de la vie privée des requérants, avec des répercussions sur leur vie familiale et leur mode de vie mais également une atteinte au domicile, concerné par le dispositif de localisation, et ce du fait de la nature des informations récoltées.

Ainsi, l’obligation de localisation représente une ingérence dans l’exercice des droits découlant de l’article 8 de la Convention EDH.

Cependant, la CEDH estime que cette ingérence est justifiée, en ce qu’elle est (i) prévue par la loi, et ce, au travers des délibérations rendue par l’AFLD qui est une autorité publique indépendante, (ii) poursuit un but légitime de protection de la santé, et (iii) est nécessaire dans une société démocratique.

La décision de la CEDH est conforme à la position du Conseil d’Etat et à celle du Tribunal arbitral du sport . (6)

Pourtant, rendue à l’aune de l’entrée en vigueur du RGPD, cette décision semble restrictive par rapport à l’objectif de renforcement de la protection des personnes concernées.

(6) Le Tribunal arbitral du sport a rendu une sentence le 11 juin 2012, dans une affaire opposant un jeune athlète à l'agence antidopage Antidoping Suisse (TAS 2011/A/2526). Le Tribunal retient notamment que l'obligation de localisation est susceptible de constituer une atteinte à la vie privée mais l'écarte néanmoins en se fondant sur la lutte antidopage.

B- Appréciation au regard du RGPD
La décision de la CEDH peut sembler restrictive au regard de l’esprit du RGPD qui renforce les droits des personnes concernées et impose une obligation d’information préalable et de recueil du consen-tement préalable et exprès, et qui consacre également de nouveaux droits comme le droit à la porta-bilité de ses données personnelles et le droit de ne pas faire l’objet d’une décision individuelle auto-matisée, ou encore le droit à limitation de ses données personnelles.

En effet, bien que le dispositif respecte le droit des sportifs à une information préalable concernant la collecte et le traitement de leurs données, la CEDH valide, en l’espèce, un traitement de données personnelles auquel les sportifs n’ont pas expressément et préalablement consentis, mais qui est basé sur le respect d’une obligation légale doublé de la sauvegarde de l’intérêt général représenté par la lutte anti-dopage.

En tout état de cause, le RGPD laisse une marge de manœuvre aux États membres qui peuvent ainsi maintenir des dispositions nationales nécessaires au respect d'une obligation légale (7) et leur permet, à cet effet, de limiter les droits des personnes concernées par le traitement, « dans la mesure nécessaire et proportionnée dans une société démocratique ». (8)

Dès lors, l’absence de consentement préalable du sportif est justifiée en vertu de la loi et des règlements qui encadrent l’obligation de localisation, comme c’est le cas pour les contrôles judiciaires diligentés pour la recherche d’infractions déterminées.

Ainsi, les droits des sportifs concernés doivent se concilier avec l’obligation légale de localisation, et la sauvegarde de l’intérêt général que représente la lutte antidopage.

Même si les sportifs qui adhèrent à une fédération sportive savent qu’elle applique le Code mondial antidopage et le système de localisation, et qu’ils s’exposent alors à devoir se soumettre à cette obligation légale de localisation, les traitements de données personnelles qui en découlent ne doivent pas conduire à porter atteinte excessive à la vie privée des sportifs et se limitaient au but poursuivi : la lutte contre le dopage.

(7) Article 6 du RGPD
(8) Article 23 du RGPD


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