La capacité d’action en justice du président de la ligue professionnelle de football clarifiée par le Conseil d’Etat
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Eve Derouesne, 23/06/2014
Dans sa décision du 18 juin 2014 (req. 368912), le Conseil d’Etat clarifie la portée des dispositions de l'article 31 des statuts de la LFP relatif aux pouvoirs du président de la ligue en matière d'action en justice.
Il y est stipulé que « Il [ le président] a qualité pour ester en justice, en toutes matières, au nom de la Ligue de Football Professionnel, tant en demande qu’en défense, et former tous appels ou pourvois, et tous autres recours, sous réserve d’en informer le Bureau et le Conseil d’administration à leur prochaine réunion. »
Selon le Conseil d'État, la formalité mentionnée à l'art. 31 des statuts, tient dans la simple information a posteriori du bureau et du conseil d'administration sur les actions en justice engagées, laquelle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité des actions introduites devant la juridiction administrative.
En jugeant ainsi, la haute juridiction infirme la position de la cour administrative d’appel de Versailles qui, dans son arrêt du 5 février 2013, en se fondant sur les termes « sous réserve de », avait détecté une condition dont la non satisfaction devait avoir pour effet de rendre irrecevable ledit recours.
En droit, d’une part, en ce qui concerne la détermination de l’instance compétente pour ester en justice au nom d’une association, le juge administratif applique un principe de liberté statutaire en n’opérant plus du reste de distinction entre « capacité à ester en justice » et « représentation en justice » (CE 3 avr. 1998, Fédération de la plasturgie, n° 177962).
Le juge administratif s’est borné à fixer une règle par défaut.
A savoir « qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence des statuts sur ce dernier point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale » (principe posé par la décision CE, 16 févr. 2001, Assoc. pour l'égalité aux concours et examens, n° 221622 - pour une application récente CE 19 octobre 2012, Union régionale des français de la région Centre, req. n° 337512).
Il y a donc une liberté contractuelle totale reconnue dorénavant par le juge administratif. Les statuts peuvent encadrer ou ne pas encadrer la capacité d'ester en justice du président comme ils peuvent la confier à une autre instance.
D’autre part, il n’y a pas de norme spéciale en matière sportive puisque le code du sport ne fixe aucune règle particulière sur les pouvoirs des présidents des ligues professionnelles. La règle de liberté décrite ci-dessus s’applique donc sans tempérament.
En effet, seule la question des attributions du président des fédérations agréées est évoquée – et encore - puisque les statuts-types applicables aux fédérations sollicitant l’agrément se bornent à indiquer que les statuts doivent prévoir que le président représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
L’on remarque que, pour la FFF, la capacité d'ester en justice du président n'est même pas soumise à une information a posteriori.
Pour revenir à la solution contentieuse retenue par le Conseil, à propos de la LFP, celle-ci s’explique selon nous très probablement par l’adoption d’un raisonnement finaliste : puisqu’il ne s’agit que d’une information et non pas d’une procédure d’approbation ou de ratification ni même d’avis, aucun effet contentieux ne peut être attaché à ce défaut d’information, sauf à dénaturer la procédure en cause.
L’on peut s’interroger sur le caractère peu satisfaisant d’identifier une obligation dont la violation est sans effet, reste que, à l’inverse, une sanction d’irrecevabilité pouvait apparaître bien sévère…
Selon le Conseil d'État, la formalité mentionnée à l'art. 31 des statuts, tient dans la simple information a posteriori du bureau et du conseil d'administration sur les actions en justice engagées, laquelle n'est pas prescrite à peine d'irrecevabilité des actions introduites devant la juridiction administrative.
En jugeant ainsi, la haute juridiction infirme la position de la cour administrative d’appel de Versailles qui, dans son arrêt du 5 février 2013, en se fondant sur les termes « sous réserve de », avait détecté une condition dont la non satisfaction devait avoir pour effet de rendre irrecevable ledit recours.
En droit, d’une part, en ce qui concerne la détermination de l’instance compétente pour ester en justice au nom d’une association, le juge administratif applique un principe de liberté statutaire en n’opérant plus du reste de distinction entre « capacité à ester en justice » et « représentation en justice » (CE 3 avr. 1998, Fédération de la plasturgie, n° 177962).
Le juge administratif s’est borné à fixer une règle par défaut.
A savoir « qu’en l’absence, dans les statuts d’une association, de stipulations réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l’organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ; que, dans le silence des statuts sur ce dernier point, l’action ne peut être régulièrement engagée que par l’assemblée générale » (principe posé par la décision CE, 16 févr. 2001, Assoc. pour l'égalité aux concours et examens, n° 221622 - pour une application récente CE 19 octobre 2012, Union régionale des français de la région Centre, req. n° 337512).
Il y a donc une liberté contractuelle totale reconnue dorénavant par le juge administratif. Les statuts peuvent encadrer ou ne pas encadrer la capacité d'ester en justice du président comme ils peuvent la confier à une autre instance.
D’autre part, il n’y a pas de norme spéciale en matière sportive puisque le code du sport ne fixe aucune règle particulière sur les pouvoirs des présidents des ligues professionnelles. La règle de liberté décrite ci-dessus s’applique donc sans tempérament.
En effet, seule la question des attributions du président des fédérations agréées est évoquée – et encore - puisque les statuts-types applicables aux fédérations sollicitant l’agrément se bornent à indiquer que les statuts doivent prévoir que le président représente la fédération dans tous les actes de la vie civile et devant les tribunaux.
L’on remarque que, pour la FFF, la capacité d'ester en justice du président n'est même pas soumise à une information a posteriori.
Pour revenir à la solution contentieuse retenue par le Conseil, à propos de la LFP, celle-ci s’explique selon nous très probablement par l’adoption d’un raisonnement finaliste : puisqu’il ne s’agit que d’une information et non pas d’une procédure d’approbation ou de ratification ni même d’avis, aucun effet contentieux ne peut être attaché à ce défaut d’information, sauf à dénaturer la procédure en cause.
L’on peut s’interroger sur le caractère peu satisfaisant d’identifier une obligation dont la violation est sans effet, reste que, à l’inverse, une sanction d’irrecevabilité pouvait apparaître bien sévère…