Prison : Les fouilles à nu systématiques sont illégales
Actualités du droit - Gilles Devers, 9/06/2013
Le Conseil d’Etat vient d’apporter d’importantes précisons sur le régime de la fouilles à nu des détenus après les parloirs (6 juin 2013, n° 368816), infligeant une leçon de libertés individuelles au Ministère de la Justice. Les fouilles à nu sont possibles, mais elles ne peuvent pas être systématiques. Elles doivent être adaptées aux objectifs de sécurité mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent.
Les faits
Etait en cause une note du directeur de la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis du 28 mars 2013 instituant, pour une période de trois mois, un régime de fouilles corporelles intégrales systématiques à l’égard de toute personne sortant des parloirs de l’établissement et une décision informelle du même directeur instituant les modalités de ce régime. Cette note, découverte alors qu’elle était destinée à rester interne, est la reprise d’un modèle régulièrement renouvelé.
Un référé-liberté
Le Conseil d’Etat s’est prononcé dans le cadre de la procédure du référé-libertés, L. 521-2 du code de justice administrative :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Il avait été saisi par la Section française de l’observatoire international des prisons, faisant appel d’une ordonnance n° 1302669 du 17 mai 2013 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande de suspension.
Premier critère, l’urgence à statuer.
Le Conseil d’Etat se montre ici très pragmatique.
3882 personnes sont incarcérées à la maison d’arrêt de Fleury-Mérogis, et cela représente pour une période de six semaines environ 10 000 parloirs. Or, en application de ce type de note de service, répétitives depuis depuis le 1er janvier 2012, totalité de ces parloirs ont donné lieu, à leur issue, à une mesure de fouille intégrale.
Conclusion: « Eu égard au nombre de détenus susceptibles d’être exposés à pareille mesure d’ici au 30 juin 2013, la fréquence et le caractère répété des fouilles intégrales encourues à l’échelle de l’établissement pénitentiaire créent une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative ».
Les droits fondamentaux : dignité et vie privée
En matière de référé-liberté, le juge est compétent si sont en cause des droits fondamentaux.
Sont ici en cause les principes constitutionnels de respect de la dignité humaine et de respect de la vie privée, également protégés par les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. S’ajoute l’article 22 de la loi du 24 novembre 2009 pénitentiaire : « L’administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ».
Quel est le régime légal des fouilles ?
Ce régime est défini par l’article 57 de la loi du 24 novembre 2009 : « Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d’une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l’établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l’utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes (…) »
Le Conseil d’Etat interprète ainsi ce texte :
- les mesures de fouilles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l’un des motifs qu’elles prévoient ;
- les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l’utilisation de moyens de détection électronique.
Les nécessités de l’ordre public
L’administration justifiait le recours systématique aux fouilles intégrales par le nombre des objets illicites ainsi découverts : 213 pour la période allant du 1er janvier au 31 mai 2013.
Aussi, le Conseil d’Etat retient que les nécessités de l’ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l’application aux détenus d’un régime de fouilles corporelles intégrales :
« en l’absence de portiques de détection métalliques que sont insusceptibles d’accueillir les structures modulaires dans lesquelles se déroulent actuellement les visites aux parloirs de la maison d’arrêt des hommes, en raison des travaux en cours depuis novembre 2011, le recours à de telles opérations de fouilles, qui permettent de saisir les objets interdits ou dangereux que les détenus cherchent à introduire en détention, apparaît justifié par la nécessité d’assurer la sécurité ainsi que le maintien de l’ordre au sein de l’établissement ».
La conciliation avec les droits fondamentaux
Mais on ne peut, s’agissant de préserver la dignité et l’intimité, admettre une mesure systématique :
« L’exigence de proportionnalité des modalités selon lesquelles les fouilles intégrales sont organisées implique qu’elles soient strictement adaptées non seulement aux objectifs qu’elles poursuivent mais aussi à la personnalité des personnes détenues qu’elles concernent ».
Comment fait-on ? Le Conseil d’Etat poursuit : « à cette fin, il appartient au chef d’établissement de tenir compte, dans toute la mesure du possible, du comportement de chaque détenu, de ses agissements antérieurs ainsi que des circonstances de ses contacts avec des tiers ».
La note du directeur est suspendue
La note de service instituait un régime de fouilles intégrales systématiques sans organiser la possibilité d’en exonérer certains détenus au vu de ces critères, et elle doit donc être suspendue.
Ce régime de fouilles intégrales systématiques constituait une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales dans la mesure où n’était pas prévu la possibilité de moduler son application pour tenir compte de la personnalité des détenus, de leur comportement en détention ainsi que de la fréquence de leur fréquentation des parloirs.
Application de ces règles
Le Conseil d’État a par une autre ordonnance du même jour conforté la décision du directeur de la maison d’arrêt prescrivant une fouille intégrale systématique d’un détenu en particulier à l’issue de chacune de ses visites au parloir (n° 368875).
Pour le Conseil d’Etat, ce régime était justifié par les nécessités de l’ordre public compte tenu de la personnalité du détenu, condamné pour participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation à un acte de terrorisme et avec un suivi particulier en détention. Mais la mesure doit régulièrement être évaluée.
Cette jurisprudence, finalement très proche de la loi, ne sera pas simple à mettre en oeuvre, mais il ne pouvait y avoir d'autre solution, car en matière de libertés fondamentales, les limitations ne peuvent pas être générales. On peut d'ailleurs penser qu'à partir du moment où aura été mises en oeuvre une démarche d'individualisation sincère, le Conseil d'Etat n'ira pas fouiller plus loin.