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Première décision Syreli, premières bourdes de l’AFNIC

Le petit Musée des Marques - Frédéric Glaize, 18/01/2012

Il y a quelques mois, l’AFNIC avait saisi l’occasion du toilettage législatif sur ses attributions, pour retirer à l’OMPI la gestion des procédures alternatives de litiges sur les noms de domaine en .fr. Ce faisant, l’AFNIC a privé les ayant-droits de la compétence et de l’expérience des experts agréés par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, en rapatriant cette prérogative dans son giron. On pouvait grincer des dents, surtout en ayant en mémoire l’expérience PREDEC. La première décision mettant en œuvre la procédure dénommée Syreli opposait une société à son ancien gérant. Celui-ci avait réservé le nom de domaine litigieux avant que la société soit immatriculée, alors qu’il « avait mandat d’agir en tant que gérant au nom de l’entreprise Infragenius », selon les dires de cette dernière. Lorsque le gérant est devenu ancien gérant, il est resté avec le nom de domaine entre les mains. L’engagement de la procédure a conduit cette personne à exprimer son accord sur le transfert du nom de domaine litigieux. L’AFNIC n’a eu qu’à entériner l’accord entre les parties et c’est ce qu’elle a fait. Jusque là, rien de palpitant : la solution était pliée d’avance. Mais une partie de la décision comporte de...

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Il y a quelques mois, l’AFNIC avait saisi l’occasion du toilettage législatif sur ses attributions, pour retirer à l’OMPI la gestion des procédures alternatives de litiges sur les noms de domaine en .fr.

Ce faisant, l’AFNIC a privé les ayant-droits de la compétence et de l’expérience des experts agréés par le Centre d’Arbitrage et de Médiation de l’OMPI, en rapatriant cette prérogative dans son giron. On pouvait grincer des dents, surtout en ayant en mémoire l’expérience PREDEC.

La première décision mettant en œuvre la procédure dénommée Syreli opposait une société à son ancien gérant. Celui-ci avait réservé le nom de domaine litigieux avant que la société soit immatriculée, alors qu’il « avait mandat d’agir en tant que gérant au nom de l’entreprise Infragenius », selon les dires de cette dernière. Lorsque le gérant est devenu ancien gérant, il est resté avec le nom de domaine entre les mains.

L’engagement de la procédure a conduit cette personne à exprimer son accord sur le transfert du nom de domaine litigieux. L’AFNIC n’a eu qu’à entériner l’accord entre les parties et c’est ce qu’elle a fait. Jusque là, rien de palpitant : la solution était pliée d’avance.

Mais une partie de la décision comporte de quoi sauter au plafond.

extrait de la décision Syreli FR 2011-0001

Reprenons les éléments du litige plus clairement et selon une présentation chronologique :

  • 25 juin 2010 à 05:42 : réservation du nom de domaine infragenius.fr
  • 16 août 2010 : immatriculation de la société Infragenius
  • 17 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 668
  • 18 septembre 2011 : dépôt de la marque française 113 859 685

Première constatation évidente : le nom de domaine est antérieur à tous les droits invoqués.

Ah tiens !…

Deuxième erreur traduisant l’absence d’attention sur la chronologie : les marques n’ont pas été déposées « deux mois après la création du nom de domaine », mais plus d’un an après. Passons.

A partir de ces quelques éléments, par un lien de cause à effet mystérieux, il est conclu que le « Réquérant avait un intérêt à agir ».

Sans droits antérieurs, ni autre explications ?

L’intérêt à agir (condition d’action visée à l’article 31 du Code de procédure civile) réside dans l’importance qui, s’attachant pour le demandeur à ce qu’il demande, le rend recevable à le demander en justice, si cette importance est assez personnelle, directe et légitime (Vocabulaire juridique, G. Cornu).

En réalité, il est dans l’intérêt de la société Infragenius de se voir attribuer le nom de domaine en cause (puisque ce nom est identique à sa dénomination sociale), mais, pour de très évidentes raisons chronologiques, cet intérêt n’a rien à voir avec une éventuelle atteinte aux droits de propriété industrielle énumérés par l’AFNIC. La problématique juridique concerne la reprise des actes accomplis avant l’immatriculation de la société (sur ce sujet voir l’arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 2 février 2010, n° 09-13405, commenté par Jérôme Bonnard).

Enfin, la partie la plus amusante de toute cette histoire.

En général, dans les billets du pMdM, il y a la copie des marques en cause. C’est facile : la base de données de l’INPI est en accès libre. Dans le cas présent l’Afnic n’a pas eu à les rechercher : les marques faisaient parties de pièces de la plainte.

marque française 3859668

 

marque française 3859685

Regardez bien les détails des copies des marques ci-dessus (extraites de la base de données de l’INPI au 18 janvier 2012) : les marques invoquées dans cette procédure n’appartiennent ni au demandeur, ni au défendeur, mais à un tiers !

Et pour finir sur une note plus légère, comment ne pas voir dans la description de la marque semi-figurative 3859668 un clin d’œil à l’AFNIC ?

plume bleu symbole de l’excellence, du travail, de l’inspiration et de l’expression du talent. en vert, une lettre double representant le « i » et le « G » des deux mots (infra et genius) contractés pour donner la marque INFRAGENIUS qui elle signifie: le genie des infrastructure. (sic)

{lang: ‘fr’}

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