Procédure d’éloignement applicable aux étrangers en instance de réadmission
Planète Juridique - admin, 11/01/2014
Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-2
Au sens des articles L. 511-1, L. 531-1 et L. 531-2 du code, le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire et celui des mesures de réadmission ne sont pas exclusifs l'un de l'autre. De même, le législateur n'a pas donné à l'une de ces procédures un caractère prioritaire.
Pour cette raison, lorsque le préfet envisage de réadmettre un étranger, il peut décider de l'obliger à quitter le territoire sur le fondement de l'article L. 511-1 du code. Il peut également opter pour une procédure distincte de celle qu’il avait préalablement engagée. Cette latitude d’action trouve sa limite lorsque l'étranger demande à être réadmis vers l'État il provient, ou vers le pays de l’Union européenne qui lui a délivré le statut de résident de longue durée ou une carte bleue européenne. Dans cette situation, le préfet doit examiner s'il y a lieu de reconduire en priorité l'étranger ou de le réadmettre dans cet État.
Le cas du demandeur d'asile doit être distingué dans la mesure où il est autorisé à demeurer provisoirement en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande. Si l'examen de la demande ne relève pas des autorités françaises, la situation de l’intéressé n'entre pas dans le champ de l'article L. 511-1 du code. Il relève exclusivement du premier alinéa de l'article L. 531-2 et ne peut donc faire l’objet d’une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 (CE avis, 18 déc. 2013, n° 371994, M. A.B.).