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Le vice du consentement au cœur de la rupture conventionnelle

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Patrick Berjaud, Marie Van Labeke, 24/12/2014

Une série d’arrêts de la Cour de cassation intervenue en cette fin d’année 2014 vient préciser le régime juridique applicable à la rupture conventionnelle et érige le vice du consentement comme critère déterminant pour l’annulation d’une convention de rupture.
Certains de ces arrêts sont soumis à une large publication (arrêt du 30 septembre et 15 octobre 2014) tandis que d’autres semblent avoir une portée plus relative (5 novembre 2014 et 2 arrêts du 19 novembre 2014 non publiés au bulletin).

1. Par un arrêt du 15 octobre 2014 (Cass. Soc 15 octobre 2014 n°11-22.251), la Cour de cassation indique que sauf dispositions légales contraires, la rupture du contrat de travail par accord des parties ne peut intervenir que dans le cadre d’une rupture conventionnelle homologuée.
La Cour fait une lecture stricte du code du travail en estimant que l’article L.1231-1 organise la rupture du contrat de travail à durée indéterminée qui peut intervenir, selon le texte, à l’initiative de l’employeur ou du salarié ou d’un commun accord dans les conditions du titre III du code. Le titre III du code du travail contient les règles du licenciement de la démission et de la rupture conventionnelle. Ce qui fait de la rupture conventionnelle la seule forme de rupture amiable envisageable.

En l’espèce, la rupture amiable intervenue hors du cadre légal de la rupture conventionnelle est donc requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Avant la reconnaissance légale de la rupture conventionnelle (loi 2008-596 du 25 juin 2008), la Cour de cassation jugeait qu’une convention intervenue en dehors de tout vice du consentement consacrant la rupture immédiate du contrat de travail était licite et présentait un caractère obligatoire (Cass. soc. 5 mars 1986 n°83-40.233)

Ainsi, toutes les ruptures amiables intervenues depuis 2008 en dehors de la procédure de la rupture conventionnelle pourraient être requalifiées en licenciement sans cause réelle et sérieuse sous réserve des délais de prescription. En pratique, ne sont concernées que les ruptures amiables intervenues depuis 2010 (les ruptures amiables intervenues entre 2010 et 2013 seront prescrites en 2015 et celles intervenues en 2014 seront prescrites en 2016).

Notons que certaines formes de rupture amiable subsistent. C’est le cas de la rupture d’un contrat à durée déterminée (C. trav. art. L 1243-1) ou du contrat d’apprentissage, (C. trav. art. L 6222-18) ou encore des ruptures résultant des accords de gestion provisionnelle des emplois et des compétences, ou d’un plan de sauvegarde de l’emploi (Article L.1237-16 du code du travail).

2. Dans l’arrêt du 5 novembre 2014, (Cass. Soc 5 novembre 2014 n°13-16372) la Cour de cassation confirme l’arrêt de la Cour d’Appel de Rennes du 20 février 2013, qui décidait de la nullité de la rupture conventionnelle au motif que le salarié avait « légitimement » pu croire que la base de calcul pour l’allocation de l’ARE serait celle mentionnée sur les documents établis par l’employeur dans le cadre de la rupture conventionnelle.
Ainsi, un employeur qui détaille les calculs de l’indemnité de rupture conventionnelle et notamment qui fait apparaitre la moyenne de la rémunération brute des 12 derniers mois, peut induire son salarié en erreur et par conséquent vicier son consentement si par la suite le Pôle Emploi ne prend pas la même base de calcul pour l’allocation ARE.

Dès lors, on peut se demander s’il est préférable pour l’employeur de rester très prudent et précis à l’égard des montants retenus et inscrits dans la convention de rupture ou au contraire de rester évasif afin de ne pas risquer d’induire en erreur le salarié.

Il nous apparait comme plus prudent pour l’employeur, notamment dans les cas où le salarié dispose d’une rémunération complexe, de vérifier ses droits au chômage et, le cas échéant, de l’informer d’une différence significative entre la moyenne des rémunérations retenues pour le calcul de l’indemnité et celle qui le sera par Pôle Emploi

En l’espèce il s’est avéré que le salarié, qui avait un salaire fixe et une rémunération variable qu’il percevait de façon décalée, s’est vu attribuer une allocation d’ARE inférieure d’un tiers par rapport à ses prévisions. Il faut noter que les informations « erronées » l’étaient au regard de Pôle emploi mais pas au regard de l’indemnité de rupture conventionnelle.

Rappelons que le Code du travail ne prévoit pas l’obligation d’informer le salarié sur la période postérieure à la rupture du contrat. L’employeur se doit en revanche de préciser au salarié qu’il peut contacter certains services notamment le service public de l’emploi pour être pleinement informé de ses droits et être en mesure d’envisager la suite de son parcours professionnel, ce qui avait été fait en l’espèce. Cette formalité n’étant pas substantielle selon la Cour de cassation (29 janvier 2014 n°12-25951), voir à ce sujet article Kpratique du 20/02/14

C’est donc bien parce que les renseignements donnés au salarié étaient erronés, ce qui a eu pour effet de l’induire en erreur et par conséquent de vicier son consentement que la Cour de cassation confirme l’appréciation des juges du fond. Précisons qu’il semble s’agir d’un arrêt d’espèce dans lequel le salarié avait un salaire très complexe (avec perception du variable en décalé), qu’il avait 23 ans d’ancienneté et que la différence entre l’indemnité « légitimement prévisible » par le salarié et celle reçue de la part de Pôle Emploi était significative.

Devant la Cour d’appel le salarié arguait également que la procédure de rupture conventionnelle n’avait pas été respectée en l’absence de délai entre l’unique entretien et la signature de la convention de rupture conventionnelle.

3. Depuis le 19 novembre 2014 cette question est tranchée clairement par la Cour de cassation qui rejette le pourvoi en retenant : « l’article L.1237-12 du code du travail n’instaure pas de délai entre l’entretien au cours duquel les parties au contrat de travail conviennent de la rupture du contrat et la signature de la convention de rupture prévue à l’article L.1237-11 du même code » (Cass. Soc 19 novembre 2014 n°13-21.979)

En pratique, cette décision vient confirmer que la signature de la convention de rupture conventionnelle lors d’un unique entretien est possible.

Cette position de la Cour s’inscrit dans la logique de l’ANI du 11 janvier 2008 dans lequel les partenaires sociaux ont estimé que le libre consentement du salarié était garanti par la possibilité de se faire assister lors des entretiens mais aussi par l’information donnée au salarié de sa possibilité de prendre les contacts nécessaires, et enfin par le délai de rétractation et l’homologation de la convention par la Direccte.

Dans cet arrêt, la salariée évoquait aussi l’existence d’un différend puisqu’elle s’était vue notifier deux avertissements dont le dernier remontait à moins d’un mois. Là encore, la Cour de cassation casse l’arrêt d’appel au motif que la Cour d’appel qui avait retenu l’existence d’un différend n’avait pas caractérisé la présence d’un vice du consentement. Cet arrêt est donc conforme à la jurisprudence de la Cour de cassation déjà établie selon laquelle « l’existence d’un différend entre les parties au contrat de travail n’affecte pas par elle-même la validité de la convention de rupture » (Cass. soc 26 juin 2013 n°12-15.208) voir sur ce sujet l’ article Kpratique 26/11/13

Dans un deuxième arrêt du même jour, le 19 novembre 2014 (Cass. Soc 19 novembre 2014 n°13-21.207) la Cour de cassation confirme également sa jurisprudence et rejette le pourvoi formé par une salariée qui estimait que l’employeur avait l’obligation de lui notifier son droit de se faire assister pendant les entretiens préalables. La Cour d’appel avait retenu que « l'article L. 1237-12 du code du travail selon lequel chacune des parties à la convention de rupture peut se faire assister par la personne de son choix, ne fait peser aucune obligation d'information à ce sujet sur l'employeur et d'autre part, que le formulaire réglementaire de demande d'homologation de la rupture conventionnelle rappelle expressément au salarié qu'il a la possibilité de contacter le service public de l'emploi qui pourra l'aider à prendre sa décision en pleine connaissance de ses droits »

La Cour de cassation confirme l’appréciation de la Cour d’appel et précise notamment que c’est la salariée qui avait pris l’initiative de la rupture conventionnelle dans le but de créer une entreprise et que dans ces conditions, l’absence d’information à la salariée sur la possibilité de se faire assister n’avait pas vicié son consentement.

En apportant ces précisions importantes sur le régime juridique de la rupture conventionnelle, la Cour de cassation ouvre également une fenêtre pour bon nombre de salariés. Rappelons qu’en matière de rupture conventionnelle la prescription prévue par le code du travail est de 12 mois (L.1237-14).


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