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Une LL (Library Licence) inspirée des CC (Creative Commons) pour les ressources numériques en bibliothèque ?

:: S.I.Lex :: - calimaq, 30/01/2012

Il y a des jours où l’on tombe sur des idées qui vous mettent le cerveau en feu et c’est ce qui m’est arrivé récemment lorsque j’ai découvert cette proposition d’une Library Licence (LL) inspirée des Creative Commons (CC), conçue … Lire la suite

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Il y a des jours où l’on tombe sur des idées qui vous mettent le cerveau en feu et c’est ce qui m’est arrivé récemment lorsque j’ai découvert cette proposition d’une Library Licence (LL) inspirée des Creative Commons (CC), conçue pour donner aux éditeurs la possibilité de conférer aux bibliothèques des autorisations d’une manière simple et souple, pour certains types d’usages des contenus numériques.

Ce concept a germé aux Etats-Unis dans le cerveau de Jeff Goldenson, qui l’a proposé sur le Harvard Library Innovation Laboratory, un site relevant de la Harvard Law School dont je vous recommande vivement la consultation (à quand la même chose en France ?).

La Library Licence s’inspire du mode de fonctionnement des licences Creative Commons, avec leur aspect visuel et leur modularité. L’idée de base consiste à permettre aux éditeurs (ou à tout producteurs de contenus) d’ajouter cette licence aux contrats d’utilisation de leurs ressources afin d’autoriser les usages non-commerciaux en bibliothèque.

Même si la définition de ce qu’est un usage non-commercial peut s’avérer relativement ardue (on l’a vu avec le récent accord SACEM-Creative Commons), on peut imaginer que cette autorisation vise les principaux usages collectifs des contenus en bibliothèque (consultation sur place, prêt, usages pédagogiques et de recherche, numérisation et diffusion en ligne ?), du moment que les services sont proposés sans contrepartie financière.

Library Licence : Comment ça marche ?

Comme avec les licences Creative Commons, plusieurs “options” seraient offertes aux fournisseurs de contenus afin que les autorisations données aux bibliothèques n’entrent en vigueur qu’à la suite de certains événements. La première possibilité consisterait à ce que les usages en bibliothèques deviennent possibles au terme d’une certaine période de temps suivant la publication, indiquée par la licence.

La seconde restriction possible consisterait à mentionner par le biais de la licence que les droits conférés sont limités à un seul établissement, nommément désigné. Dans le premier exemple donné ci-dessous, l’usage non-commercial est ainsi ouvert cinq ans suivant la publication au bénéfice de la Digitial Public Library Of America, le grand projet public alternatif à Google Books qui commence à voir le jour aux Etats-Unis.

Le modèle propose également aux éditeurs que les droits soient accordés en fonction de la “performance” de la ressource, c’est-à-dire lorsque le volume des ventes tombe sous un certain seuil déterminé à l’avance. On est alors proche de l’idée de l’idée d’oeuvres épuisées ou de ressources entrées dans la zone grise.

Voilà pour l’essentiel, les autres fonctionnalités proposées par le modèle permettant de diffuser les informations figurant dans la licence, dont on imagine qu’elles pourraient renseigner les métadonnées de l’oeuvre.

Library Licence : que doit-on en penser ?

A première vue, je dirais que l’idée est très intéressante, notamment pour consacrer la notion d’usage collectif et permettre qu’elle soit mieux prise en compte par les conditions d’utilisation des ressources. J’ai déjà eu l’occasion de montrer, dans des billets précédents, que les conditions contractuelles d’utilisation des ressources commerciales sont souvent pensées dans le cadre d’un modèle en B to C, c’est-à-dire en vue d’un utilisateur final individuel, ce qui pose de sérieux problèmes de compatibilité avec les usages institutionnels.

En un sens, la Library Licence constitue une solution contractuelle positive pour développer ces usages collectifs des ressources numériques. Pour les livres papier, ces usages collectifs étaient garantis en France par une licence légale (pour le prêt) et aux Etats-Unis par la doctrine de la première vente (First Sale). Ces garanties légales n’existent pas pour les ressources numériques, dont les conditions contractuelles d’utilisation doivent explicitement prévoir les usages collectifs pour qu’elles puissent être acquises et proposées à des bibliothèques à leurs usagers. La Library Licence permettrait de jouer un rôle important pour définir et encadrer ces usages collectifs. Il faudrait néanmoins pour cela qu’elle soit déclinée en un véritable contrat juridique (comme le sont les licences Creative Commons), mais on imagine que c’est ce que la Harvard Law School pourrait proposer dans un second temps si cette idée rencontrait du succès.

D’une certaine façon, la Library Licence réalise pour les usages collectifs ce que la licence Edition Equitable, proposée l’an dernier par C&F; Editions, tentaient de faire pour garantir certains usages privés des livres numériques, considérés comme des libertés fondamentales du lecteur. Il faut bien voir que ces usages collectifs des contenus numériques sont très précaires aujourd’hui. Aux Etats-Unis, le prêt numérique de livres, dont la pratique se développe dans les bibliothèques, fait l’objet d’attaques répétées, comme le montre bien cet article inquiétant paru sur le site American Libraries. La définition des termes de la Library Licence pourrait servir de cadre de discussion pour s’entendre, entre titulaires de droits et bibliothèques, sur le périmètre de ces usages et leurs contenus.

Néanmoins, du point de vue du modèle économique, je m’interroge sur les mécanismes même de la Library Licence. Autoriser les usages en bibliothèques seulement après un certain nombre d’années, c’est un modèle qui ressemble à première vue à ce qui existe dans le domaine scientifique, où certaines revues prévoient un embargo temporaire avant que les articles puissent être versés dans des archives ouvertes. Mais appliqué au domaine des ouvrages de littérature générale, cela ne revient-il pas à créer une nouvelle sorte de chronologie des médias, qui empêcheraient les bibliothèques de proposer des nouveautés ? C’était d’ailleurs une option qu’il avait été envisagé un temps d’introduire l’an dernier dans la loi sur le prix unique du livre numérique et qui avait été vivement critiquée. La question de la disponibilité des nouveautés dans les offres numériques faites aux bibliothèques constitue aux Etats-Unis l’un des points de friction les plus douloureux, comme l’a montré récemment la réaction de l’éditeur Penguin. D’une certaine manière, la Library Licence accrédite le fait que la disponibilité en bibliothèque des nouveautés constitue une menace sur les ventes, or c’est justement ce préjugé d’une “cannibalisation” des ventes par le prêt numérique qu’il faut battre en brèche si l’on veut que les offres aux bibliothèques se développent (Silvère Mercier a écrit un billet essentiel à ce sujet, qui commente une étude américaine montrant au contraire que les ventes de livres numériques peuvent être boostées par la visibilité donnée aux titres par des bibliothèques). On peut également imaginer des modèles économiques innovants, où les bibliothèques publics joueraient le rôle de freemium pour des contenus commerciaux. C’est déjà un modèle qui s’esquisse en France dans le domaine du streaming musical et rien n’interdit de penser qu’il ne puisse se décliner pour d’autres types de contenus.

C’est un peu le même sentiment désagréable que j’éprouve à propos de l’option liée à la “performance” économique d’un titre. Prévoir que les usages en bibliothèque puissent être “débloqués” une fois seulement que le contenu numérique est tombé sous un certain chiffre de ventes, c’est accepter encore l’idée que la disponibilité en bibliothèque annule les ventes. Peter Brantley, dans le commentaire qu’il fait de la Library Licence, doute également que les titulaires de droits aient réellement intérêt à ouvrir les usages collectifs en bibliothèques, alors que le numérique par le biais du phénomène de la Longue traîne, offre des possibilités de valoriser économiquement la zone grise :

Avec la commercialisation en ligne, les fournisseurs de contenus n’atteignent jamais un stade où les coûts liés à la distribution surpassent les revenus potentiels, et de ce fait, le fait de retirer des contenus de la vente n’est motivé que par des considérations liées à la visibilité ou au positionnement commercial. Au contraire, [...] la Library Licence présuppose qu’il y a un stade où les éditeurs pourraient préférer abandonner des ventes futures en échange d’une accessibilité en bibliothèque des contenus [...]. Bien que cela puisse être concevable, il pourrait être plus efficace d’une point de vue économique qu’un tiers-revendeur ne vienne acquérir les droits et agréger les contenus correspondants à des titres en fin de vie commerciale.

Cette allusion de Peter Brantley à un “tiers agrégeant les droits” m’a immédiatement fait penser à la loi en cours d’examen sur les livres indisponibles du XXème siècle, qui prévoit effectivement le transfert des droits sur les titres de la zone grise à une société de gestion collective, afin d’en assurer le renouveau commercial sous forme numérique. On pourrait d’ailleurs imaginer dans le cadre de ce système que les auteurs ou éditeurs puissent signifier à la société de gestion collective qu’ils entendent permettre les usages collectifs en bibliothèque (au terme d’un délai ou non) et utiliser pour ce faire un instrument contractuel comme la Library Licence. Pour l’instant, ce n’est cependant pas ce qui est prévu et le débat porte seulement sur une possibilité d’exploitation gratuite des oeuvres orphelines au bout de 10 ans. Mais cette idée d’une “Licence Bibliothèque” sera peut-être à ressortir lorsque le système se mettra en place et elle pourrait changer beaucoup de choses.

Au final, je dirais donc que cette Library Licence ouvre une piste intéressante du point de vue juridique pour développer les usages collectifs des contenus collectifs, en passant par la voie contractuelle. Mais il me semble que les présupposés économiques sur lesquels elle repose sont à interroger et que d’autres formes de combinaison entre offre commerciale et offre en bibliothèque doivent être imaginés.


Classé dans:Bibliothèques, musées et autres établissemerents culturels, Modèles économiques/Modèles juridiques Tagged: éditeurs, Bibliothèques, CGU, contrat, Creative Commons, modèles économiques, ressources numériques, usage non commercial, usages collectifs


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