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Groupement d’intérêt public : le contrôle de l’Etat

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel et Mathieu Prats-Denoix, 8/02/2012

Nous l’évoquions dans une précédente chronique, le décret en Conseil d’Etat n° 2012-91 du 26 janvier 2012 relatif aux groupements d’intérêt public (GIP), précise les conditions dans lesquelles l’Etat approuve la convention constitutive du GIP, définit les pouvoirs du commissaire du Gouvernement comme les conditions dans lesquelles le GIP peut s’opposer aux décisions du groupement ; enfin, prévoit les circonstances dans lesquelles le GIP peut être soumis au contrôle économique et financier de l’Etat.
A. Approbation de la convention constitutive du GIP
La convention constitutive du groupement est approuvée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, des ministres dont relèvent les activités du groupement et, éventuellement, des ministres sous l’autorité desquels sont placés les établissements membres du groupement. Lorsque le groupement comprend des collectivités territoriales, la convention constitutive du groupement est, également, approuvée par le ministre chargé de ces collectivités.

Lorsque les activités du GIP n’excèdent pas le ressort d’un département ou d’une région sa convention constitutive est uniquement approuvée par le préfet − sauf lorsque les activités du groupement relèvent des ministres de la défense ou de la justice ou pour les groupements dont est membre un organisme à compétence nationale soumis au contrôle financier de l’Etat ou un organisme de sécurité sociale. La décision d’approbation est prise après avis du directeur régional ou départemental des finances publiques.

La décision d’approbation de la convention constitutive d’un GIP est publiée au Journal officiel de la République française – lorsqu’elle est prise par le ministre – ou au recueil des actes administratifs − lorsqu’elle est prise par le préfet. Le GIP jouit de la personnalité morale à compter de cette publication.

La décision de dissoudre le GIP est prise par l’autorité ayant approuvé la convention constitutive.

B. Désignation d’un commissaire du Gouvernement auprès du GIP
Les autorités chargées d’approuver la convention constitutive du GIP ont la faculté d’y placer un commissaire du Gouvernement, lorsque l’Etat est l’un des constituants du groupement. Le commissaire du Gouvernement assiste, avec voix consultative, aux séances des organes de délibération et d’administration du groupement. Il a un droit d’opposition (qui doit être motivé) à l’encontre d’une décision qui mettrait en jeu l’existence ou le bon fonctionnement du groupement, notamment les décisions relatives aux emprunts et au recrutement des personnels. Il est alors sursis à l’exécution de la décision, jusqu’à l’adoption d’une nouvelle décision… à laquelle le commissaire du Gouvernement peut à nouveau s’opposer.

Le commissaire du Gouvernement a, bien évidemment, accès à tous les documents nécessaires à l’exercice de ses prérogatives.

C. Soumission de certains GIP au contrôle économique et financier de l’Etat
Le décret dispose, enfin, que lorsque le GIP a pour membre l’Etat ou un organisme soumis au contrôle financier de l’Etat, les ministres chargés de l’économie et du budget peuvent décider de soumettre le groupement au contrôle économique et financier de l’Etat. Lesdits ministres prennent cette décision notamment au regard des droits statutaires des membres, de leur contribution aux charges, des conditions dans lesquelles ils sont tenus aux engagements du groupement ainsi qu’au regard des engagements financiers de l’Etat, susceptibles de résulter des activités du groupement.


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