Application de l'article R. 711-3 du Code de justice administrative
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 9/04/2013
Les justiciables qui fréquentent le prétoire du juge administratif connaissent bien l'article R. 711-3 du code de justice administrative. Ce texte codifie une pratique antérieure qui permettait aux parties qui le souhaitaient d'obtenir avant l'audience une information sur le sens des conclusions du Commissaire du gouvernement, devenu ultérieurement le Rapporteur public. La cour administrative d'appel de Versailles a considéré que cette pratique constituait une obligation dont le non respect était sanctionné par l'irrégularité du jugement (CAA Versailles, 28 mars 2006, Schrempp : AJDA 2006, p. 912, obs. G. Pelissier).
Après codification de cette pratique par le décret du 7 janvier 2009, une procédure a été assez rapidement instaurée par les tribunaux et les cours administratives d'appel, consistant en une inscription préalable systématique, environ 48 heures avant l'audience, du sens des conclusions dans une application informatique, le système d'information du suivi de l'instruction, (dénommé "Sagace") à laquelle les parties ont accès.
Les praticiens ont toutefois remarqué que le degré de précision des indications portées dans cette base n'était pas toujours optimal. Les mentions "annulation", "annulation totale", "annulation partielle", "rejet au fond" etc. sont les plus fréquentes et ne permettent pas de connaître le ou les moyens qui fondent la solution qui va être proposée à la formation de jugement.
Dans un arrêt du 14 décembre 2012 rendu en formation plénière, la Cour administrative de Nantes vient d'apporter sa contribution à la problématique.
La Cour commence par rappeler le triple objectif du texte qui induit un niveau minimal de précision de la mention dans SAGACE ou des informations données aux parties sur leur demande :
"Considérant qu'aux termes de l'article R. 711-3 du code de justice administrative : " Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne " ; que ces dispositions, qui ont pour objet de mettre le justiciable en mesure d'apprécier l'opportunité d'assister à l'audience publique, d'y présenter utilement des observations orales à l'appui de son argumentation écrite et, le cas échéant, de produire une note en délibéré, impliquent nécessairement, à peine d'irrégularité du jugement, que la communication ainsi prévue porte non seulement sur la solution que le rapporteur public propose à la formation de jugement d'adopter mais encore sur le ou les moyens lui paraissant, à titre principal, fonder cette solution, lorsque, comme en l'espèce, il envisage de proposer à la formation de jugement de donner satisfaction au requérant ;"
En l'espèce, la Cour, après avoir constaté qu'il ressortait des pièces du dossier, et notamment de la copie d'écran éditée par la requérante, que le système d'information du suivi de l'instruction renseigné par le rapporteur public indiquait aux parties qu'il concluait à l'annulation totale de la décision litigieuse, sans préciser le ou les moyens sur lesquels il entendait se fonder, a jugé cette information trop imprécise pour permettre à l'association requérante d'en discuter utilement le contenu lors de l'audience publique. La partie requérante était donc fondée à demander l'annulation du jugement attaqué comme rendu sur une procédure irrégulière.
On peut espérer que cette solution fasse jurisprudence et que les juridictions administratives s'y rallieront sans attendre une confirmation par le Conseil d’État.