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Effectivité des recours offerts au candidat à l’asile débouté

Planète Juridique - admin, 16/11/2013

Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 723-1 L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » n’est pas nécessairement investie...

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Code Lexis-Nexis 2014, C. étrangers, art. L. 723-1

L’effectivité d’un recours au sens de l’article 13 de la Convention ne dépend pas de la certitude d’une issue favorable pour le requérant. De même, l’« instance » n’est pas nécessairement investie de pouvoirs juridictionnels dès lors qu’elle bénéficie de pouvoirs de réformation. Il reste que l’exigence d’un recours effectif impose un contrôle prompt et attentif par une autorité indépendante dans le cas où il existe un risque de traitement contraire à l’article 3 et l’existence d’un recours de plein droit suspensif (CEDH, 10 oct. 2013, n° 18913, K.K. c/ France, § 64 et égal., sur ces exigences, CEDH, 26 avr. 2007, n° 25389/05, Gebremedhin c/ France, § 53 et CEDH, gde chbre, 21 janv. 2011, n° 30696/09, M.S.S. c/ Belgique et Grèce, § 289). Par ailleurs, même si elle ne remet pas en cause « l’intérêt et la légitimité de l’existence d’une procédure prioritaire » des demandes d’asile infondées ou abusives, la Cour européenne des droits de l’homme rappelle qu’un recours ne doit pas être théoriquement disponible (§ 68). Il doit être, en outre, accessible. Tel n’est pas le cas s’il existe une procédure de classement automatique d’une demande d’asile en procédure prioritaire et que, dans le même temps, l’intéressé doit apporter dans un délai particulièrement bref la preuve d’une persécution alors même qu’il est détenu (Cf. CEDH, 2 févr. 2012, no 9152/09, I. M. c/ France, recours à la procédure prioritaire). Dans une telle hypothèse, les autorités violent l’article 13 combiné avec l’article 3 de la Convention.  L’état du droit français correspond à cette situation (C. étrangers, art. L. 723-1). La Cour ne l’a pourtant pas directement condamnée. En effet, le simple fait qu’une demande d’asile soit traitée en procédure prioritaire ne permet pas de conclure à l’ineffectivité de l’examen d’une situation de persécution. Préalablement, il est nécessaire d’apprécier plusieurs éléments : comportement de l’intéressé, objet de la demande (primo-demande ou réexamen), délais de recours, droits reconnus à l’intéressé, etc. Dans le cas présent, le requérant avait formulé sa demande deux ans après son entrée en France et dix mois après un arrêté de reconduite à la frontière le visant. Pour la Cour, il avait ainsi disposé de deux années pour présenter une demande de protection qui aurait pu être instruite dans le cadre de la procédure normale. Elle observe également qu’il a volontairement omis de préciser le dépôt d’une demande auprès des autorités britanniques et grecques, attestant par là même qu'il connaissait les rouages de la procédure. Cette omission a justifié le traitement de sa situation selon la procédure prioritaire. Enfin, l‘intéressé n’était pas détenu lorsqu’il a saisi l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides puis le tribunal administratif alors qu’il faisait l’objet d’un arrêté de reconduite à la frontière. Pour toutes ces raisons, la Cour conclut que le requérant bénéficiait de « recours disponibles » qui n’ont pas été affectés par la brièveté des délais imposés et par les difficultés matérielles rencontrées pour obtenir les preuves nécessaires (§ 70).


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