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Expulsion d’étrangers : Le cadre européen

Actualités du droit - Gilles Devers, 21/10/2014

Les Etats disposent du droit indéniable de contrôler l’entrée et le séjour...

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Les Etats disposent du droit indéniable de contrôler l’entrée et le séjour des étrangers sur leur territoire, mais ce droit doit s’exercer en conformité avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme (CEDH,Mahdid et Haddar, n° 74762/01). A ce titre, ils peuvent décider de leur éloignement (CEDH, Üner, n° 46410/99).

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1/ La privation de liberté

Les Etats sont autorisés à placer en détention des immigrés potentiels, mais ils doivent assurer protection efficace, notamment des enfants et autres personnes vulnérables, et inclure des mesures raisonnables pour empêcher les mauvais traitements (CEDH, Mubilanzila Mayeka, n° 13178/03).

Les Etats devant garantir à toute personne relevant de leur juridiction les droits et libertés consacrés par la Convention, ils sont à ce titre tenus de prendre des mesures appropriées (CEDH, Z. c. Royaume-Uni [GC], n° 29392/95).

Les mesures privatives de liberté s’accompagnent inévitablement de souffrance et d’humiliation. Il s’agit là d’un état de fait inéluctable qui, en tant que tel et à lui seul n’emporte pas violation de l’article 3. En revanche, cette disposition impose à l’Etat de s’assurer que :

- toute personne est détenue dans des conditions compatibles avec le respect de la dignité humaine,

- les modalités de sa détention ne la soumettent pas à une détresse ou à une épreuve d’une intensité qui excède le niveau inévitable de souffrance inhérent à une telle mesure,

- eu égard aux exigences pratiques de l’emprisonnement, sa santé et son bien-être sont assurés de manière adéquate (CEDH, Ramirez Sanchez [GC], n° 59450/00).

2/ L’expulsion

En droit commun

L’expulsion d’un étranger peut donner lieu à un problème au regard de l’article 3, donc engager la responsabilité de l’Etat, lorsqu’il y a des motifs sérieux et avérés de croire que la personne en question, s’il est expulsé, court un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3, dans le pays de réception. Dans ces circonstances, l’article 3 implique l’obligation de ne pas expulser la personne en question vers ce pays (CEDH, Saadi, n° 37201/06).

L’évaluation de savoir s’il existe des motifs sérieux de croire que le demandeur fait face à un tel risque réel inévitablement exige que le juge évalue les conditions dans le pays d’accueil (CEDH, Mamatkoulov et Askarov, n° 46827/99 et 46951/99). Les mauvais traitements doivent atteindre un minimum de gravité pour tomber sous le coup de l’article 3(CEDH, Hilal, n° 45276/99). En raison du caractère absolu du droit garanti, l’article 3 peut s’appliquer lorsque le danger émane de personnes ou groupes de personnes qui ne sont pas fonctionnaires (CEDH, HLR c. France, 29 Avril 1997, Recueil 1997-III).

Pour les demandeurs d’asile

Il revient au requérant d’apporter des éléments de preuve susceptibles de prouver qu’il existe des motifs sérieux de croire que, si la mesure incriminée devait être mis en œuvre, il serait exposé à un risque réel d’être soumis à des traitements contraires à l’article 3 (CEDH, N. c. Finlande, n° 38885/02). Mais, compte tenu de la vulnérabilité particulière des demandeurs d’asile, il est souvent nécessaire de leur accorder le bénéfice du doute pour l’appréciation de leurs allégations et des éléments de preuve qu’ils produisent à l’appui de celles-ci (CEDH, Collins et Akasiebie, n° 23944/05 ; CEDH, Hakizimana, n° 37913/05). Cependant, lorsque les pièces du dossier offrent des raisons sérieuses de douter de la véridicité des allégations d’un demandeur d’asile, c’est à lui de fournir des justifications satisfaisantes des contradictions apparentes.

Dans les affaires concernant l’expulsion des demandeurs d’asile, l’Etat doit procéder à une analyse adéquate et suffisamment étayée par des documents internes ainsi que par des matériaux provenant d’autres sources fiables et objectives, telles que, par exemple, d’autres États, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales de bonne réputation (CEDH, NA c. Royaume-Uni, n° 25904/07).

Dans les cas les plus extrêmes, une situation de violence généralisée suffit, à elle seule, pour conclure à l’existence d’un risque de mauvais traitements aux termes de l’article 3 en cas d’expulsion (CEDH, K.A.B. c. Suède, n° 886/11).

3/ Droit à un recours effectif

L’effectivité du recours (Article 13) s’entend d’un niveau suffisant d’accessibilité et de réalité : « pour être effectif, le recours doit être disponible en droit comme en pratique, en ce sens particulièrement que son exercice ne doit pas être entravé de manière injustifiée par les actes ou omissions des autorités de l’État défendeur » (CEDH, I.M. c. France, n° 9152/09).

Au sujet des recours ouverts aux demandeurs d’asile en Grèce, l’accessibilité « en pratique » d’un recours est déterminante pour évaluer son effectivité (CEDH, M.E. c. France, n° 50094/10). La Convention ayant pour but de protéger des droits non pas théoriques ou illusoires, mais concrets et effectifs, l’accessibilité pratique d’un recours doit être assurée en tenant compte des obstacles linguistiques, de la possibilité d’accès aux informations nécessaires et à des conseils éclairés, des conditions matérielles auxquelles peut se heurter l’intéressé et de toute autre circonstance concrète de l’affaire (CEDH, Rahimi, n° 8687/08).

 

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