Procédures simplifiées d’aménagement des peines
JuridicOnline - Arnaud DUMOURIER, 28/10/2010
Le décret n° 2010-1276 du 27 octobre 2010 relatif aux procédures simplifiées d’aménagement des peines et à diverses dispositions concernant l’application des peines a été publié au Journal officiel du 28 octobre 2010.
Ce texte a pour objet principal de préciser les conditions d’application des dispositions de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 instituant des procédures simplifiées d’aménagement des peines d’emprisonnement. Ces procédures sont destinées à permettre le développement des mesures de semi-liberté, de surveillance électronique et de placement extérieur.
Il modifie les dispositions du code de procédure pénale relatives aux convocations des condamnés libres à l’issue de l’audience pour tenir compte de la possibilité introduite par la loi pénitentiaire d’aménager les peines d’emprisonnement d’une durée inférieure ou égale à deux ans en l’absence de récidive, au lieu d’un an comme auparavant (article 2 ).
Le décret détaille les conditions dans lesquelles un aménagement de peine peut être accordé à un condamné selon la procédure simplifiée en distinguant si la personne est libre ou est incarcérée. Dans le premier cas, il précise notamment les modalités de convocation de la personne devant le juge de l’application des peines et le service pénitentiaire d’insertion et de probation. Dans le second cas, il indique les conditions dans lesquelles ce service étudie les dossiers des condamnés et transmet une proposition d’aménagement au procureur qui peut ensuite la soumettre pour homologation au juge de l’application des peines (article 3 ).
Par ailleurs, il précise plusieurs autres dispositions de la loi pénitentiaire, concernant la modification par les services pénitentiaires des horaires d’un aménagement de peine sur autorisation du juge de l’application des peines, ou les conséquences de la conversion en sursis assorti d’un travail d’intérêt général d’une peine d’emprisonnement ayant fait l’objet d’un sursis partiel assorti d’une mise à l’épreuve (article 10 ).
Enfin, il permet également au président de la chambre d’application des peines de rejeter les appels formés devant cette juridiction lorsqu’ils sont manifestement irrecevables et procède à des coordinations diverses dans le code de procédure pénale (articles 10 et 11 ).