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L'entrée en vigueur du CG3P n'anihile pas rétroactivement les cas de domanialité publique virtuelle

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 24/04/2013

Avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006 du Code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné. Le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique : c'est ce qu'il était convenu de dénommer la domanialité publique virtuelle ou par anticipation dégagée par la doctrine, à la lecture de la jurisprudence du Conseil d'État (CE, 6 mai 1985, association Eurolat), et consacrée par deux avis des formations administratives du Conseil d'État en date du 31 janvier 1995.

L'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques (CG3P) exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public, ce qui est incompatible avec la théorie du domaine public virtuel (voir par exemple cette réponse ministérielle) ; des théories divergentes étaient cependant soutenues (voir par exemple ici)

La question du sort des dépendances classées dans le domaine public avant le 1er juillet 2006 par l'effet de cette théorie restait posée. Par un arrêt du 8 avril 2013 le Conseil d'Etat tranche très clairement en faveur du maintien de la domanialité publique de ces dépendances :

"Considérant qu'avant l'entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, du code général de la propriété des personnes publiques, l'appartenance d'un bien au domaine public était, sauf si ce bien était directement affecté à l'usage du public, subordonnée à la double condition que le bien ait été affecté au service public et spécialement aménagé en vue du service public auquel il était destiné ; que le fait de prévoir de façon certaine un tel aménagement du bien concerné impliquait que celui-ci était soumis, dès ce moment, aux principes de la domanialité publique ; qu'en l'absence de toute disposition en ce sens, l'entrée en vigueur de ce code n'a pu, par elle-même, avoir pour effet d'entraîner le déclassement de dépendances qui, n'ayant encore fait l'objet d'aucun aménagement, appartenaient antérieurement au domaine public en application de la règle énoncée ci-dessus, alors même qu'en l'absence de réalisation de l'aménagement prévu, elles ne rempliraient pas l'une des conditions fixées depuis le 1er juillet 2006 par l'article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques qui exige, pour qu'un bien affecté au service public constitue une dépendance du domaine public, que ce bien fasse déjà l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public ; "
A noter que ce considérant confirme implicitement, mais nécessairement, que la théorie ne trouve plus à s'appliquer sous l'empire du CG3P


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