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La clause de réparation introduite en droit français : nouvelle exception à la protection des dessins & modèles et au droit d’auteur

Le petit Musée des Marques - Frédéric Glaize, 27/11/2019

Le 19 novembre 2019, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté en deuxième lecture le projet de loi d’orientation des mobilités. Ce texte introduit en droit français une “clause de réparation” dans le domaine automobile, qui, sous certaines conditions, vient paralyser les droits d’auteurs et limiter les droits sur les dessins & modèles. Le gouvernement présente cette ...

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Le 19 novembre 2019, l’Assemblée Nationale a définitivement adopté en deuxième lecture le projet de loi d’orientation des mobilités. Ce texte introduit en droit français une “clause de réparation” dans le domaine automobile, qui, sous certaines conditions, vient paralyser les droits d’auteurs et limiter les droits sur les dessins & modèles.

Le gouvernement présente cette réforme ainsi :

Des pièces détachées de voiture moins chères pour les automobilistes.

Aujourd’hui, les constructeurs automobiles ont l’exclusivité sur les pièces détachées visibles (rétroviseurs, ailes, capots, optiques, vitrage), et ce contrairement à d’autres pays (Royaume-Uni, Espagne, Italie). Cette situation ne favorise pas la concurrence et le niveau des prix pour l’automobiliste. Le marché sera donc progressivement ouvert, en réduisant la période durant laquelle les constructeurs ont l’exclusivité sur ces pièces, pour permettre à d’autres acteurs de les proposer.

Ministère de la transition écologique et solidaire
Les Mesures clés de la Loi Mobilités

Les dispositions nouvelles reviennent à introduire en droit français une “clause de réparation”, dans le sens de ce que la Directive 98/71 prévoit dans son article 14 et de ce que le Règlement 6/2002 prévoit en son article 110.

Toutefois, alors que, dans la Directive et le Règlement, de telles dispositions s’appliquent à tout ” produit complexe”, la loi française présente la particularité de n’envisager la clause de réparation que de façon sectorielle. Les seuls produits (complexes) concernés par ces nouvelles exceptions sont les véhicules à moteur et les remorques.

Ces produits sont définis à l’article L.110-1 du code de la route comme suit :

1° Le terme “véhicule à moteur” désigne tout véhicule terrestre pourvu d’un moteur de propulsion, y compris les trolleybus, et circulant sur route par ses moyens propres, à l’exception des véhicules qui se déplacent sur rails ;

2° Le terme “remorque” désigne tout véhicule destiné à être attelé à un autre véhicule.

Ajoutons par ailleurs que la CJUE s’est exprimée sur la mise en œuvre de la clause de réparation, par son arrêt du 20 décembre 2017 (affaires jointes C‑397/16 et C‑435/16). Elle a notamment dit pour droit que “le fabricant ou le vendeur d’une pièce d’un produit complexe sont soumis à une obligation de diligence quant au respect, par les utilisateurs situés en aval, des conditions imposées par” l’article 110 du Règlement 6/2002.

I – Le texte adopté

Les dispositions adoptées lors des débats parlementaires figurent à l’article 110 du texte (ex article 31 sexies dans la numérotation des versions antérieures du projet de loi). Dans les citations ci-dessous, les couleurs de fond (bleu ou vert) sont ajoutées pour faciliter l’identification de la date d’entrée en vigueur des différentes dispositions (1er janvier 2020 et 1er janvier 2021).

(AN NL) Article 110

I.–Après le 11° de l’article L.122-5L.122-5 du code de la propriété intellectuelle, il est inséré un 12° ainsi rédigé:

«12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L.110-1 du code de la route.»

II.–Le chapitre III du titre Ier du livre V de la deuxième partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié:

1° L’article L.513-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé:

«La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L.513-6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle.»;

2° L’article L.513-6 est ainsi modifié:

a) Au début des deuxième à dernier alinéas, les mentions: «a», «b» et «c» sont remplacées, respectivement, par les mentions: «1°», «2°» et «3°»;

b) Il est ajouté un 4° ainsi rédigé:

«4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L.110-1 du code de la route et qui:

«a) Portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs;

«b) Ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine.»

III.– Le 1° du II entre en vigueur le 1er janvier 2021.

IV.– Le 2° du II entre en vigueur le 1er janvier 2020 pour les pièces mentionnées au a du 4° de l’article L.513-6 du code de la propriété intellectuelle et le 1er janvier 2021 pour les pièces mentionnées au b du même 4°.

V.– Le I entre en vigueur le 1er janvier 2020.

PROJET DE LOI d’orientation des mobilités.
(Texte définitif)

II – Les dispositions modifiées

Cette nouvelle exception au droit d’auteur, une fois reliée à l’article L.122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle, se lira ainsi (NB: étant donnée la longueur qu’atteint le contenu de l’article L122-5 et par souci de clarté, seuls les parties qui apparaissent utiles au paragraphe inséré au 12° sont reprises ici).

Lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire :

[…]

12° La reproduction, l’utilisation et la commercialisation des pièces destinées à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque, au sens de l’article L.110-1 du code de la route.

[…]

Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

[…]

Et quant aux articles L.513-1 et L.513-6 du Code de la Propriété Intellectuelle, si l’on procède aux modifications prévues par l’article 110, ils se présentent ainsi.

Article L.513-1
L’enregistrement produit ses effets, à compter de la date de dépôt de la demande, pour une période de cinq ans, qui peut être prorogée par périodes de cinq ans jusqu’à un maximum de vingt-cinq ans.
Les dessins ou modèles déposés avant le 1er octobre 2001 restent protégés, sans prorogation possible, pour une période de vingt-cinq ans à compter de leur date de dépôt. Les dessins ou modèles dont la protection a été prorogée, avant le 1er octobre 2001, pour une nouvelle période de vingt-cinq ans restent protégés jusqu’à l’expiration de cette période.
La durée maximale de vingt-cinq ans prévue au premier alinéa est ramenée à dix ans pour les pièces mentionnées au 4° de l’article L. 513‑6 pour lesquelles cette disposition ne prévoit pas d’exception à l’exercice des droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle. 
 
 
Article L.513-6
Les droits conférés par l’enregistrement d’un dessin ou modèle ne s’exercent pas à l’égard :
D’actes accomplis à titre privé et à des fins non commerciales ;
D’actes accomplis à des fins expérimentales ;
D’actes de reproduction à des fins d’illustration ou d’enseignement, si ces actes mentionnent l’enregistrement et le nom du titulaire des droits, sont conformes à des pratiques commerciales loyales et ne portent pas préjudice à l’exploitation normale du dessin ou modèle.
4° D’actes visant à rendre leur apparence initiale à un véhicule à moteur ou à une remorque au sens de l’article L. 110‑1 du code de la route et qui :
« a) portent sur des pièces relatives au vitrage, à l’optique et aux rétroviseurs,
« b) ou sont réalisés par l’équipementier ayant fabriqué la pièce d’origine. »


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