Le droit d’auteur dans le débat sur le libre accès aux résultats de la recherche …
Paralipomènes - Michèle Battisti, 17/03/2013
Un débat porte aujourd’hui (encore) sur les publications issues des résultats de la recherche financée par des fonds publics. Ce sont ces résultats qui, selon une recommandation européenne, devraient tous être prochainement disponibles en libre accès dans un délai maximal de 12 mois après la publication, une obligation qui inquiète les éditeurs, notamment dans le domaine des SHS où les durées d’embargo sont généralement plus longues.
Invitée le 14 mars à présenter brièvement la question, sous l’angle du droit d’auteur, lors d’une table ronde organisée, dans le cadre d’une journée sur l’Université ouverte, par l’Université Paris Descartes, voici les points mis en exergue.
Des dispositions légales peu claires, des règles dans les établissements vagues, ce sont les chercheurs qui transfèrent généralement leurs droits d’auteur aux éditeurs. Quels droits ? Autant d’éléments à clarifier (1). Dépôt, libre accès, libre réutilisation : une distinction s’impose (2).
Qui a les droits d’auteur ? Le chercheur ? Son établissement ? L’éditeur ?
Le chercheur ? Quel chercheur ? Telle est la première question à se poser. Retour ainsi sur le droit d’auteur des agents publics car les chercheurs que j’ai retenus ici sont les enseignants chercheurs, ceux sont les activités sont notamment régies par un décret du 6 juin 1984 (dans une version consolidée au 1er septembre 2009), soit indéniablement des agents public. J’écarte ainsi toutes les difficultés posées par d’autres statuts que pourraient avoir d’autres chercheurs et qu’il conviendrait donc de clarifier, de préférence, par contrat ad hoc.
Quels droits d’auteur pour un agent public en France ? [1] Tout comme le salarié du secteur privé, l’agent public, nous dit-on d’abord, garde ses droits d’auteur sur ses créations intellectuelles. Dès la phrase suivante nous apprenons qu’il cède droits à l’État pour toutes celles qu’il serait amené à « créer dans le cadre de ses fonctions ou d’après les instructions reçues pour l’accomplissement d’une mission de service public ».
Mais, ajoute-on ensuite, « ces dispositions ne s’appliquent pas aux agents d’auteur dont la divulgation n’est soumise en vertu de leur statut ou des règles qui régissent leurs fonctions à aucun contrôle préalable d l’autorité hiérarchique » (art. L111-3 CPI), soit a priori aux enseignants-chercheurs qui, selon notamment le décret du 6 juin 1984 « jouissent d’un pleine indépendance et d’une entière liberté d’expression ».
Par ailleurs, dans le cas où l’œuvre fait l’objet d’une exploitation commerciale [2], l’État dispose d’un droit de préférence. Ce droit toutefois ne s’applique (évidemment) pas « dans le cas d’activités de recherche scientifique d’un établissement public à caractère scientifique et technologique ou d’un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, lorsque ces activités font l’objet d’un contrat avec une personne morale de droit privé ».
Agent public, on ne cède pas ses droits à l’État, tout en les cédant quand même si la création fait partie de ses missions. Toutefois, enseignant-chercheur, on ne les céderait pas sauf si ses travaux sont réalisés dans le contrat avec une organisation privée [3]. Étonnant, non ?
Si les travaux ne sont pas co-financés par une organisation privée, peut-on se demander ensuite, quelle serait la marge de manœuvre gardée par l’enseignant-chercheur ? Jetons alors un œil sur ses missions : le décret de 1984 (utilisé ici) précise qu’il lui appartient de transmettre des connaissances par formation initiale, y compris via les TIC, mais aussi « de valoriser les résultats de la recherche, contribuant ainsi au dialogue entre sciences et sociétés notamment par la diffusion de la culture, de l’information scientifique ». Publier ferait donc partie de ses missions et l’université serait alors cessionnaire des droits au moins pour les articles de recherche [4] qui, d’ailleurs, dans la majorité des cas, ne donnent pas lieu au versement de droits d’auteur.
Des chartes de la propriété intellectuelle ont été publiées par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, notamment en 2003 (faute de les avoir retrouvées, voici les recommandations de 2001) Celles-ci, selon une étude menée par un institut de recherche en propriété intellectuelle (PI), seraient bien trop vagues sur la question de la titularité des droits d’auteur. Dans un document plus récent, un guide de l’intelligence économique pour la recherche, ne convint-il pas de s’assurer que l’établissement demeure propriétaire de sa PI et pourra librement l’exploiter » ? C’est vrai que l’on tend à privilégier les inventions. A propos de brevets, notons que les règles en la matière sont bien plus précises, puisque, issus de travaux menés avec les moyens du service, le chercheur est intéressé par une prime. Mais les droits appartiennent à la personne publique. S’en inspirer ?
L’indépendance qui fait échapper l’enseignant-chercheur au régime de l’agent public, indispensable pour les contenus, s’étend-elle au choix des publications ? La question n’est pas vaine lorsqu’on sait le chercheur est seul pour négocier avec des maisons d’édition qui certes, sont reconnues dans le monde scientifique, mais qui, sauf négociation ad hoc, lui interdisent de reprendre ses propres travaux ou à d’autres chercheurs de les réutiliser ?
L’établissement n’a-t-il pas davantage de moyens pour négocier ? Où quand la visibilité recherchée par l’université retrouve la visibilité recherchée par le chercheur (en fonction de divers contextes, comme il l’a été souligné lors de la table ronde). Reste à apprécier la question du rôle joué par les éditeurs et de leur modèle économique. Voie verte, voie dorée (subvention en amont), voie platinum ? Un autre débat où l’étude d’impact d’une diminution de l’embargo dans le secteur des SHS, préconisée par Cairn dans sa motion, donnera des éléments intéressants.
Distinguer dépôt, accès et réutilisation
Ce sont des situations différentes au regard du droit d’auteur. C’est ce qu’illustre l’université de Liège, évoquée si souvent depuis les journées Couperin de janvier 2013.
Comme l’indique un guide juridique des publications scientifiques présentant les politiques adoptées par trois universités belges, le dépôt, obligatoire à l’université de Liège pour toute publication faite depuis l’an 2002 (recommandée pour les années antérieures), ne se traduit pas par un transfert des droits : l’auteur conserve son droit d’utiliser la version déposée et toute autre version sur les médias de son choix.
L’accès ouvert, fait l’objet d’une licence accordée par l’auteur à l’université de Liège. Cette licence, non exclusive et à titre gratuit, autorise l’établissement à reproduire l’œuvre sur ses sites, à ajouter les liens hypertextes vers les sites de l’œuvre où elle est reproduite [5], à adapter l’œuvre (dans les faits à en modifier la présentation (typographie, …). Là aussi, l’auteur garde les droits d’exploiter son œuvre personnellement et d’en concéder l’exploitation de manière non exclusive pour les versions numériques, et même de manière exclusive pour la version papier.
Intéressantes sont les indications données par l’université de Liège, signalant à l’auteur qu’il peut donner une autorisation lorsque :
- l’œuvre est publiée avant 1993 et qu’il n’y a pas eu de renégociation depuis,
- aucune cession exclusive n’a été conclue valablement,
- une cession exclusive a été conclue mais uniquement pour la version papier,
- une cession exclusive a été conclue pour tout support mais que la politique de l’éditeur a évolué depuis pour accepter le dépôt sur un répertoire institutionnel (cf. Sherpa ou autre base de données donnant ce type d’indications).
Nous sommes en Belgique, et l’exception pédagogique et de recherche dans ce pays, comme l’indique le guide écrit par Laurence Thys, autorise la communication au public sur des intranets sécurisés ainsi que la fourniture de tirés à part.
La réutilisation, à présent. A l’université de Liège, l’utilisateur est invité à signer une licence d’utilisation (de type click-wrap, autrement une case à cocher après avoir lu les conditions d’utilisation) indiquant qu’il mentionnera les sources utilisées, qu’il ne modifiera pas et n’adaptera pas [6] l’œuvre sans autorisation expresse, qu’il ne l’utilisera pas à des fins commerciales et qu’il s’engage à ne pas nuire à l’exploitation de l’œuvre, autrement dit des dispositions minimalistes, mais permettant à l’université de disposer de statistiques sur son « retour sur investissement », aux chercheurs et étudiants de l’institution d’étudier les publications.
Tout ceci ressemble fort aux licences Creative Commons de type BY–NC-ND, mais au sein d’une université et non d’une plate-forme institutionnelle de type HAL, accessible à tous. Si les droits cédés devaient permettre des usages plus larges, ce qui peut être le cas de certaines versions (pré ou post-publications), des mentions légales de type licences Creative Commons devraient être indiquées pour clarifier la situation.
Conservation, un souci important
A propos de la conservation, abordée plus rapidement encore, l’occasion de rappeler qu’elle figure dans la recommandation européenne, qu’elle relève d’accords, à l’image de ceux qui ont été établis entre Elsevier et la Bibliothèque nationale des Pays-Bas. Elle est assurée aussi par le dépôt des publications organisé sur les dépôts institutionnels. Mais la voie verte, voie minimale, présente quelques faiblesses, comme le souligne aussi l’étude néerlandaise déjà évoquée : il s’agirait souvent d’une version non définitive, qui ne fait pas faire d’économie aux bibliothèques, qu’il n’est pas facile à retrouver et où ne figurent pas toujours les conditions de réutilisation.
Merci à Jérôme Kalfon et à Hubert Javaux pour leur invitation à participer à cette table ronde.
Ill. Commonplace book. Vlasta 2. Flickr CC by-nc-nd
Sources à consulter :
- Aspects juridiques de la publication scientifique. Guide pratique à l’intention des membres de la communauté universitaires, Bruxelles, 2009.
- Open Content Licensing: From Theory to Practice, L. Guibault and C. Angelopoulos, ed., Amsterdam University Press, 2011
Et une très veille présentation succincte écrite 2001, toujours d’actualité
- Les droits d’auteur des chercheurs, Actualités du droit de l’information, 2001
Notes
[1] Comme l’a stipulé le titre II de la loi DADVSI de 2006.,- Voir aussi Comment identifie l’auteur d’une œuvre ? Universités numériques.
[2] Dans le cas d’une exploitation non commerciale, l’agent sera « intéressé ». Cet intéressement non défini par décret, encore aujourd’hui, aurait dû être organisé lorsque l’Etat titre un « bénéfice », a priori hors exploitation commerciale (comprenne qui pourra) de l’œuvre.
[3] Le chercheur gardant ses droits, pourquoi avoir ajouté l’abandon du droit de préférence ? Ce sont bien 2 établissements qui contractualisent, y compris pour les droits de propriété intellectuelle.
[4] Mais pas pour les ouvrages ni pour les articles de vulgarisation.
[5] Autorisation inutile selon moi, mais indication utilise pour les éditeurs des publications
[6] Ce qui implique une interdiction de résumer, ce qui est regrettable mes yeux.