Le Conseil d’Etat suspend en partie l’extension de la convention collective nationale de la production cinématographique – bref commentaire de l’ordonnance du 6 septembre 2013
K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Karine Riahi, Benjamin Touzanne,, 10/09/2013
ordonnance n° 370627 du 6 septembre 2013
Depuis la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950, jamais étendue à l’ensemble de la branche, aucune convention n’avait été conclue pour régir les conditions de travail des salariés. Les producteurs avaient pris pour habitude de négocier de gré à gré les salaires de leurs techniciens, en fonction des budgets et du financement de leurs films, évitant ainsi de se soumettre à une convention collective trop couteuse.
Pour remédier à cette situation, à la fin de l’année 2004, des négociations ont été initiées pour créer un statut plus établi.
La date du 19 janvier 2012 est celle à laquelle les organisations syndicales SNTPCT, SNTR-CGT, SGTIF-CGT, SFR-CGT ont mis fin aux discussions et à laquelle cinq des six organisations syndicale du secteur ont décidé de signer le texte proposé par une seule association d’employeurs, l’Association des Producteurs Indépendants (API). Depuis cette signature, cette convention collective a été contestée par un grand nombre de professionnels du secteur, notamment en raison que l’API n’est pas suffisamment représentative des acteurs économiques de la production cinématographique.
Par un arrêté du 1er juillet 2013, le ministère du travail a étendu cette convention collective sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail (arrêté du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097).
La procédure d’extension ne s’est cependant pas déroulée de manière apaisée. L’impact négatif de cette convention collective, en particulier sur la viabilité économique des films dont le budget est inférieur à 2.500.000 euros pour les long-métrages et à 1.500.000 euros pour les documentaires et court-métrages, a été mis en exergue par les professionnels du secteur.
L’ordonnance du Conseil d’Etat du 6 septembre 2013
Le 29 juillet 2013, l’Association des Producteurs de Cinéma, l’Association des Producteurs de Films Publicitaires, le Syndicat des Producteurs Indépendants, et l’Union des Producteurs de Films ont saisi le Conseil d’Etat de deux recours contre l’arrêté du 1er juillet 2013 précité : un recours en annulation et un référé suspension.
Par une ordonnance n° 370627 du 6 septembre 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu, pour une durée limitée, l’exécution d’une partie de l’arrêté litigieux.
Le référé suspension permet au juge de suspendre l’exécution d’une décision administrative, sous réserve, d’une part, que l’urgence le justifie et, d’autre part, qu’il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Ces deux conditions sont cumulatives. C’est ce qui permet de comprendre, en l’espèce, la solution retenue par le juge. Bien que constatant une illégalité affectant l’ensemble de l’arrêté du 1er juillet 2013 (la convention n’a pas été signée par une organisation syndicale d’employeurs représentative au sens de l’article L. 2261-19 du code du travail), le juge n’a pas suspendu l’exécution de cet arrêté dans son ensemble mais seulement en tant que celui-ci rend obligatoire la convention collective aux productions de films dont le budget global est inférieur à 2,5 millions d’euros ou à 1,5 millions d’euros pour les courts-métrages et les films documentaires (régime dérogatoire défini par l’annexe III du titre II). Cette suspension n’est du reste pas définitive. L’ordonnance précise ainsi qu’elle n’aura plus lieu d’être si le dispositif dérogatoire de l’annexe III précitée est rendu effectif.
Les conséquences pratiques de cette ordonnance sont les suivantes :
La convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 est rendue obligatoire à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans son propre champ d'application à compter du 1er octobre 2013. Elle n’est toutefois pas encore applicable aux films dont le budget global est inférieur à 2,5 millions d’euros ou à 1,5 millions d’euros pour les courts-métrages et les films documentaires mais pourra le devenir dans le cas où les mesures nécessaires pour rendre effectif le régime dérogatoire de l’annexe III du titre II sont prises.
L’ordonnance qui relève bien une illégalité affectant l’arrêté du 1er juillet 2013 peut conduire le gouvernement à revenir sur celui-ci avant que le juge de l’annulation ne se prononce. Il est rare, en effet, que le juge de l’annulation tranche dans un sens différent que le juge des référés.
Le gouvernera choisira t-il d’intervenir rapidement ou laissera t-il les producteurs dans l’expectative en attendant une décision définitive du Conseil d’Etat qui n’interviendra probablement pas avant plusieurs mois ?
Personne ne ressort véritablement vainqueur de cette bataille juridique qui semble être davantage une étape supplémentaire dans les négociations débutées depuis plusieurs années, qu’un clap de fin.
Depuis la convention collective nationale des techniciens de la production cinématographique du 30 avril 1950, jamais étendue à l’ensemble de la branche, aucune convention n’avait été conclue pour régir les conditions de travail des salariés. Les producteurs avaient pris pour habitude de négocier de gré à gré les salaires de leurs techniciens, en fonction des budgets et du financement de leurs films, évitant ainsi de se soumettre à une convention collective trop couteuse.
Pour remédier à cette situation, à la fin de l’année 2004, des négociations ont été initiées pour créer un statut plus établi.
La date du 19 janvier 2012 est celle à laquelle les organisations syndicales SNTPCT, SNTR-CGT, SGTIF-CGT, SFR-CGT ont mis fin aux discussions et à laquelle cinq des six organisations syndicale du secteur ont décidé de signer le texte proposé par une seule association d’employeurs, l’Association des Producteurs Indépendants (API). Depuis cette signature, cette convention collective a été contestée par un grand nombre de professionnels du secteur, notamment en raison que l’API n’est pas suffisamment représentative des acteurs économiques de la production cinématographique.
Par un arrêté du 1er juillet 2013, le ministère du travail a étendu cette convention collective sur le fondement de l’article L. 2261-15 du code du travail (arrêté du 1er juillet 2013 portant extension de la convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097).
La procédure d’extension ne s’est cependant pas déroulée de manière apaisée. L’impact négatif de cette convention collective, en particulier sur la viabilité économique des films dont le budget est inférieur à 2.500.000 euros pour les long-métrages et à 1.500.000 euros pour les documentaires et court-métrages, a été mis en exergue par les professionnels du secteur.
L’ordonnance du Conseil d’Etat du 6 septembre 2013
Le 29 juillet 2013, l’Association des Producteurs de Cinéma, l’Association des Producteurs de Films Publicitaires, le Syndicat des Producteurs Indépendants, et l’Union des Producteurs de Films ont saisi le Conseil d’Etat de deux recours contre l’arrêté du 1er juillet 2013 précité : un recours en annulation et un référé suspension.
Par une ordonnance n° 370627 du 6 septembre 2013, le juge des référés du Conseil d’Etat a suspendu, pour une durée limitée, l’exécution d’une partie de l’arrêté litigieux.
Le référé suspension permet au juge de suspendre l’exécution d’une décision administrative, sous réserve, d’une part, que l’urgence le justifie et, d’autre part, qu’il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
Ces deux conditions sont cumulatives. C’est ce qui permet de comprendre, en l’espèce, la solution retenue par le juge. Bien que constatant une illégalité affectant l’ensemble de l’arrêté du 1er juillet 2013 (la convention n’a pas été signée par une organisation syndicale d’employeurs représentative au sens de l’article L. 2261-19 du code du travail), le juge n’a pas suspendu l’exécution de cet arrêté dans son ensemble mais seulement en tant que celui-ci rend obligatoire la convention collective aux productions de films dont le budget global est inférieur à 2,5 millions d’euros ou à 1,5 millions d’euros pour les courts-métrages et les films documentaires (régime dérogatoire défini par l’annexe III du titre II). Cette suspension n’est du reste pas définitive. L’ordonnance précise ainsi qu’elle n’aura plus lieu d’être si le dispositif dérogatoire de l’annexe III précitée est rendu effectif.
Les conséquences pratiques de cette ordonnance sont les suivantes :
La convention collective nationale de la production cinématographique n° 3097 est rendue obligatoire à tous les employeurs et à tous les salariés compris dans son propre champ d'application à compter du 1er octobre 2013. Elle n’est toutefois pas encore applicable aux films dont le budget global est inférieur à 2,5 millions d’euros ou à 1,5 millions d’euros pour les courts-métrages et les films documentaires mais pourra le devenir dans le cas où les mesures nécessaires pour rendre effectif le régime dérogatoire de l’annexe III du titre II sont prises.
L’ordonnance qui relève bien une illégalité affectant l’arrêté du 1er juillet 2013 peut conduire le gouvernement à revenir sur celui-ci avant que le juge de l’annulation ne se prononce. Il est rare, en effet, que le juge de l’annulation tranche dans un sens différent que le juge des référés.
Le gouvernera choisira t-il d’intervenir rapidement ou laissera t-il les producteurs dans l’expectative en attendant une décision définitive du Conseil d’Etat qui n’interviendra probablement pas avant plusieurs mois ?
Personne ne ressort véritablement vainqueur de cette bataille juridique qui semble être davantage une étape supplémentaire dans les négociations débutées depuis plusieurs années, qu’un clap de fin.