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Le Livre numérique fait son entrée dans le Code de la propriété intellectuelle

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Patrick Boiron, 26/11/2014

C’est quasiment un anniversaire. Il y a 400 ans, en 1709, la reine Anne d’Angleterre promulgue une loi sur le copyright. Et c’est par la volonté de protéger les éditeurs, puis les auteurs, des formes imprimées que le droit d’auteur naît.

Le contrat d’édition se retrouve, tout naturellement, être le contrat de référence dans le Code de la Propriété Intellectuelle (« CPI ») pour l’exploitation des droits. En l’absence de règle précise applicable à un autre contrat, on va rechercher, pour s’en inspirer, les dispositions qui régissent le contrat d’édition.

Seulement voilà : le droit de « fabriquer ou de faire fabriquer en nombre des exemplaires », seule définition dans le CPI du contrat d’édition (article L. 132-1) ne couvre plus toute la réalité. Le numérique génère un paradoxe : s’il est vrai qu’une œuvre ne peut être protégée par le droit d’auteur que si elle se concrétise par une forme, la forme « dématérialisée » qui n’est pas accessible par les sens (des 0 et des 1) est-elle protégeable ? La réponse est évidemment non. C’est sa re-transformation en une forme tangible, appréhendable par les sens, qui redonne à la protection de la forme tout son sens.

Conscient de cette évolution, le Conseil permanent des écrivains et le Syndicat national de l’édition ont signé le 21 mars 2013 un accord-cadre relatif au livre numérique. . Une ordonnance n°2014-1348 du 12 novembre 2014 vient modifier les dispositions du CPI pour transposer les grands principes de cet accord-cadre.

Dans le chapitre consacré au contrat d’édition, deux sous-sections sont créées.

La première s’intitule «Dispositions générales » qui regroupe les articles L. 132-1 à L. 132-17. Il s’agit, d’ajouter, chaque fois que nécessaire, des termes qui font référence à la réalisation de l’œuvre sous une forme numérique. Sont visés les articles L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-9, et L. 132-11.

La seconde sous-section, intitulée « Dispositions particulières applicables à l’édition d’un livre » comprend des dispositions communes à l’édition sous une forme imprimée et sous une forme numérique (comme j’ai essayé de le montrer, il n’existe pas, à proprement parler, de « forme numérique » protégeable). On retiendra essentiellement que les deux exploitations bénéficient d’un régime différent, que la cession des droits numériques doit faire l’objet, ad validitatem, d’une partie distincte du contrat, que la résiliation de la cession des droits sous une forme imprimée n’affecte pas celle des droits numériques et réciproquement, que la reddition des comptes doit séparer ce qui ressortit à l’exploitation « papier » de ce qui est l’exploitation sous la forme numérique .

Les dispositions particulières à l’édition sous forme numérique, d’une part renvoient à un accord entre les organisations professionnelles représentant les auteurs et les éditeurs ; d’autre part, définissent les principes de la rémunération de l’auteur (participation aux recettes publicitaires, encadrement strict du recours au forfait, etc.).

Enfin, l’article L. 132-17-8 nouveau prévoit que les organisations citées ci-dessus doivent conclure un accord qui pourra être rendu obligatoire, sur les modalités pratiques de mise en œuvre de ces nouvelles dispositions. Faute d’y parvenir, elles seront fixées par décret. Des mesures transitoires sont également prévues.

Ce texte était attendu depuis longtemps et doit être salué notamment en ce qu’il redonne la main aux organisations professionnelles, tant en amont, qu’en aval. Ainsi, il n’est jamais trop tard pour bien faire.


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