Refus de carte de séjour justifié par des motifs d’ordre public
Planète Juridique - admin, 18/06/2013
Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 313-13, 7° Le préfet doit en principe délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger lorsqu’un refus porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale (Cf. C. étrangers, art. L. 311-13,...
Code Lexis-Nexis 2013, C. étrangers, art. L. 313-13, 7°
Le préfet doit en principe délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger lorsqu’un refus porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale (Cf. C. étrangers, art. L. 311-13, 7°). Un refus ne peut être ici justifié que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Pour établir ce motif d’ordre public assez rare en pratique, le préfet peut justifier sa décision par la commission de crimes graves contre des personnes commis dans le passé et au retentissement de ces crimes. Tel est le cas d’une personne qui a joué un rôle central au sein du régime au pouvoir au Rwanda jusqu'au génocide perpétré d'avril à juin 1994 (CE, 5 juin 2013, n° 366219, Kanziga).
Le préfet doit en principe délivrer une carte de séjour temporaire à l’étranger lorsqu’un refus porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale (Cf. C. étrangers, art. L. 311-13, 7°). Un refus ne peut être ici justifié que pour un motif d'ordre public suffisamment grave pour que le refus de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du demandeur. Pour établir ce motif d’ordre public assez rare en pratique, le préfet peut justifier sa décision par la commission de crimes graves contre des personnes commis dans le passé et au retentissement de ces crimes. Tel est le cas d’une personne qui a joué un rôle central au sein du régime au pouvoir au Rwanda jusqu'au génocide perpétré d'avril à juin 1994 (CE, 5 juin 2013, n° 366219, Kanziga).