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Protection du nom des collectivités territoriales : une amélioration en vue ?

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 28/12/2011

On découvre des dispositions relatives aux collectivités territoriales aux détours de projets ou de propositions de lois qui sont pourtant et a priori sans rapport avec cette question.

C'est ainsi que le lecteur attentif du projet de loi renforçant les droits, la protection et l'information des consommateurs peut lire à l'article 7 le texte suivant :

"II. – Lecode de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
...
 Art. L. 712-4. – Lapersonne qui présente la demande d’enregistrement de la marque doit informer toutecollectivité territoriale concernée de l’utilisation de son nom ou de sessignes distinctifs, dans des conditions fixées par décret.
Pendantle délai mentionné à l’article L. 712-3, opposition à la demande d’enregistrementpeut être faite auprès du directeur de l’Institut national de la propriétéindustrielle par :
« 1° Unecollectivité territoriale agissant au bénéfice du h de l’article L. 711-4 ;
..."
Selon le rapport de la commission des lois du Sénat, il s'agit de répondre auxdifficultés que présentent, pour les communes et pour lescommerçants ou les entreprises implantés sur son territoire,l'utilisation abusive de son nom et de sa réputation à des finscommerciales. La modification apportée par le présent articleau dispositif de protection des marques viserait : 

- à ouvrir aux collectivités territoriales, quine sont pas titulaires d'une marque correspondant à leurdénomination, l'action en opposition d'enregistrementréservée aux titulaires de marques ;

- à prévoir que la collectivitéterritoriale doit être informée par l'intéressé detoute utilisation de son nom ou de ses signes distinctifs (logos, armes oublasons...), sans restriction au seul domaine commercial.

Cette ouverture de l'action en opposition conduirait donc à traiter les collectivités comme des titulaires de marques enregistrées, alors qu'actuellement leur seul moyen d'action  est l'action en nullité de l'enregistrement de la marque. Le dispositif aboutirait donc au cumul de deux procédures, celle en nullité de l'enregistrement et celle en opposition,qui cependant s'effectueront sur le même fondement : celui del'atteinte au nom, à l'image ou à la renommée de lacollectivité territoriale.
 Le rapport de la commission précise que ce projet s'inscrit, sans la modifier, dans la ligne dela jurisprudence actuelle sur l'utilisation du nom d'une collectivitéà des fins commerciales, selon laquelle les dispositionsprotégeant le nom des collectivités « n'ont paspour objet d'interdire aux tiers, de manière générale dedéposer en tant que marque un signe identifiant une collectivitéterritoriale, mais seulement de réserver cette interdiction au casoù résulte de ce dépôt une atteinte auxintérêts publics ». Il ne remet notamment pas en cause la jurisprudenceselon laquelle « une commune n'est pas fondée àinvoquer une atteinte à son nom, à son image et à sarenommée dès lors qu'il est établi qu'un terme devenugénérique pour désigner un genre de couteauxfabriqué depuis des décennies dans d'autres régionsfrançaises ne fait pas nécessairement référenceà son nom » (Affaire "Laguiole").

La seuledifférence pour les collectivités territoriales sera qu'ellespourront, dans un délai très court de deux mois, saisir ledirecteur de l'INPI pour qu'il s'oppose à l'enregistrement de la marquesi celle-ci porte atteinte à leur nom ou leur renommée. Ellepermettra aux collectivités d'agir de manière préventive. 
Le projet de loi a été transmis à l'Assemblée nationale pour seconde lecture après adoption en première lecture par le Sénat le 22 décembre 2011.

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