Diffamation : toutes les autorités publiques dotées de la personnalité morale pourront dorénavant agir directement en justice
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 29/10/2013
Cela vient d'être jugé par le Conseil Constitutionnel dans une décision n° 2013-350 QPC du 25 octobre 2013.
L'article 47 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse prévoit qu'en matière d'infractions de presse, seul le ministère public peut mettre en mouvement et exercer l'action publique. Le dernier alinéa de l'article 48 prévoit les cas dans lesquels, par dérogation à ce principe, la victime peut mettre en mouvement l'action publique elle-même. Ne figurent pas parmi ces exceptions les corps constitués, notamment les autorités publiques dotées de la personnalité morale et, en particulier, les collectivités territoriales.
Ainsi, lorsqu'elles sont victimes d'un délit ou d'une contravention commis par voie de presse, telle que la diffamation, ces collectivités territoriales ne peuvent pas, aux termes de la loi sur la presse, mettre en mouvement l'action publique. Elles ne peuvent obtenir la réparation de leur préjudice que lorsque l'action publique a été engagée par le ministère public, en se constituant partie civile à titre incident devant la juridiction pénale. Elles ne peuvent ni engager l'action publique devant les juridictions pénales aux fins de se constituer partie civile ni agir devant les juridictions civiles pour demander la réparation de leur préjudice.
Saisi d'une question prioritaire de constitutionnalité relative à cette disposition légale par la commune du Pré-Saint-Gervais, le Conseil constitutionnel a jugé que la restriction ainsi apportée au droit des collectivités territoriales d'exercer un recours devant une juridiction méconnaissait les exigences de l'article 16 de la Déclaration de 1789 qui protège le droit des personnes intéressées d'exercer un recours effectif devant une juridiction .
Cette déclaration d'inconstitutionnalité prend effet à compter de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non définitivement jugées à cette date.