La CJCE accepte de valider la commercialisation des licences "d’occasion" des programmes achetés par un premier acquéreur
droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 3/07/2012
L'affaire jugée était relative à une demande de décision préjudicielle présentée par le Bundesgerichtshof (Cour suprême fédérale, Allemagne) portant sur l'interprétation de l'art. 4, par. 2, premier alinéa, et de l'art. 5, par. 1, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (JO L 111, p. 16). La question posée portait sur la possibilité de qualifier l'opération de téléchargement de copies de programmes d'ordinateur à partir d'Internet sur un support informatique sur base d'une licence de logiciel avec le consentement du titulaire, comme une opération épuisant le droit de distribution du titulaire en ce qui concerne les copies téléchargées ce qui rendrait possible, par voie de conséquence, la commercialisation des licences "d’occasion" des programmes téléchargés par le premier acquéreur.
Dans son arrêt de ce jour, la CJCE a jugé ceci :
- L’article 4, paragraphe 2, de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doit être interprété en ce sens que le droit de distribution de la copie d’un programme d’ordinateur est épuisé si le titulaire du droit d’auteur, qui a autorisé, fût-il à titre gratuit, le téléchargement de cette copie sur un support informatique au moyen d’Internet, a également conféré, moyennant le paiement d’un prix destiné à lui permettre d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de la copie de l’œuvre dont il est propriétaire, un droit d’usage de ladite copie, sans limitation de durée.
- Les articles 4, paragraphe 2, et 5, paragraphe 1, de la directive 2009/24 doivent être interprétés en ce sens que, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir du site Internet du titulaire du droit d’auteur, licence qui avait été initialement octroyée au premier acquéreur par ledit titulaire du droit sans limitation de durée et moyennant le paiement d’un prix destiné à permettre à ce dernier d’obtenir une rémunération correspondant à la valeur économique de ladite copie de son œuvre, le second acquéreur de ladite licence ainsi que tout acquéreur ultérieur de cette dernière pourront se prévaloir de l’épuisement du droit de distribution prévu à l’article 4, paragraphe 2, de cette directive et, partant, pourront être considérés comme des acquéreurs légitimes d’une copie d’un programme d’ordinateur, au sens de l’article 5, paragraphe 1, de ladite directive, et bénéficier du droit de reproduction prévu à cette dernière disposition.
Il en résulte donc que celui qui achète une licence d'occasion peut en faire la reproduction nécessaire au téléchargement, à l'installation et à l'utilisation du logiciel. La Cour précise toutefois encore que le titulaire du droit d’auteur est en droit, en cas de revente d’une licence d’utilisation emportant la revente d’une copie d’un programme d’ordinateur téléchargée à partir de son site Internet, de s’assurer, par tous les moyens techniques à sa disposition, que la copie dont dispose encore le vendeur soit rendue inutilisable.
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