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Les angles d'examen par le Conseil d'Etat du régime de l'état d'urgence

K.Pratique | Chroniques juridiques du cabinet KGA Avocats - Laurent-Xavier Simonel, 11/12/2015

En amont de la décision attendue à l'issue de la séance publique du 11 décembre 2015 de la section du contentieux, le Conseil d'Etat a présenté les enjeux des requêtes qu'il examine
Jugement par la section du contentieux
Les angles d'examen par le Conseil d'Etat du régime de l'état d'urgence
La section du contentieux est, après l'assemblée du contentieux, l'une des plus hautes formations de jugement du Conseil d'Etat. Elle est composée de 15 membres (le président et les trois présidents adjoints de la section du contentieux, les dix présidents des sous-sections qui forment cette section et le rapporteur de l'affaire). Elle est saisie des affaires d'une difficulté particulière ou qui remettent en cause une solution jurisprudentielle précédemment adoptée par cette même formation.

C'est elle qui examine l'affaire portant sur le régime législatif de l'état d'urgence et sur sa constitutionnalité, soutenue pour les requérants par Me Denis Garreau, avocat aux conseils (L’état d’urgence est-il conforme à la Constitution ?).

Les requêtes
Six requérants, provenant de mouvements de contestation sociale, demandent au Conseil d'Etat d'annuler les ordonnances rendues par les juges des référés-liberté de Cergy-Pontoise et de Rennes, qui ont refusé de suspendre l’exécution des arrêtés du ministre de l’intérieur, pris sur le fondement de l’article 6 de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1501 du 20 novembre 2015, les assignant à résidence sur un territoire communal donné et à leur domicile tous les jours entre 20 heures et 6 heures, jusqu’au 12 décembre 2015, avec obligation de présentation trois fois par jour au commissariat de police tous les jours de la semaine.

Identité de motivation entre la décision de recours à l'état d'urgence et les décisions de police administrative en aval
L'état d'urgence a été déclaré le 14 novembre 2015 compte tenu d'une situation de péril imminent résultant d'atteintes graves à l'ordre public. Cette situation a été créée par les attaques terroristes menées sur le territoire national le 13 novembre 2015. Or, les assignations à résidence critiquées visent des militants de mouvements de contestation sociale sans lien avec ces événements mais dont l'activisme a été redouté dans le contexte de la réunion internationale COP 21 à Paris.

La décision exceptionnelle de police administrative d'assignation à résidence, permise par l'état d'urgence, peut-elle être légalement prise pour des motifs d’ordre public distincts de ceux ayant justifié la déclaration de l’état d’urgence ?

L'office du juge du référé-liberté
Le second enjeu porte sur l'exercice de son office par le juge du référé-liberté lorsqu'il transmet une question prioritaire de constitutionnalité en vue de son examen par le Conseil constitutionnel. Quelles sont les conséquences de cette transmission pour les litiges dont la solution dépend des dispositions faisant l’objet de la question prioritaire de constitutionnalité ?

L'appréciation de l'urgence dans l'état d'urgence
En référé-liberté, le prononcé des mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une décision de nature administrative aurait porté atteinte, suppose que la demande soit justifiée par l'urgence et que l'atteinte portée soit grave et manifestement illégale (article L. 521-2 du code de justice administrative) .

Pour une mesure d’assignation à résidence prononcée en exécution du régime de police administrative exceptionnel autorisé par l’état d’urgence, cette condition d'urgence est-elle remplie par principe ou bien devrait-elle être démontrée par le requérant ? Quelle est la nature et quelle est la portée du contrôle exercé par le juge des référés ?


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