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Le Conseil d'Etat précise la notion de gens du voyage

droit des collectivités territoriales - actualités et miscellane - Luc BARTMANN, 27/02/2014

La loi n° 2000-614du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage définit en son article 1er les gens du voyage comme les personnes "dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles".


Dans la conception du gouvernement les gens de voyage sont traditionnellement de nationalité française et de tradition nomade (Voir par exemple cette réponse ministérielle).

Mais la Cour Administrative d'Appel de Lyon dans un arrêt du 24 novembre 2011 a considéré que :

"le législateur, en instaurant des dispositions applicables aux personnes dites gens du voyage (...) dont l'habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles , a entendu tenir compte de la différence de situation entre les personnes, quelles que soient leurs origines, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant et celles qui vivent de manière sédentaire ; qu'il s'est ainsi fondé sur un critère objectif et rationnel en rapport avec le but que s'est fixé la loi de prévoir l'accueil des gens du voyage dans des conditions compatibles avec l'ordre public et les droits des tiers ; qu'il n'a institué aucune discrimination fondée sur une origine ethnique ;"
 Par un arrêt n° 369671 du 14 janvier 2014 le Conseil d’État a confirmé la définition en liant clairement la condition d'habitat mobile à celle d'une origine indifférente de ces personnes et du choix d'un mode de vie itinérant :

"qu'entrent dans le champ d'application de la loi du 5 juillet 2000 précitée les gens du voyage, quelle que soit leur origine, dont l'habitat est constitué de résidences mobiles et qui ont choisi un mode de vie itinérant."

A contrario n'entrent donc pas dans le champ d'application de cette loi les personnes occupant sans titre une parcelle du domaine public dans des abris de fortune ou des caravanes délabrées qui ne constituent pas des résidences mobile."

La Haute Juridiction censure par voie de conséquence le juge des référés du Tribunal Administratif de Lille, sur le fondement de l'erreur de droit,  pour avoir considéré que des familles constituées de migrants de nationalité étrangère, venus principalement d'Europe centrale et orientale, ne pouvaient se voir appliquer la procédure d’expulsion administrative prévue par cette loi, quel que soit leur type d'hébergement.

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