CEDH : Interdiction des peines de perpétuité réelle
Actualités du droit - Gilles Devers, 9/07/2013
La peine de prison doit pouvoir être réexaminée quand elle n’est plus strictement indispensable, et cette perspective est la condition pour encourager l’amendement du condamné. Pour avoir oublié ces sains principes du droit pénal, le Royaume-Uni, qui avait inventé un régime de perpétuité réelle, s’est fait condamner hier par la Cour européenne des Droits de l’Homme (Vinter et autres c. Royaume-Uni, 9 juillet 2013, nos 66069/09, 130/10 et 3896/10). Voilà de quoi calmer les toxicomanes du sécuritaire,… et cet arrêt est d’autant plus intéressant que la Cour, pour motiver sa sentence, fait référence à nombre de règles de droit international, dont celles du sous-estimé Conseil de l’Europe (qui est un de mes chouchous).
1/ Principes d’analyse de la Cour
Le principe de départ est simple : le choix que fait l’Etat d’un régime de justice pénale échappe au contrôle européen exercé par la CEDH, pour autant que le système retenu respecte les principes de la Convention EDH (Kafkaris). En cas d’infraction grave, les Etats peuvent infliger des peines longues car la protection du public l’exige, et empêcher la récidive est l’une des fonctions essentielles d’une peine d’emprisonnement (Maiorano ; Choreftakis).
Au regard de la Convention, la peine ne doit pas devenir un traitement inhumain et dégradant (Art. 3). Aussi, une peine perpétuelle doit offrir à la fois une chance d’élargissement et une possibilité de réexamen.
Les impératifs de châtiment, de dissuasion, de protection du public et de réinsertion figurent au nombre des motifs propres à justifier une détention, mais attention dit la Cour « L’équilibre entre eux n’est pas forcément immuable. Il pourra évoluer au cours de l’exécution de la peine. Ce qui était la justification première de la détention au début de la peine ne le sera peut‑être plus une fois accomplie une bonne partie de celle-ci. C’est seulement par un réexamen de la justification du maintien en détention à un stade approprié de l’exécution de la peine que ces facteurs ou évolutions peuvent être correctement appréciés ».
De plus, une perpette réelle empêche le condamné de pouvoir se racheter : « Quoi qu’elle fasse en prison, aussi exceptionnels que puissent être ses progrès sur la voie de l’amendement, son châtiment demeure immuable et insusceptible de contrôle. Même lorsque la perpétuité est un châtiment mérité à la date de son imposition, avec l’écoulement du temps, elle ne garantit plus guère une sanction juste et proportionnée ».
Ces principes posés, la Cour va chercher les références de droit européen et de droit international pertinentes.
2/ Le droit du Conseil de l’Europe
Si le châtiment demeure l’une des finalités de l’incarcération, les politiques pénales en Europe mettent dorénavant l’accent sur l’objectif de réinsertion de la détention, en particulier pour les longues peines d’emprisonnement (Dickson ; Boulois).
Les règles pénitentiaires européennes, l’instrument juridique du Conseil de l’Europe, l’expriment clairement :
- chaque détention doit être gérée de manière à faciliter la réintégration dans la société des personnes privées de liberté (régle 6) ;
- le régime carcéral doit être conçu de manière à permettre de mener une vie responsable et exempte de crime (règle 102.1) ;
- des projets individuels d’exécution de peine doivent être établis et prévoir notamment une préparation à la libération (règle 103), ce qui vaut aussi pour les détenus à perpette (règle 103.8) ;
Le Conseil des ministres s’est prononcé dans le même sens.
Le cas de tous les détenus doit être examiné aussitôt que possible pour déterminer si une libération conditionnelle peut leur être accordé, et le réexamen des peines perpétuelles doit avoir lieu au bout de huit à quatorze ans de détention et soit répété périodiquement (résolution 76(2)).
Les condamnés à perpétuité doivent bénéficier d’une préparation constructive pour progresser au sein du système carcéral et avoir la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle (Recommandation 2003(23)).
Tous les détenus doivent avoir la possibilité de bénéficier d’une libération conditionnelle et les condamnés à perpétuité ne doivent pas être privés de tout espoir de libération (Recommandation 2003(22)).
3/ Droit international
Les autorités carcérales de faire appel à tous les moyens disponibles pour assurer aux délinquants un retour dans la société (Ensemble de règles minima des Nations unies pour le traitement des détenus, règles 58 à 61, 65 et 66).
Le système pénitentiaire a pour but essentiel l’amendement et le reclassement social des détenus (Pacte international relatif aux droits civils et politiques, art.10 § 3). Aucun système pénitentiaire ne doit être axé uniquement sur le châtiment (Comité des droits de l’homme, Observation générale sur l’article 10, § 80 et 81). Le Statut de la Cour pénale internationale, ratifié par 121 Etats, prévoit le réexamen des peines perpétuelles après vingt-cinq ans d’emprisonnement, puis périodiquement (Art. 110 § 3).Parmi les critères de réduction de la peine figurent le point de savoir si le comportement en prison du détenu condamné montre qu’il désavoue son crime ainsi que ses possibilités de resocialisation (règle 223).
4/ Conclusion générale concernant les peines de réclusion à perpétuité
Comme il faut être précis, je vous livre pur sucre la motivation de la CEDH.
«119. Pour les raisons avancées ci-dessus, la Cour considère qu’en ce qui concerne les peines perpétuelles l’article 3 doit être interprété comme exigeant qu’elles soient compressibles, c’est-à-dire soumises à un réexamen permettant aux autorités nationales de rechercher si, au cours de l’exécution de sa peine, le détenu a tellement évolué et progressé sur le chemin de l’amendement qu’aucun motif légitime d’ordre pénologique ne permet plus de justifier son maintien en détention.
« 120. La Cour tient toutefois à souligner que, compte tenu de la marge d’appréciation qu’il faut accorder aux Etats contractants en matière de justice criminelle et de détermination des peines, elle n’a pas pour tâche de dicter la forme (administrative ou judiciaire) que doit prendre un tel réexamen. Pour la même raison, elle n’a pas à dire à quel moment ce réexamen doit intervenir. Cela étant, elle constate aussi qu’il se dégage des éléments de droit comparé et de droit international produits devant elle une nette tendance en faveur de l’instauration d’un mécanisme spécial garantissant un premier réexamen dans un délai de vingt-cinq ans au plus après l’imposition de la peine perpétuelle, puis des réexamens périodiques par la suite.
« 121. Il s’ensuit que, là où le droit national ne prévoit pas la possibilité d’un tel réexamen, une peine de perpétuité réelle méconnaît les exigences découlant de l’article 3 de la Convention ».
Les peines d’exclusion ? C’est juste bon pour les sociétés de sauvages. Là, nous sommes vraiment sur un terrain où la Cour n’innove pas, mais revient aux sources de la civilisation, à savoir Beccaria et l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires ».
Rien à faire... On revient toujours à l'Italie !