Cour de cassation - 07-16.286
- wikisource:fr, 17/04/2008
16 avril 2008
Visas
Demandeur à la cassation : consorts X…
Défendeur à la cassation : État français représenté par l’agent judiciaire du Trésor public et autre
Motifs
- Sur le moyen unique
Vu l’article L. 781-1 du code de l’organisation judiciaire devenu l’article L. 141-1 du même code ;
Attendu qu’il résulte de ce texte que l’État est tenu de réparer le dommage personnel causé aux victimes par ricochet par le fonctionnement défectueux du service public de la justice lorsque cette responsabilité est engagée par une faute lourde ou un déni de justice ;
Attendu que Philippe X…, placé en détention provisoire le 15 avril 1996, s’est suicidé le 18 avril 1996 ; que Mme Catherine X…, sa veuve, agissant tant en son nom personnel qu’ès qualités de représentante légale de sa fille Camille et M et Mme Roger X…, ses parents (les consorts X…), ont assigné l’État en réparation de leur préjudice causé par les défaillances du service public de la justice ; que l’arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (Civ. 1, 14 mars 2006, n° 04-15.458), a, d’une part, retenu l’existence d’une faute lourde du service public de la justice et condamné l’agent judiciaire du Trésor à réparer le préjudice subi par Mme X… et sa fille en leur qualité d’héritières de Philippe X… et, d’autre part, déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation de préjudices personnels formées par les consorts X… ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables de telles demandes, l’arrêt retient que si les ayants droit d’un usager du service public de la justice, décédé avant d’avoir engagé l’action, sont recevables à agir en leur qualité d’héritiers, ils sont par contre privés de qualité à agir en réparation d’un préjudice personnel, dès lors qu’ils n’étaient pas eux-mêmes usagers du service public de la justice ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les consorts X… invoquaient un dommage par ricochet causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a déclaré irrecevables les demandes d’indemnisation de préjudices personnels formées par les consorts X…, l’arrêt rendu le 12 mars 2007, entre les parties, par la cour d’appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Lyon, autrement composée ;
Président : M. Bargue
Rapporteur : M. Falcone, conseiller
Avocat général : M. Domingo
Avocats : la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, Me Foussard