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Conseil d’État, 334132

- wikisource:fr, 12/10/2010


Conseil d’État
11 octobre 2010


Section du contentieux – Ministre de la Défense – 334132


Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public



Visas

Vu le pourvoi, enregistré le 27 novembre 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présenté par le Ministre de la Défense ; le Ministre de la Défense demande au Conseil d’État :

1°) d’annuler l’arrêt du 28 septembre 2009 par lequel la cour régionale des pensions de Douai a rejeté son appel tendant à l’annulation du jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord accordant à M. Louis A la revalorisation de sa pension militaire d’invalidité, calculée au grade de sergent de l’armée de terre, en fonction de l’indice du grade équivalent de second-maître de 2ème classe de la marine nationale ;

2°) réglant l’affaire au fond, de faire droit à son appel ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;

Vu le décret n° 59-327 du 20 février 1959 ;

Vu le code de justice administrative ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article 11 du décret du 20 février 1959 : « Les décisions du tribunal départemental des pensions sont susceptibles d’appel devant la cour régionale des pensions soit par l’intéressé, soit par l’État. (…) / L’appel est introduit par lettre recommandée adressée au greffier de la cour dans les deux mois de la notification de la décision (…) » ;

Considérant que la formalité de l’envoi d’une lettre recommandée n’est instituée que dans l’intérêt de l’appelant ; que, par suite, l’appel devant la cour régionale des pensions peut être régulièrement formé par télécopie adressée au greffe de la juridiction dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement du tribunal départemental des pensions, sous réserve que la requête soit ensuite authentifiée, soit par la production de l’original dûment signé, soit par l’apposition de la signature de son auteur sur la télécopie enregistrée au greffe de la cour, soit par lettre du requérant adressée à la cour ;

Considérant qu’il résulte de ce qui précède qu’en jugeant irrecevable, comme tardif, l’appel formé au nom de l’État contre le jugement du 15 décembre 2008 du tribunal départemental des pensions du Nord, par télécopie reçue à son greffe dans le délai d’appel mais authentifiée après le terme de ce délai par la réception du courrier recommandé contenant l’original de la requête, dont elle a estimé qu’il pouvait seul être pris en compte, la cour régionale des pensions de Douai a entaché sa décision d’une erreur de droit ; que, par suite, le Ministre de la Défense est fondé à en demander l’annulation ;

Considérant que les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur le fondement de ces dispositions par la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A ;

DÉCIDE

Article 1er : L’arrêt de la cour régionale des pensions de Douai du 28 septembre 2009 est annulé.

Article 2 : L’affaire est renvoyée à la cour régionale des pensions d’Amiens.

Article 3 : Les conclusions de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. A, tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au Ministre de la Défense et à M. Louis A.


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