Conseil d’État, 320935
- wikisource:fr, 5/06/2010
2 juin 2010
Visas
Vu l’ordonnance du 16 septembre 2008, enregistrée le 23 septembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, par laquelle le président de la cour administrative d’appel de Versailles a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi présenté à cette cour par le Ministre de l'Éducation nationale ;
Vu le pourvoi, enregistré le 9 septembre 2008 au greffe de la cour administrative d’appel de Versailles, présenté par le Ministre de l'Éducation nationale, qui demande au Conseil d’État d’annuler les articles 1er et 2 du jugement du 3 juillet 2008 du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en tant que, statuant sur la demande de Mlle Stéphanie A, il a annulé, dans la mesure où elle porte sur la retenue effectuée sur son traitement pour absence de service fait pendant la journée du 29 janvier 2003, la décision du 12 janvier 2004 du ministre délégué à l’enseignement scolaire rejetant son recours hiérarchique formé contre la décision du 21 octobre 2003 du recteur de l’académie de Versailles ayant rejeté sa demande tendant au retrait de cette retenue, et a enjoint dans cette même mesure au recteur de rembourser à Mlle A la somme correspondant à cette retenue dans un délai de trois mois à compter de la notification de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-453 du 28 mai 1982, notamment son article 5-6 ;
Vu le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’aux termes de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la prévention médicale dans la fonction publique : « Si un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé ou s’il constate une défectuosité dans les systèmes de protection, il en avise immédiatement l’autorité administrative. / Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un agent ou d’un groupe d’agents qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou la santé de chacun d’eux. / La faculté ouverte au présent article doit s’exercer de telle manière qu’elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent. / L’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent (…) » ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu’à la suite de divers actes de violence intervenus au lycée Romain Rolland de Goussainville (Val-d’Oise), Mlle A, professeur dans cet établissement, a exercé le droit de retrait prévu par ces dispositions au cours des journées des 23, 27, 28 et 29 janvier 2003 ; qu’elle a repris son service le 5 février 2003 après avoir reçu une lettre de l’inspecteur d’académie du 4 février 2003 informant les enseignants des mesures prises pour améliorer la sécurité dans l’établissement ; qu’au titre de l’absence de service fait durant ces quatre jours, l’administration a effectué une retenue sur son traitement du mois de juillet 2003 ; que, par une décision du 12 janvier 2004, le ministre délégué à l’enseignement scolaire a rejeté le recours hiérarchique présenté par Mlle A contre cette retenue ; que le Ministre de l'Éducation nationale se pourvoit en cassation contre le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 3 juillet 2008 en tant seulement que, pour la retenue effectuée sur le traitement au titre de la journée du 29 janvier 2003, il a, dans cette mesure, annulé cette décision et enjoint au recteur de l’académie de Versailles de rembourser à l’intéressée la somme correspondant à cette retenue ;
Considérant qu’après avoir relevé qu’à la suite des mesures prises conjointement par les services de la préfecture du Val-d’Oise et le rectorat de l’académie de Versailles, le calme était revenu le 29 janvier 2003 dans le lycée dans lequel Mlle A enseignait, le tribunal a jugé que la situation de ce lycée justifiait l’utilisation par cette enseignante de son droit de retrait et l’absence de service fait au cours de cette journée, dès lors qu’elle n’avait été informée de ces mesures que par une lettre du 4 février 2003 ; qu’en statuant ainsi, alors que les dispositions de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ne subordonnent pas la reprise de leur service par les agents qui ont exercé ce droit à une information préalablement délivrée par l’administration sur les mesures prises pour faire cesser cette situation, le tribunal a commis une erreur de droit ; que, par suite, le Ministre de l'Éducation nationale est fondé à demander, dans la limite de la cassation qu’il sollicite, l’annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler dans cette même mesure l’affaire au fond ;
Considérant, en premier lieu, qu’ainsi qu’il a été dit ci-dessus, les dispositions de l’article 5-6 du décret du 28 mai 1982 ne subordonnent pas la reprise de son service par un agent ayant exercé son droit de retrait à une information préalablement délivrée par l’administration sur les mesures prises pour faire cesser la situation ayant motivé l’exercice de ce droit ; que, si ces dispositions prévoient que l’autorité administrative ne peut demander à l’agent de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent, elles n’impliquent pas, contrairement à ce que Mlle A soutient, que l’administration doive inviter cet agent à reprendre son travail dès que la situation de danger a disparu ;
Considérant, en second lieu, qu’il ressort des pièces du dossier que l’assemblée générale des personnels du lycée Romain Rolland a été informée le 27 janvier 2003 des mesures envisagées pour rétablir la sécurité dans cet établissement scolaire, et qui se sont traduites par une présence policière devant l’établissement une demi-heure lors des entrées et des sorties des élèves et par des rondes régulières aux abords du lycée ; que, dès lors, Mlle A, qui n’allègue pas que le calme n’était pas revenu dans l’établissement le 29 janvier 2003 à la suite de ces mesures, n’est pas fondée à soutenir qu’en estimant qu’elle ne se trouvait pas pour ce jour-là en situation de danger grave et imminent, l’administration a commis une erreur d’appréciation ; que, par suite, l’autorité administrative a procédé à bon droit à une retenue sur son traitement au titre de la journée du 29 janvier 2003 ;
Considérant qu’il résulte de tout ce qui précède que Mlle A n’est pas fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de la décision du 12 janvier 2004 en tant qu’elle a rejeté sa demande tendant au retrait de la retenue effectuée sur son traitement pour cette journée ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint à l’État de lui verser la somme correspondant à cette retenue doivent être rejetées ;
DÉCIDE
Article 1er : Les articles 1er et 2 du jugement du 3 juillet 2008 sont annulés en tant que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé, dans la mesure où elle porte sur la retenue effectuée sur le traitement de Mlle A pour absence de service fait pendant la journée du 29 janvier 2003, la décision du 12 janvier 2004 du ministre délégué à l’enseignement scolaire et a enjoint dans cette même mesure au recteur de l’académie de Versailles de rembourser à l’intéressée la somme correspondant à cette retenue.
Article 2 : Les conclusions présentées sur ce point par Mlle A devant le tribunal administratif de Cergy-Pontoise sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au Ministre de l'Éducation nationale, Porte-parole du Gouvernement et à Mlle Stéphanie A.