Actions sur le document

Conseil constitutionnel, décision n° 2009-600 DC du 29 décembre 2009

- wikisource:fr, 30/12/2009


Conseil constitutionnel
29 décembre 2009


Séance plénière – Loi de finances rectificatives pour 2009 – 2009-600 DC


Saisine par 60 députés.



Sommaire

Visas

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de finances rectificative pour 2009, le 23 décembre 2009, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Sylvie ANDRIEUX, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Claude BARTOLONE, Mme Delphine BATHO, MM. Jean-Louis BIANCO, Jean-Michel BOUCHERON, Mmes Marie-Odile BOUILLÉ, Monique BOULESTIN, MM. Pierre BOURGUIGNON, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Guy CHAMBEFORT, Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mme Catherine COUTELLE, MM. Frédéric CUVILLIER, Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. René DOSIÈRE, William DUMAS, Mme Laurence DUMONT, MM. Jean-Paul DUPRÉ, Yves DURAND, Mme Odette DURIEZ, M. Henri EMMANUELLI, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, MM. Jean-Louis GAGNAIRE, Jean-Patrick GILLE, Mme Annick GIRARDIN, MM. Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Marc GOUA, Mmes Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, MM. Jean-Pierre KUCHEIDA, Jérôme LAMBERT, François LAMY, Mme Colette LANGLADE, MM. Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Jean-Marie LE GUEN, Mme Annick LE LOCH, M. Bruno LE ROUX, Mmes Marylise LEBRANCHU, Annick LEPETIT, MM. Bernard LESTERLIN, Albert LIKUVALU, Mme Jeanny MARC, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Didier MIGAUD, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henri NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Simon RENUCCI, Marcel ROGEMONT, Bernard ROMAN, Michel SAPIN, Christophe SIRUGUE, Jean-Louis TOURAINE, Jacques VALAX, André VEZINHET, Alain VIDALIES et Philippe VUILQUE, députés,

et, le même jour, par M. Jean-Pierre BEL, Mmes Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, MM. Bernard ANGELS, Alain ANZIANI, Claude BÉRIT-DÉBAT, Jean BESSON, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Yannick BOTREL, Didier BOULAUD, Mme Alima BOUMEDIENE-THIERY, M. Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Claire-Lise CAMPION, M. Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, MM. Yves CHASTAN, Gérard COLLOMB, Pierre-Yves COLLOMBAT, Roland COURTEAU, Marc DAUNIS, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Claude DOMEIZEL, Jean- Luc FICHET, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Mme Samia GHALI, MM. Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, M. Edmond HERVÉ, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, M. Claude JEANNEROT, Mmes Bariza KHIARI, Virginie KLÈS, MM. Serge LAGAUCHE, Serge LARCHER, Mmes Raymonde LE TEXIER, Claudine LEPAGE, MM. Claude LISE, Jean-Jacques LOZACH, Roger MADEC, Jacques MAHÉAS, François MARC, Mme Rachel MAZUIR, MM. Jean-Pierre MICHEL, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Robert NAVARRO, Georges PATIENT, François PATRIAT, Jean-Claude PEYRONNET, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Daniel RAOUL, François REBSAMEN, Daniel REINER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. Michel TESTON, Jean-Marc TODESCHINI, André VANTOMME, Mme Dominique VOYNET et M. Richard YUNG, sénateurs.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;

Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2005-530 DC du 29 décembre 2005 ;

Vu la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2007-555 DC du 16 août 2007 ;

Vu la loi de finances pour 2010, définitivement adoptée le 18 décembre 2009, ensemble la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC du 29 décembre 2009 ;

Vu l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes n° C-318/07 du 27 janvier 2009 ;

Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 28 décembre 2009 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

Motifs

1. Considérant que les députés et les sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de finances rectificative pour 2009 ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de ses articles 35 et 566 ; qu’ils soutiennent, en outre, que son article 53 n’a pas sa place en loi de finances ;

SUR LES DONS AUX ASSOCIATIONS OU FONDATIONS SITUÉES HORS DU TERRITOIRE NATIONAL :

2. Considérant que l’article 35 de la loi déférée modifie les articles 200, 238 bis et 885-0 V bis-A du code général des impôts relatif à certaines réductions d’impôt en matière d’impôt sur le revenu, d’impôt sur les sociétés et d’impôt de solidarité sur la fortune ; qu’il soumet aux dispositifs de réduction d’impôt prévus par ces articles les dons et versements effectués au profit d’organismes « dont le siège est situé dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention fiscale contenant une clause d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l’évasion fiscale » ; qu’il conditionne cette réduction d’impôt à l’agrément de l’organisme donataire, dans les conditions prévues à l’article 1649 nonies du même code, cet agrément n’étant accordé que lorsque cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France ; qu’à défaut d’agrément, le bénéfice de la réduction d’impôt ne peut être accordé que si « le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France » ;

3. Considérant que, selon les requérants, en ne précisant pas « les conditions permettant l’attribution par le pouvoir exécutif de cet agrément ouvrant droit aux avantages fiscaux », le législateur a méconnu l’étendue de sa compétence ; qu’ils soutiennent, en outre, que ce régime institue un avantage disproportionné qui n’est justifié par aucun motif d’intérêt général ;

4. Considérant, d’une part, qu’en adoptant les dispositions critiquées, le législateur a entendu tirer les conséquences de l’arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes du 27 janvier 2009 susvisé relatif à la libre circulation des capitaux par lequel cette Cour a jugé contraire à l’article 56 du traité instituant la Communauté européenne un dispositif national réservant le bénéfice de certains avantages fiscaux aux dons effectués à des organismes établis sur le territoire national ; que, d’autre part, les conditions d’agrément des organismes bénéficiaires de ces dons et versements devront être identiques à celles qui sont applicables aux organismes situés sur le territoire français ; qu’à défaut d’agrément, le bénéfice de la réduction d’impôt ne pourra être accordé que si « le contribuable a produit dans le délai de dépôt de déclaration les pièces justificatives attestant que cet organisme poursuit des objectifs et présente des caractéristiques similaires aux organismes dont le siège est situé en France » ; que, dès lors, les griefs tirés de l’absence d’intérêt général et de l’incompétence négative du législateur doivent être écartés ;

SUR LES MODALITÉS DE CALCUL DU PLAFONNEMENT DES IMPÔTS DIRECTS :

5. Considérant que l’article 101 de la loi de finances pour 2010 modifie le a) du 4 de l’article 1649-0 A du code général des impôts pour intégrer, dans le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution de la fraction des impositions qui excède 50 % des revenus, l’ensemble des dividendes perçus ; qu’il inclut ainsi dans le revenu imposable la fraction correspondant à l’abattement de 40 % institué par le 2° du 3 de l’article 158 du même code ;

6. Considérant qu’aux termes de l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2009 : « Par dérogation au a) du 4 de l’article 1649-0 A du code général des impôts, les revenus de capitaux mobiliers imposés après application de l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 sont retenus à concurrence d’une fraction de leur montant brut fixée à 70 % pour ceux perçus en 2009, 80 % pour ceux perçus en 2010 et 90 % pour ceux perçus en 2011 » ;

7. Considérant que, selon les requérants, cette modification du dispositif adopté à l’article 101 de la loi de finances pour 2010 méconnaît le principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques ;

8. Considérant que par sa décision du 16 août 2007 susvisée, le Conseil constitutionnel a déclaré conforme à l’article 13 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 l’article 11 de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 susvisée qui modifiait le a) du 4 de l’article 1649-0 A du code général des impôts ; qu’en adoptant l’article 101 de la loi de finances pour 2010, le législateur a entendu modifier ce dispositif afin d’assurer une prise en compte plus complète, dans le calcul du plafonnement des impôts directs, des revenus des capitaux mobiliers effectivement perçus par les actionnaires ; qu’en prévoyant l’entrée en vigueur progressive de cette modification, l’article 56 de la loi de finances rectificative pour 2009 n’a porté aucune atteinte au principe d’égalité devant l’impôt et les charges publiques ; que, dès lors, le grief doit être écarté ;

SUR L’ACCESSIBILITÉ DES LOGEMENTS POUR LES PERSONNES HANDICAPÉES :

9. Considérant que l’article 53 modifie l’article L. 112-1 du code de l’urbanisme et l’article L. 111-7-1 du code de la construction et de l’habitation ; qu’il institue de nouvelles possibilités d’octroi de dérogations aux règles de l’accessibilité des bâtiments et des logements aux personnes handicapées :

  • « dans les bâtiments ou parties de bâtiments nouveaux, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ;
  • « pour les ensembles de logements à occupation temporaire ou saisonnière dont la gestion et l’entretien sont assurés de façon permanente, sous réserve que ces ensembles comprennent une part de logements accessibles et adaptés ;
  • « pour les établissements recevant du public nouvellement créés dans un bâtiment existant, en cas d’impossibilité technique résultant de l’environnement du bâtiment ou des caractéristiques du bâti existant, ainsi qu’en cas de contraintes liées à la préservation du patrimoine architectural » ;

10. Considérant que les requérants soutiennent que cette disposition n’a pas sa place dans une loi de finances ;

11. Considérant que cette disposition ne concerne ni les ressources, ni les charges, ni la trésorerie, ni les emprunts, ni la dette, ni les garanties ou la comptabilité de l’État ; qu’elle n’a pas trait à des impositions de toutes natures affectées à des personnes morales autres que l’État ; qu’elle n’a pas pour objet de répartir des dotations aux collectivités territoriales ou d’approuver des conventions financières ; qu’elle n’est pas relative au régime de la responsabilité pécuniaire des agents des services publics ou à l’information et au contrôle du Parlement sur la gestion des finances publiques ; qu’ainsi, elle est étrangère au domaine des lois de finances tel qu’il résulte de la loi organique du 1er août 2001 susvisée ; qu’il suit de là que cet article a été adopté selon une procédure contraire à la Constitution ;

SUR LA PLACE D’AUTRES DISPOSITIONS DANS LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE :

12. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au considérant précédent, sont également étrangers au domaine des lois de finances l’article 98, qui fixe la date d’adhésion de Pôle emploi au régime d’assurance chômage, et l’article 110 relatif aux subventions que certains syndicats mixtes peuvent recevoir de la part d’une collectivité territoriale ; que, dès lors, ces articles n’ont pas été adoptés selon une procédure conforme à la Constitution ;

SUR LES CONSÉQUENCES DE LA DÉCISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL N° 2009-599 DC SUSVISÉE :

13. Considérant que l’article 82 de la loi de finances rectificative instaure une compensation de la contribution carbone ; que la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-599 DC susvisée a déclaré contraires à la Constitution les dispositions de la loi de finances pour 2010 instaurant la contribution carbone ; que, par voie de conséquence, l’article 82 précité doit également être déclaré contraire à la Constitution ;

14. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution,

DÉCIDE

Article premier.– Les articles 53, 82, 98 et 110 de la loi de finances rectificative pour 2009 sont déclarés contraires à la Constitution.

Article 2.– Les articles 35 et 5656 de cette même loi sont déclarés conformes à la Constitution.

Article 3.– La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 29 décembre 2009, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Renaud DENOIX de SAINT MARC et Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE, Jean-Louis PEZANT et Pierre STEINMETZ.


Retrouvez l'article original ici...

Vous pouvez aussi voir...