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Tribunal Administratif de Dijon - 0700433

- wikisource:fr, 6/04/2011


Tribunal administratif de Dijon
26 avril 2009


Magistrat désigné - M. Marc Bernard - 0700433/0-3


M. Tainturier, rapporteur public



Visas

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

DE DIJON

 
N° 0700433

M. Marc BERNARD


M. Boissy
Magistrat désigné


M. Tainturier
Rapporteur public


Audience du 2 avril 2009
Lecture du 16 avril 2009


36-06-02-01
C

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal administratif de Dijon

Le magistrat désigné

Vu la requête, enregistrée le 26 février 2007, présentée par M. Marc BERNARD, demeurant (…) ; M. BERNARD demande au Tribunal : 1°) d’annuler la décision du 3 novembre 2006 par laquelle la directrice des ressources humaines de la « DOTC Bourgogne » de La Poste a refusé de le nommer au grade d’agent technique et de gestion de premier niveau ;

2°) d’annuler « les nominations qui ne respectent pas l’ordre du tableau d’avancement » ;

3°) d’enjoindre à la Poste de le nommer au grade d’agent technique et de gestion du premier niveau ou, à défaut, de réexaminer sa demande de nomination ;

4°) de mettre à la charge de la Poste une somme de 100 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2007, présenté par la Poste, opposant, à titre principal, une fin de non-recevoir et, à titre subsidiaire, concluant au rejet de la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2007 présenté par M. BERNARD, concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2007, présenté par la Poste, concluant aux mêmes fins que la requête ;

Vu la décision attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État ;

Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l’organisation du service public de la poste et à France Télécom ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires ;

Vu le décret n° 93-517 du 25 mars 1993 relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents de maîtrise, techniques et de gestion de La Poste et au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la décision en date du 21 décembre 2006 par laquelle le président du tribunal a désigné M. Boissy pour statuer sur les litiges visés audit article ;

Après avoir au cours de l’audience publique du 2 avril 2008 présenté son rapport et entendu :

  • les conclusions de M. Tainturier, rapporteur public ;
  • les observations de Mme Solak, représentant la Poste ;


Motifs


Sur les conclusions aux fins d’annulation :


En ce qui concerne les conclusions dirigées contre des « nominations qui ne respectent pas l’ordre du tableau d’avancement » :

Considérant que le requérant n’apporte aucune précision permettant d’identifier la ou les décisions qu’il attaque ; qu’il suit de là que ces conclusions ne sont pas recevables et doivent être rejetées ;


En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la lettre du 3 novembre 2006 :

Considérant que M. BERNARD, agent professionnel de second niveau de la Poste, exerçant les fonctions au sein du service de « Dijon Arquebuse CTT1[1] », a bénéficié d’un congé de longue maladie pour la période allant du 17 janvier 2005 au 16 janvier 2006 puis d’un congé de longue durée pour la période allant du 17 janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; que, par une décision n° 2611 du 18 novembre 2005, le président du conseil d’administration de la Poste a décidé, en vue de sa promotion au grade d’agent technique et de gestion de premier niveau de l’année, d’inscrire M. BERNARD sur la liste d’aptitude 2005, et de le nommer dans ce grade à compter du 30 novembre 2005 ; que, par un courrier du 22 novembre 2005, le directeur des ressources humaines de la « DOTC Bourgogne » de la Poste l’a informé que, par une décision n° 2611 du 18 novembre 2005, sa « candidature avait été retenue » et que « la promotion et les effets administratifs et pécuniaires étaient fixés à la date du 30 novembre 2005 » ; que, par une lettre en date du 3 novembre 2006, la directrice des ressources humaines de la « DOTC Bourgogne » de la Poste l’a informé que sa « promotion au titre de la liste d’aptitude n’était possible qu’en cas de reprise de service au titre de l’année de validité du tableau » ;


Sur la fin de non-recevoir opposée par La Poste à ces conclusions :

Considérant que la décision du 18 novembre 2005 susanalysée, confirmée le 22 novembre 2005, a titularisé, sans condition, M. BERNARD dans le grade d’agent technique et de gestion de premier niveau à compter du 30 novembre 2005 et a ainsi créé des droits à son profit ; que, contrairement à ce que soutient La Poste, le courrier du 3 novembre 2006 doit être regardé comme la décision par laquelle la Poste subordonne la titularisation de M. BERNARD dans son nouveau grade à la condition d’une reprise de l’exercice effectif de ses fonctions avant l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’établissement de la liste d’aptitude ; que ce courrier doit donc être analysé comme la décision par laquelle la Poste procède au retrait des décisions des 18 et 22 novembre 2005 susanalysées ; que, dès lors, la fin de non-recevoir opposée par La Poste, tirée de ce que le courrier du 3 novembre 2006 ne constitue pas une décision faisant grief, doit être écartée ;


Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens à l’appui de ces conclusions :

Considérant que, sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, et hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, l’administration ne peut retirer une décision individuelle explicite créatrice de droits. si elle est illégale, que dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision ;

Considérant que, d’une part, la Poste ne pouvait légalement, comme elle l’a pourtant fait, retirer les décisions des 18 et 22 novembre 2005 au-delà du délai de 4 mois suivant la prise de ces décisions ; que, d’autre part, en vertu de l’article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et de l’article 40 du décret du 14 mars 1986 susvisé, qui sont applicables aux agents de la Poste ayant conservé le statut de fonctionnaires, les fonctionnaires placés en congé de longue durée ne sont pas, de ce seul fait, privés du droit à être inscrit à un tableau d’avancement et d’être promus à un grade supérieur ; que, par suite, la Poste, qui ne pouvait légalement ajouter au droit de M. BERNARD d’être nommé dans son nouveau grade une condition relative à l’exercice effectif des fonctions, ne pouvait, pour ce motif, retirer les décisions des et 22 novembre 2005 lesquelles n’étaient entachées d’aucune illégalité sur ce point ; que, dès lors, M. BERNARD est fondé à soutenir que la Poste a méconnu les règles gouvernant le retrait des décisions créatrices de droit et à en décider l’annulation pour ce motif ;


Sur les conclusions aux fins d’injonction :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une décision dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant d’un délai d’exécution » ;

Considérant que le présent jugement implique nécessairement que la Poste exécute la décision n° 2611 qu’elle a prise le 18 novembre 2005 et confirmé le 22 novembre 2005 ; que, par suite, il y a lieu d’enjoindre à la Poste, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, de promouvoir M. BERNARD au grade d’agent technique et de gestion de premier niveau à la date du 30 novembre 2005 avec toutes les conséquences pécuniaires qui y sont attachées ;


Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;

Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la Poste une somme de 50 euros au titre des frais exposé par M. BERNARD et non compris dans les dépens;

DÉCIDE :

Article 1er : La décision du 3 novembre 2006 susanalysée est annulée.

Article 2 : Il est enjoint à la Poste, dans un délai du deux mois à compter de la notification du présent jugement, de promouvoir M. BERNARD au grade d’agent technique et de gestion de premier niveau à la date du 30 novembre 2005 avec toutes les conséquences pécuniaires qui y sont attachées.

Article 3 : La Poste versera à M. BERNARD une somme de 50 (cinquante) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

  1. Erreur matérielle sur le jugement.

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