Conseil d’État - 291928
- wikisource:fr, 13/10/2008
3 octobre 2008
Visas
Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 2006, 2 août 2006 et 18 juillet 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour M. André-Pierre B, demeurant … ; M. B demande au Conseil d’État :
- d’annuler l’arrêt du 8 décembre 2005 par lequel la cour administrative d’appel de Marseille a rejeté la requête de la commune d’Ensues-la-Redonne tendant à l’annulation du jugement du 20 mars 2003 du tribunal administratif de Marseille annulant, à la demande de Mme Françoise A, l’arrêté du 2 octobre 1998 du maire d’Ensues-la-Redonne accordant un permis de construire à la SCI Aimée sur un terrain situé 11, allée de la Falaise - Les Figuières ;
- réglant l’affaire au fond, d’annuler le jugement du tribunal administratif et de rejeter la demande présentée par Mme A ;
- de mettre à la charge de Mme A la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant que la voie du recours en cassation n’est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu’aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l’instance ayant donné lieu à la décision attaquée ; que lorsqu’un tiers saisit un tribunal administratif d’une demande tendant à l’annulation d’une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu’il instruit l’affaire, appeler dans l’instance la personne qui a délivré l’autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci ; que, conformément aux dispositions de l’article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l’autorisation, alors même qu’elles n’auraient produit aucune défense en première instance ; que lorsque l’une d’elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d’appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s’est abstenue de faire appel ; que cette communication ne confère toutefois pas à celle-ci la qualité de partie à l’instance d’appel et ne la rend par suite pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l’issue de cette instance ;
Considérant qu’il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement en date du 20 mars 2003, le tribunal administratif de Marseille a annulé, à la demande de Mme A, l’arrêté du maire d’Ensues-la-Redonne du 2 octobre 1998 délivrant à la SCI Aimée un permis de construire, transféré à M. B par un arrêté du maire du 9 juillet 1999 ; que M. B n’a pas formé contre ce jugement l’appel que, défendeur en première instance, il aurait été recevable à présenter ; que si la cour administrative d’appel de Marseille l’a mis en cause pour produire des observations sur l’appel régulièrement formé par la commune, cette circonstance n’a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l’instance d’appel ; qu’il en résulte que le pourvoi en cassation introduit par M. B contre cet arrêt n’est pas recevable ;
Considérant qu’il y a lieu de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions de M. B tendant à l’application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative ; qu’il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. B la somme de 3 500 euros que demande Mme A au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens… (Rejet du pourvoi ; condamnation de M. B. à verser 3 500 euros à Mme A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.)