Conseil d'État - 304560
- wikisource:fr, 19/08/2007
Visas
Vu l’ordonnance du 6 avril 2007, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d’État le 7 avril 2007, par laquelle le président du tribunal administratif de la Polynésie française a transmis au Conseil d’État, en application de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, la demande présentée à ce tribunal par M. René A ;
Vu la requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de la Polynésie française le 5 avril 2007, la demande présentée par M. René A, demeurant ... ; M. A demande au juge des référés du Conseil d’État, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative de suspendre « la décision du Haut-Commissaire » refusant de publier la liste des candidats à l’élection présidentielle au Journal officiel de la Polynésie française ;
il soutient que la décision attaquée porte atteinte à une liberté fondamentale et qu’il y a urgence à la suspendre ;
Vu les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’à l’évidence, les allégations de M. A n’établissent aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale ; que, dès lors, la requête de M. A doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative ;
Considérant que la requête présente un caractère abusif ; qu’il y a lieu, en application de l’article R. 741-2 du code de justice administrative, de condamner M. A à verser au Trésor public une amende s’élevant à l’équivalent en monnaie locale de 3 000 euros ;
ORDONNE
Article 1er : La requête de M. René A est rejetée.
Article 2 : M. René A est condamné à payer au Trésor public une amende s’élevant à l’équivalent en monnaie locale de la somme de 3 000 euros.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. René A.