Conseil constitutionnel - Décision n° 2008-571 DC du 11 décembre 2008
- wikisource:fr, 26/12/2008
11 décembre 2008
Visas
Le Conseil constitutionnel a été saisi dans les conditions prévues à l’article 61, deuxième alinéa, de la Constitution, de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009, le 1er décembre 2008, par M. Jean-Marc AYRAULT, Mme Patricia ADAM, MM. Jean-Paul BACQUET, Dominique BAERT, Jean-Pierre BALLIGAND, Gérard BAPT, Claude BARTOLONE, Jacques BASCOU, Christian BATAILLE, Mme Delphine BATHO, M. Jean-Louis BIANCO, Mme Gisèle BIÉMOURET, MM. Serge BLISKO, Patrick BLOCHE, Maxime BONO, Jean-Michel BOUCHERON, Mme Marie-Odile BOUILLÉ, M. Christophe BOUILLON, Mme Monique BOULESTIN, M. Pierre BOURGUIGNON, Mme Danielle BOUSQUET, MM. François BROTTES, Alain CACHEUX, Jérôme CAHUZAC, Jean-Christophe CAMBADÉLIS, Thierry CARCENAC, Christophe CARESCHE, Mme Martine CARRILLON-COUVREUR, MM. Bernard CAZENEUVE, Jean-Paul CHANTEGUET, Alain CLAEYS, Jean-Michel CLÉMENT, Mme Marie-Françoise CLERGEAU, MM. Gilles COCQUEMPOT, Pierre COHEN, Mmes Catherine COUTELLE, Pascale CROZON, M. Frédéric CUVILLIER, Mme Claude DARCIAUX, M. Pascal DEGUILHEM, Mme Michèle DELAUNAY, MM. Guy DELCOURT, Bernard DEROSIER, Michel DESTOT, Tony DREYFUS, Jean-Pierre DUFAU, William DUMAS, Mmes Laurence DUMONT, Odette DURIEZ, MM. Philippe DURON, Olivier DUSSOPT, Christian ECKERT, Mme Corinne ERHEL, M. Albert FACON, Mme Martine FAURE, M. Hervé FÉRON, Mmes Aurélie FILIPPETTI, Geneviève FIORASO, M. Pierre FORGUES, Mmes Valérie FOURNEYRON, Geneviève GAILLARD, MM. Guillaume GAROT, Jean GAUBERT, Mme Catherine GÉNISSON, MM. Jean-Patrick GILLE, Jean GLAVANY, Daniel GOLDBERG, Mme Pascale GOT, MM. Marc GOUA, Jean GRELLIER, Mme Élisabeth GUIGOU, M. David HABIB, Mmes Danièle HOFFMAN-RISPAL, Sandrine HUREL, Monique IBORRA, M. Jean-Louis IDIART, Mme Françoise IMBERT, MM. Michel ISSINDOU, Serge JANQUIN, Henri JIBRAYEL, Régis JUANICO, Armand JUNG, Mme Marietta KARAMANLI, M. Jean-Pierre KUCHEIDA, Mme Conchita LACUEY, MM. Jérôme LAMBERT, François LAMY, Jean LAUNAY, Jean-Yves LE BOUILLONNEC, Gilbert LE BRIS, Jean-Yves LE DÉAUT, Jean-Marie LE GUEN, Bruno LE ROUX, Mme Marylise LEBRANCHU, MM. Patrick LEBRETON, Michel LEFAIT, Patrick LEMASLE, Mme Catherine LEMORTON, MM. Jean-Claude LEROY, Bernard LESTERLIN, Michel LIEBGOTT, Albert LIKUVALU, François LONCLE, Jean MALLOT, Mmes Jacqueline MAQUET, Marie-Lou MARCEL, MM. Jean-René MARSAC, Philippe MARTIN, Mme Frédérique MASSAT, MM. Gilbert MATHON, Didier MATHUS, Mme Sandrine MAZETIER, MM. Michel MÉNARD, Kléber MESQUIDA, Jean MICHEL, Didier MIGAUD, Pierre MOSCOVICI, Pierre-Alain MUET, Philippe NAUCHE, Henry NAYROU, Alain NÉRI, Mmes Marie-Renée OGET, Françoise OLIVIER-COUPEAU, George PAU-LANGEVIN, MM. Christian PAUL, Germinal PEIRO, Jean-Luc PÉRAT, Jean-Claude PÉREZ, Mme Marie-Françoise PÉROL-DUMONT, MM. Philippe PLISSON, Mme Catherine QUÉRÉ, MM. Jean-Jack QUEYRANNE, Dominique RAIMBOURG, Mme Marie-Line REYNAUD, MM. Alain RODET, René ROUQUET, Alain ROUSSET, Patrick ROY, Michel SAINTE-MARIE, Michel SAPIN, Mme Odile SAUGUES, MM. Christophe SIRUGUE, Pascal TERRASSE, Mme Marisol TOURAINE, MM. Jean-Louis TOURAINE, Philippe TOURTELIER, Jean-Jacques URVOAS, Daniel VAILLANT, Jacques VALAX, André VALLINI, Manuel VALLS, Michel VAUZELLE, Michel VERGNIER, André VÉZINHET, Alain VIDALIES, Jean-Michel VILLAUMÉ, Philippe VUILQUE, MM. Guy CHAMBEFORT, René DOSIÈRE, Christian HUTIN, Simon RENUCCI, Mme Chantal ROBIN-RODRIGO, M. Marcel ROGEMONT et Mme Christiane TAUBIRA, députés,
et, le 2 décembre 2008, par M. Jean-Pierre BEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge ANDRÉONI, Bernard ANGELS, Alain ANZIANI, Bertrand AUBAN, Claude BÉRIT-DÉBAT, Mmes Marie-Christine BLANDIN, Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mmes Alima BOUMEDIENE-THIERY, Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mme Nicole BRICQ, MM. Jean-Pierre CAFFET, Jean-Louis CARRÈRE, Mme Françoise CARTRON, MM. Bernard CAZEAU, Yves CHASTAN, Mme Jacqueline CHEVÉ, MM. Pierre-Yves COLLOMBAT, Yves DAUDIGNY, Jean-Pierre DEMERLIAT, Jean DESESSARD, Claude DOMEIZEL, Mme Josette DURRIEU, MM. Alain FAUCONNIER, Jean-Luc FICHET, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Didier GUILLAUME, Claude HAUT, Edmond HERVÉ, Mmes Odette HERVIAUX, Annie JARRAUD-VERGNOLLE, Bariza KHIARI, MM. Yves KRATTINGER, Serge LAGAUCHE, Jacky LE MENN, Mme Raymonde LE TEXIER, M. André LEJEUNE, Mme Claudine LEPAGE, MM. Roger MADEC, Philippe MADRELLE, François MARC, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Jacques MULLER, Jean-Marc PASTOR, Georges PATIENT, François PATRIAT, Jean-Claude PEYRONNET, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, François REBSAMEN, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Jean-Pierre SUEUR, Mme Catherine TASCA, MM. René TEULADE, André VANTOMME et Richard YUNG, sénateurs.
Le Conseil constitutionnel,
vu la Constitution ;
Vu l’ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L.O. 111-3 à L.O. 111-10-2 ;
Vu le code du travail ;
Vu la décision du Conseil d’État n° 296578 du 16 juin 2008 ;
Vu les observations du Gouvernement, enregistrées le 5 décembre 2008 ;
Vu le mémoire présenté par M. Gaston FLOSSE, sénateur, enregistré le 9 décembre 2008 ;
Le rapporteur ayant été entendu ;
Motifs
1. Considérant que les députés et sénateurs requérants défèrent au Conseil constitutionnel la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 ; qu’ils contestent la conformité à la Constitution de son article 90 ; qu’ils font également valoir que certaines dispositions n’auraient pas leur place dans la loi déférée ; que les sénateurs critiquent en outre son article 37 ;
Sur la recevabilité du mémoire enregistré au secrétariat général du Conseil constitutionnel le 9 décembre 2008
2. Considérant que, si le deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution prévoit que les lois peuvent être déférées au Conseil constitutionnel par les membres du Parlement, il réserve l’exercice de cette faculté à soixante députés ou à soixante sénateurs ;
3. Considérant que, par lettre en date du 8 décembre 2008, M. Gaston FLOSSE, sénateur, a fait parvenir au Conseil constitutionnel, sous sa seule signature, un mémoire par lequel il conteste les dispositions de l’article 96 de la loi déférée ; qu’il résulte des dispositions sus-rappelées du deuxième alinéa de l’article 61 de la Constitution que ce mémoire doit être déclaré irrecevable ;
Sur l’article 37
4. Considérant qu’aux termes de l’article 37 de la loi déférée : « Par dérogation aux articles L. 162-9 et L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, la part prise en charge par l’assurance maladie des cotisations exigibles en 2009 en application de l’article L. 722-4 du même code par les chirurgiens-dentistes exerçant dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-9 du même code est déterminée par une décision du directeur général de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie prise après avis des organisations syndicales nationales représentatives de la profession » ;
5. Considérant que, selon les sénateurs requérants, cet article n’aurait pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ; qu’ils soutiennent, en outre, que la modification de l’assiette et du taux des cotisations des chirurgiens-dentistes ressortirait aux principes fondamentaux de la sécurité sociale et que, dès lors, le législateur aurait méconnu l’étendue de la compétence que lui confie l’article 34 de la Constitution ;
6. Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée a pour objet de permettre au directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie de réduire, pour l’année 2009, la prise en charge par ces caisses d’une part des cotisations d’assurance maladie des chirurgiens-dentistes ; que, compte tenu de son effet, estimé à plus de cent millions d’euros, sur les dépenses des régimes obligatoires de base, cette disposition peut figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
7. Considérant, en deuxième lieu, qu’aux termes de l’article 34 de la Constitution : « La loi détermine les principes fondamentaux… de la sécurité sociale » ; que, si doit être comprise au nombre de ces principes fondamentaux la détermination des catégories de personnes assujetties à l’obligation de cotiser, il appartient au pouvoir réglementaire de fixer le taux de la part qui incombe à chacune de ces catégories dans le paiement de la cotisation ; que, dès lors, doit être écarté le grief tiré de ce que seule la loi pouvait modifier le montant dont les chirurgiens-dentistes devront effectivement s’acquitter au titre de l’assurance maladie pour l’année 2009 ;
8. Considérant qu’en vertu de l’article 21 de la Constitution, le Premier ministre assure l’exécution des lois et, sous réserve des dispositions de l’article 13, exerce le pouvoir réglementaire ; que ces dispositions ne font pas obstacle à ce que le législateur confie à une autorité publique autre que le Premier ministre le soin de fixer des normes permettant la mise en œuvre des principes posés par la loi, pourvu que cette habilitation ne concerne que des mesures limitées tant par leur champ d’application que par leur contenu ;
9. Considérant que le pouvoir conféré au directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie, établissement public de l’État, par la disposition contestée ne porte que sur la fixation de la participation des caisses aux cotisations d’assurance maladie d’une seule catégorie de professionnels et pour la seule année 2009 ; que, dès lors, par son objet et son champ d’application précisément circonscrits, cette disposition ne méconnaît pas l’article 21 de la Constitution ;
10. Considérant, en troisième lieu, qu’aux termes de l’article 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n’a point de Constitution » ;
11. Considérant en conséquence que, si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c’est à la condition de poursuivre un but d’intérêt général suffisant et de respecter tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions ; qu’en outre, l’acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le but d’intérêt général visé soit lui-même de valeur constitutionnelle ; qu’enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie ;
12. Considérant qu’en application de l’article L. 162-9 du code de la sécurité sociale, une convention nationale, en date du 11 mai 2006, approuvée par arrêté interministériel du 14 juin 2006, a fixé pour cinq ans les rapports entre les organismes d’assurance maladie et les chirurgiens-dentistes ; qu’en application de l’article L. 162-14-1 du même code, l’article 6.3 de cette convention a défini les modalités de participation des caisses au financement des cotisations d’assurance maladie ; que la décision du Conseil d’État du 16 juin 2008 susvisée a annulé l’arrêté du 14 juin 2006 « en tant qu’il approuve les dispositions de l’article 6.3 de la convention nationale des chirurgiens-dentistes prévoyant que l’assiette de prise en charge des cotisations maladie pour le régime des praticiens et auxiliaires médicaux s’applique aux cotisations au titre de la période du 1er mai 2006 au 30 avril 2007 » ;
13. Considérant, d’une part, qu’il résulte des travaux parlementaires que l’article 37 de la loi déférée a pour objet de permettre, par une minoration de la part des cotisations prise en charge par les caisses au titre de l’année 2009, de tenir compte des conséquences financières de l’application de la décision du Conseil d’État ; que, si la disposition contestée compense les effets de cette décision, elle n’a pas pour effet de rétablir l’acte annulé en ce qu’il méconnaissait le principe de non-rétroactivité des actes réglementaires ; qu’elle ne porte pas atteinte au dispositif de cette décision et ne méconnaît pas ses motifs ; qu’elle ne peut donc être regardée comme ayant pour objet ou pour effet de censurer une décision de justice ;
14. Considérant, d’autre part, qu’en confiant au directeur de l’Union nationale des caisses d’assurance maladie le soin de déterminer, pour la seule année 2009, la part prise en charge par l’assurance maladie des cotisations exigibles des chirurgiens-dentistes conventionnés, le législateur a entendu permettre de rétablir l’économie de la convention passée le 11 mai 2006 entre l’assurance maladie et ces professionnels de santé ; qu’en effet, l’annulation des clauses de cette convention, pour la première année d’application, était de nature à porter atteinte à l’équilibre des avantages réciproquement consentis dans cette convention ; qu’ainsi, la disposition tend à rétablir cet équilibre et à préserver l’équilibre financier de la sécurité sociale ; qu’enfin, elle n’a privé de garanties légales aucune exigence constitutionnelle ; que, dans ces conditions, la mesure adoptée, limitée dans le temps et dans sa portée et strictement proportionnée à l’objectif poursuivi, répond à un but d’intérêt général suffisant ;
15. Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’article 37 de la loi déférée n’est pas contraire à la Constitution ;
Sur l’article 90
16. Considérant que le I de l’article 90 de la loi déférée modifie l’article L. 1237-5L. 1237-5 du code du travail afin de reporter de cinq années l’âge à partir duquel l’employeur peut contraindre le salarié à faire valoir ses droits à la retraite ;
17. Considérant que les requérants font grief à ces dispositions d’être étrangères au domaine des lois de financement de la sécurité sociale, de priver de garanties légales les exigences du onzième alinéa du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 relatives au droit à la santé et au droit au repos et de porter atteinte au principe d’égalité devant la loi ;
18. Considérant, en premier lieu, que la prolongation d’une activité salariée au-delà du temps nécessaire pour obtenir une pension de retraite à taux plein se traduit par un effet direct sur les dépenses comme sur les recettes des régimes obligatoires de base ; que, dès lors, les dispositions contestées peuvent figurer dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions de l’article 90 de la loi déférée se bornent à permettre aux salariés de prolonger chaque année, de manière volontaire, leur activité jusqu’à cinq années supplémentaires ; que, dès lors, elles ne méconnaissent pas les exigences du onzième alinéa du Préambule de 1946 ;
20. Considérant, en troisième lieu, que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit ; qu’en l’espèce, les dispositions contestées, qui ne créent aucune différence de traitement entre les salariés, ne méconnaissent pas le principe d’égalité ;
Sur la place de certaines dispositions dans la loi déférée
21. Considérant qu’aux termes du dix-neuvième alinéa de l’article 34 de la Constitution : « Les lois de financement de la sécurité sociale déterminent les conditions générales de son équilibre financier et, compte tenu de leurs prévisions de recettes, fixent ses objectifs de dépenses, dans les conditions et sous les réserves prévues par une loi organique » ;
22. Considérant que le I de l’article L.O. 111-3 du code de la sécurité sociale détermine l’objet et le contenu de chacune des quatre parties de la loi de financement de la sécurité sociale relatives, respectivement, au dernier exercice clos, à l’année en cours et, en ce qui concerne l’année à venir, aux recettes et à l’équilibre général, d’une part, et aux dépenses, d’autre part ; que les III et IV du même article complètent la liste des dispositions qui ne peuvent être approuvées que dans le cadre des lois de financement ; qu’enfin le V désigne les dispositions relatives aux recettes et à l’équilibre général pour l’année à venir, ainsi qu’aux dépenses, qui peuvent figurer dans une telle loi ;
23. Considérant que les 1° et 2° du I de l’article 20 de la loi déférée inscrivent les modalités de prise en charge par l’employeur des frais de transport des salariés dans la négociation annuelle obligatoire sur les salaires prévue dans la branche à l’article L. 2241-2 du code du travail et dans l’entreprise à son article L. 2242-8 ; que, dans le cadre de la même négociation, le quinzième alinéa du 3° du I du même article impose à l’employeur de proposer un plan de mobilité ; que l’article 21 de la loi déférée comporte diverses mesures relatives à la sécurité juridique des relations entre les cotisants et les organismes de recouvrement des recettes de la sécurité sociale ; que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
===== Quant à la section comprenant les dispositions relatives aux dépenses d’assurance maladie =====
24. Considérant que l’article 40 de la loi déférée rétablit la qualification de « médecin compétent » ; que son article 41 désigne l’autorité compétente pour fixer le montant de la contribution due par les professionnels de santé n’utilisant pas les feuilles de soins électroniques ; que son article 43 prévoit l’information des patients sur la liste des professionnels et des centres de santé ayant adhéré à des « contrats d’amélioration des pratiques » ; que son article 44 renvoie au décret les modalités de participation des patients au système de pharmacovigilance ; que les trois derniers alinéas de son article 45 ont trait aux missions et aux modalités de fonctionnement du groupement d’intérêt public chargé du développement des systèmes d’information de santé partagés ; que son article 46 met en place une expérimentation afin de remettre à certains patients un dispositif portable contenant leur dossier médical sous forme numérique ; que son article 55 accroît les pouvoirs du directeur de l’Agence régionale de l’hospitalisation sur les directeurs des établissements de santé, sociaux et médico-sociaux et sur ces établissements en cas de difficulté financière ou de dysfonctionnement ; que son article 56 rend obligatoire la certification des comptes de certains établissements publics de santé ; que son article 57 modifie les modalités de financement du centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière ; que son article 58 regroupe trois organismes dans un même groupement d’intérêt public ; que le I de l’article 65 fait participer la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie au financement de la formation des aidants et des accueillants familiaux de personnes âgées ou handicapées adultes ; que son article 72 impose la mention du prix de revente des prothèses et autres dispositifs médicaux dans le devis préalable ; que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
Quant à la section comprenant les dispositions relatives aux dépenses d’assurance vieillesse
25. Considérant que l’article 94 de la loi déférée fixe à soixante-dix ans la limite d’âge des présidents de conseil d’administration des établissements publics de l’État et à soixante-cinq ans celle des directeurs généraux et directeurs de ces établissements ; que son article 96, lequel ne présente pas un caractère permanent, réforme les conditions d’attribution de l’indemnité temporaire d’outre-mer de façon progressive jusqu’à 2028 et la supprime au-delà ; que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
Quant aux sections comprenant les dispositions relatives aux dépenses d’accidents du travail et de maladies professionnelles et à celles de la branche famille
26. Considérant que l’article 99 de la loi déférée autorise, en cas de contestation d’une décision relative à la fixation du taux d’incapacité d’une victime, la transmission du rapport médical à un médecin placé auprès de la juridiction saisie ; que son article 109 modifie le régime du crédit d’impôt accordé aux entreprises qui créent ou participent à la création de crèches ; que ces dispositions n’ont pas d’effet ou ont un effet trop indirect sur les dépenses des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement ; que, par suite, elles ne trouvent pas leur place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
Quant à la section comprenant les dispositions relatives à l’organisation ou à la gestion interne des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement
27. Considérant que l’article 111 de la loi déférée modifie les modalités de nomination et de cessation de fonction des directeurs et des agents comptables des organismes du régime général ; qu’il n’a pas pour objet de modifier les conditions générales de l’équilibre financier de la sécurité sociale ; que, par suite, il n’a pas sa place dans une loi de financement de la sécurité sociale ;
28. Considérant qu’il n’y a lieu, pour le Conseil constitutionnel, de soulever d’office aucune autre question de conformité à la Constitution… (Déclaration comme non conforme à la Constitution les dispositions suivantes de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2009 : - les 1° et 2° du I de l’article 20 ainsi que le quinzième alinéa de son 3° (dernier alinéa de l’article L. 3261-4 du code du travail) ; les articles 21, 40, 41, 43 et 44 ; les trois derniers alinéas de l’article 45 ; les articles 46, 55, 56, 57 et 58 ; le I de l’article 65 ; l’article 72 ; les articles 94, 96, 99, 109 et 111 ; articles 37 et 90 conformes à la Constitution.)
Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 11 décembre 2008, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, MM. Guy CANIVET, Jacques CHIRAC, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Olivier DUTHEILLET de LAMOTHE et Valéry GISCARD d'ESTAING, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Pierre JOXE et Jean-Louis PEZANT, Mme Dominique SCHNAPPER et M. Pierre STEINMETZ.
Publication Journal officiel 18 décembre 2008, p. 19327