Conseil d'État - 286005
- wikisource:fr, 19/08/2007
10 juillet 2006
4ème SS
Sommaire |
Visas
Vu la requête, enregistrée les 10 octobre et 2 novembre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentée pour M. Bernard A, demeurant … ; M. A demande au Conseil d’État :
- de condamner l’État à lui verser la somme de 33 000 euros au titre des préjudices subis du fait du délai excessif de jugement des requêtes relatives à sa situation administrative ;
- de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761マ1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant qu’il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que leurs requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que, si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l’issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu’ainsi, lorsque la méconnaissance du droit à un délai raisonnable de jugement leur a causé un préjudice direct et certain, ils peuvent obtenir la réparation du dommage ainsi causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Considérant que M. A demande réparation du préjudice subi par lui, au titre des principes rappelés ci-dessus, à raison de plusieurs décisions rendues par les juridictions administratives statuant sur des litiges relatifs à sa carrière ;
Considérant, d’une part, qu’il résulte de l’instruction que, par son jugement n° 0008230/5 et n° 0015493/5 du 16 janvier 2003, le tribunal administratif de Paris a statué sur les demandes de M. A dirigées contre une décision du directeur financier de La Poste de Paris-Ile-d-マFrance établissant sa notation pour l’année 1998, et contre la décision du directeur de l’exploitation des services financiers de La Poste refusant de réviser cette notation, qui avaient été enregistrées respectivement les 24 mai 2000 et 5 octobre 2000 ; que le délai de jugement de ces deux instances n’a pas été excessif ; que, d’autre part, par une décision n° 225730 du 29 décembre 2004, le Conseil d’État a statué sur la requête enregistrée le 5 octobre 2000 par M. A tendant à l’annulation de plusieurs décisions prises par le président du conseil d’administration de La Poste relatives à la carrière des agents de l’établissement ; qu’eu égard à la nature du litige soumis au Conseil d’État ainsi qu’aux délais demandés par le requérant pour présenter ses observations, la durée de cette instance n’a pas été excessive ; que M. A n’est, dès lors, pas fondé à demander la mise en jeu de la responsabilité de l’État au titre de ces jugements et de cette décision ;
Considérant, en revanche, que M. A est fondé à soutenir que les jugements par lequel le tribunal administratif de Paris a statué sur ses demandes tendant à l’annulation de décisions relatives à sa notation et à sa carrière, rendus le 6 février 1997, le 16 janvier 2003 et le 10 août 2004, correspondant à des instances dont la durée est comprise entre quatre et neuf ans, ont été rendus dans un délai excessif, alors qu’ils ne présentaient pas de difficultés particulières ; qu’il sera fait une juste appréciation du préjudice total subi, dans ces conditions, par M. A en le fixant à 12 000 euros ;
Considérant enfin que, si M. A invoque un préjudice matériel, il résulte de l’instruction que celuiマci n’est pas établi ;
Sur les conclusions présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Considérant qu’il y a lieu de faire droit à la demande de M. A tendant à ce que l’État lui verse à ce titre la somme de 3 000 euros ;
D E C I D E
Article 1er : L’État est condamné à verser à M. A la somme de 12 000 euros.
Article 2 : L’État versera à M. A la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera adressée pour information au chef de la mission permanente d’inspection des juridictions administratives et au président du tribunal administratif de Paris.