Arrêt du conseil d’État du Roi portant réglement sur la durée des priviléges en librairie
- wikisource:fr, 29/12/2011
ARRÊT
DU CONSEIL D’ÉTAT
DU ROI,
Portant réglement sur la durée des priviléges
en librairie.
(Du 30 août 1777.)
Le roi s’étant fait rendre compte, en son conseil, des mémoires respectifs de plusieurs libraires, tant de Paris que des provinces, sur la durée des priviléges et sur la propriété des ouvrages, Sa Majesté a reconnu que le privilége en librairie est une grâce fondée en justice, et qui a pour objet, si elle est accordée à l’auteur, de lui assurer le remboursement de ses avances et l’indemnité de ses frais ; que cette différence dans les motifs qui déterminent les privilèges, en doit produire une dans leur durée ; que l’auteur a sans doute un droit plus assuré à une grâce plus étendue, tandis que le libraire ne peut se plaindre, si la faveur qu’il obtient est proportionnée au montant de ses avances et à l’importance de son entreprise ; que la perfection de l’ouvrage exige cependant qu’on en laisse jouir le libraire pendant la vie de l’auteur avec lequel il a traité ; mais qu’accorder un plus long terme, ce serait convertir une jouissance de grâce en une propriété de droit, et perpétuer une faveur contre la teneur même du titre qui en fixe la durée : ce serait consacrer le monopole, en rendant un libraire le seul arbitre à toujours du prix d’un livre ; ce serait enfin laisser subsister la source des abus et des contrefaçons, en refusant aux imprimeurs de province un moyen légitime d’employer leurs presses. Sa Majesté a pensé qu’un réglement qui restreindrait le droit exclusif des libraires au tems qui sera porté dans le privilége ferait leur avantage, parce qu’une jouissance limitée, mais certaine, est préférable à une jouissance indéfinie, mais illusoire ; qu’il ferait l’avantage du public, qui doit en espérer que les livres tomberont à une valeur proportionnée aux facultés de ceux qui veulent se les procurer ; qu’il serait favorable aux gens de lettres, qui pourront, après un tems donné, faire des notes et des commentaires sur un auteur, sans que personne puisse leur contester le droit de faire imprimer le texte, qu’enfin ce règlement serait d’autant plus utile, qu’il ne pourrait qu’augmenter l’activité du commerce, et exciter entre tous les imprimeurs une émulation favorable aux progrès et à l’amélioration de leur art. À quoi voulant pourvoir, le roi étant en son conseil, de l’avis de M. le garde des sceaux, a ordonné et ordonne ce qui suit :
Aucuns libraires ou imprimeurs ne pourront imprimer ou faire imprimer aucuns livres nouveaux, sans en avoir préalablement obtenu le privilége ou lettres scellées du grand sceau.
Art. II. Défend Sa Majesté à tous libraires, imprimeurs ou autres qui auront obtenu des lettres de privilége pour imprimer un livre nouveau, de solliciter aucune continuation de ce privilége, à moins qu’il n’y ait dans le livre augmentation au moins d’un quart, sans que pour ce sujet on puisse refuser aux autres la permission d’imprimer les anciennes éditions non augmentées.
Art. III. Les priviléges qui seront accordés à l’avenir, pour imprimer des livres nouveaux, ne pourront être d’une moindre durée que de dix années.
Art. IV. Ceux qui auront obtenu des priviléges en jouiront non seulement pendant tout le temps qui y sera porté, mais encore pendant la vie des auteurs, en cas que ceux-ci survivent à l’expiration des priviléges.
Art. V. Tout auteur qui obtiendra en son nom le privilége de son ouvrage, aura droit de le vendre chez lui, sans qu’il puisse, sous aucun prétexte, vendre ou négocier d’autres livres ; et jouira de son privilége, pour lui et ses hoirs, à perpétuité, pourvu qu’il ne le rétrocède à aucun libraire ; auquel cas la durée du privilége sera, par le fait seul de la cession, réduite à celle de la vie de l’auteur.
Art. VI. Tous libraires ou imprimeurs pourront obtenir, après l’expiration du privilége d’un ouvrage et la mort de son auteur, une permission d’en faire une édition, sans que la même permission accordée à un ou à plusieurs, puisse empêcher aucun autre d’en obtenir une semblable.
Art. VII. Les permissions portées en l’article précédent, seront expédiées sur la simple signature de la personne à laquelle M. le chancelier ou garde des sceaux aura confié la direction générale de la librairie : et pour favoriser les spéculations de commerce, il sera donné, à ceux qui solliciteront une permission de cette espèce, connaissance de toutes les permissions du même genre, qui auront été données à d’autres pour ce même ouvrage, et du nombre d’exemplaires qu’il leur aura été permis d’en tirer.
Art. VIII. Sa Majesté, ne voulant pas permettre que l’obtention de ces permissions soit illusoire, et qu’on en obtienne sans l’intention de les réaliser, ordonne qu’elles ne seront accordées qu’à ceux qui auront acquitté le droit porté au tarif qui sera arrêté par M. le garde des sceaux.
Art. IX. Les sommes auxquelles monteront ces droits, seront payées entre les mains des syndic et adjoints de la chambre syndicale de Paris, ou de celui qu’ils commettront à ladite recette, sans qu’ils puissent se dessaisir de ces deniers que sur les ordres de M. le chancelier ou garde des sceaux, pour les émolumens des inspecteurs et autres personnes préposées à la manutention de la librairie.
Art. X. Lesdites permissions seront enregistrées, dans le délai de deux mois, sur les registres de la chambre syndicale, dans l’arrondissement de laquelle seront domiciliés ceux qui les auront obtenues, à peine de nullité.
Art. XI. Sa Majesté désirant traiter favorablement ceux qui ont obtenu antérieurement au présent arrêt, des priviléges ou continuations d’iceux, veut qu’ils soient tenus de remettre, savoir, les libraires et imprimeurs de Paris, dans deux mois, les libraires et imprimeurs de province, dans trois mois pour tout délai, les titres sur lesquels ils établissent leur propriété, entre les mains du sieur le Camus de Néville, maître des requêtes, que Sa Majesté a commis et commet à cet effet ; pour, sur le compte qu’il en rendra, leur être accordé, par M. le chancelier ou garde des sceaux, s’il y échet, un privilége dernier et définitif.
Art. XII. Ledit délai de deux mois pour les libraires et imprimeurs de Paris, et de trois mois pour les libraires et imprimeurs des provinces, étant expiré, ceux qui n’auront pas représenté leurs titres, ne pourront plus espérer aucune continuation de privilége.
Art. XIII. Les priviléges d’usages des diocèses et autres de cette espèce, ne seront point compris dans le présent. Ordonne Sa Majesté que le présent arrêt sera enregistré dans toutes les chambres syndicales, imprimé, publié et affiché partout où besoin sera. Fait au conseil d’État du roi, Sa Majesté, y étant, tenu à Versailles le trente août mil sept cent soixante-dix-sept.
Signé Amelot.