Conseil d’État, 320799
- wikisource:fr, 25/06/2010
24 juin 2010
Visas
Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 18 septembre et 19 décembre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour Mme Thérèse A, demeurant … ; Mme A demande au Conseil d’État :
- d’annuler le jugement du 8 juillet 2008 par lequel le magistrat délégué par le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, a, en premier lieu, prononcé un non-lieu à statuer sur sa demande tendant à l’annulation de la décision du 25 juin 2003 par laquelle le maire de la commune d’Argenteuil a, d’une part, reconnu imputable au service l’accident du 11 janvier 2000, d’autre part, fixé la consolidation du 24 mai 2002 et le taux d’incapacité permanente partielle à 0 %, et enfin, décidé que les arrêts et soins postérieurs au 24 mai 2002 étaient à prendre en charge au titre de la maladie ordinaire et, en second lieu, a rejeté sa demande tendant à l’annulation de la décision du 22 juin 2004 par laquelle le maire a, d’une part, décidé qu’elle était apte à reprendre son emploi en qualité d’agent spécialisé, sur un poste ne nécessitant pas de port de charges de plus de 10 kg, d’autre part, maintenu la date de consolidation de l’accident du travail du 11 janvier 2000 au 24 mai 2002, enfin, fixé un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % ;
- réglant l’affaire au fond, de faire droit à ses demandes ;
- de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil le versement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Motifs
- Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article R. 741-8 du code de justice administrative : (…) Lorsque l’affaire est jugée par un magistrat jugeant seul, la minute du jugement est signée par ce magistrat et par le greffier d’audience ;
Considérant que la minute du jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ne comporte pas la signature du greffier d’audience ; qu’ainsi le jugement est entaché d’une irrégularité qui, eu égard à l’objet de ces dispositions, présente un caractère substantiel ; que, par suite, Mme A est fondée à demander pour ce motif l’annulation du jugement qu’elle attaque ;
Considérant qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune d’Argenteuil le versement à Mme A de la somme de 3 000 euros ; que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme demandée par la commune d’Argenteuil au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise en date du 8 juillet 2008 est annulé.
Article 2 : L’affaire est renvoyée au tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Article 3 : La commune d’Argenteuil versera à Mme A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune d’Argenteuil tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Thérèse A et à la commune d’Argenteuil.