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Cour de cassation, 09-65.346

- wikisource:fr, 10/12/2010



Chambre sociale – Société Château de Sérame – Arrêt n° 1750


Pourvoi n° 09-65.346



Visas


Demanderesse : La société Château de Sérame, société anonyme
Défendeur : M. M… X…

Motifs

Sur le moyen unique 

Attendu, selon l’arrêt attaqué (Montpellier, 17 décembre 2008), que M. X… a été engagé le 27 août 2007 par la société Château de Sérame, en qualité d’ouvrier occasionnel, selon contrat à durée déterminée, dit “contrat vendanges”, conclu pour se terminer à “la fin des vendanges” ; qu’il a été mis fin au contrat le 24 septembre 2007 ; que le salarié a saisi la juridiction prud’homale d’une demande en requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée et en paiement de diverses indemnités pour rupture abusive ;

Attendu que la société Château de Sérame fait grief à l’arrêt de requalifier le “contrat vendanges” de M. X… en un contrat à durée indéterminée et de la condamner à lui payer une indemnité de requalification, alors, selon le moyen, que selon l’article L. 1242-7 (anc. article L. 122-1-2 I et III) du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ; que le fait qu’un contrat vendanges indique qu’il se terminera à la fin des vendanges, étant précisé qu’il prendra fin au plus tard dans le délai maximum d’un mois prévu à l’article L. 718-5 du code rural, constitue un terme précis au sens de l’article L. 1242-7 du code du travail ; qu’en décidant du contraire, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;

Mais attendu que le “contrat vendanges” prévu par les articles L. 718-4 à L. 718-6 du code rural est un contrat saisonnier conclu en application de l’article L. 1242-2, 3° du code du travail ; que, conformément à l’article L. 1242-7 du même code, il doit comporter un terme fixé avec précision dès sa conclusion ou, à défaut, une durée minimale ;

Et attendu qu’ayant relevé que le contrat de M. X… se bornait à indiquer qu’il se terminerait “à la fin des vendanges”, ce dont il résultait qu’il ne comportait ni terme précis, ni durée minimale, la cour d’appel en a exactement déduit qu’il y avait lieu à requalification dudit contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ;

D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS

REJETTE le pourvoi ;



Président : M. Lamanda, premier président
Rapporteur : Mme Goasguen , conseiller
Avocat général : M. Lalande
Avocats : SCP Piwnica et Molinié ; SCP Boullez


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