Conseil d’État - 282321
- wikisource:fr, 23/10/2007
5 octobre 2007
Sommaire |
Visas
Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juillet et 26 octobre 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d’État, présentés pour l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux, dont le siège est « Maison de l’avocat », 3, rue de Verdun à Evreux (27000), représenté par son bâtonnier, dûment habilité ; l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux demande au Conseil d’État :
- d’annuler pour excès de pouvoir la décision de rejet, résultant implicitement du silence gardé par le Conseil national des barreaux sur son recours gracieux notifié le 13 mars 2005 tendant à l’abrogation des dispositions des alinéas 2, 3, 7 et 8 de l’article 12-2, des mots « de participation de l’avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration » figurant à l’article 14-2 ainsi que de la phrase « L’avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle » figurant à l’article 14-3 du règlement intérieur unifié des barreaux de France institué par la décision à caractère normatif n° 2004-001 du Conseil national des barreaux ;
- d’enjoindre au Conseil national des barreaux d’abroger ces dispositions, dans un délai de deux mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- de mettre à la charge du Conseil national des barreaux la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ; la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques ; le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat ; le code de justice administrative ;
Motifs
Considérant que l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux demande l’annulation pour excès de pouvoir du refus implicite d’abroger certaines dispositions du règlement intérieur unifié des barreaux de France résultant de l’acte à caractère normatif du Conseil national des barreaux n° 2004-001 du 24 avril 2004 ;
Considérant que l’autorité compétente, saisie d’une demande tendant à l’abrogation d’un règlement illégal, est tenue d’y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l’illégalité résulte de circonstances de droit ou de fait postérieures à cette date ; que lorsque, postérieurement à l’introduction d’une requête dirigée contre un refus d’abroger des dispositions à caractère réglementaire, l’autorité qui a pris le règlement litigieux procède à son abrogation expresse ou implicite, le litige né de ce refus d’abroger perd son objet ; qu’il en va toutefois différemment lorsque cette même autorité reprend, dans un nouveau règlement, les dispositions qu’elle abroge, sans les modifier ou en ne leur apportant que des modifications de pure forme ;
Considérant que, postérieurement à l’introduction de la requête, la décision du 12 juillet 2007 portant adoption du règlement intérieur national de la profession d’avocat a abrogé l’acte à caractère normatif n° 2005-003 du 4 novembre 2005 adoptant le nouveau règlement intérieur national de la profession d’avocat, qui abrogeait lui-même le règlement intérieur unifié du Conseil national des barreaux n° 2004-001 du 24 avril 2004 et s’y était substitué ; que l’article 12-1 du règlement intérieur national du 12 juillet 2007 reprend les dispositions figurant à l’article 12-2 du règlement intérieur unifié de 2004 dont le refus d’abrogation est attaqué ; qu’en outre, les dispositions de l’article 14-2 du règlement dont l’abrogation a également été demandée, qui prévoient que le contrat de collaboration entre avocats ne peut comporter de clauses « de participation de l’avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration », sont reprises dans le règlement intérieur national du 12 juillet 2007 ; que si ce dernier indique que l’avocat collaborateur concerné par cette disposition est un avocat collaborateur « libéral », cette modification est de pure forme, dès lors que seul l’avocat collaborateur exerçant à titre libéral est susceptible d’avoir une clientèle personnelle ; qu’il suit de là que le litige né du refus d’abroger les dispositions précitées des articles 12-2 et 14-2 n’a pas perdu son objet ; qu’en revanche, la disposition critiquée de l’article 14-3 du règlement intérieur unifié du 24 avril 2004, qui énonce que « L’avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle », a fait l’objet, dans le règlement intérieur national du 12 juillet 2007, d’une rédaction nouvelle aux termes de laquelle « Pendant les cinq premières années d’exercice professionnel, l’avocat collaborateur libéral ne peut se voir demander de contribution financière en raison du coût généré par le traitement de sa clientèle personnelle » ; que les modifications ainsi apportées par le règlement du 12 juillet 2007 ne sont pas de pure forme ; qu’il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur les conclusions de l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux en tant qu’elles sont dirigées contre le refus d’abroger la règle précitée de l’article 14-3 du règlement intérieur unifié ;
Considérant qu’aux termes de l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques : « Dans le respect de l’indépendance de l’avocat, de l’autonomie des conseils de l’ordre et du caractère libéral de la profession, des décrets en Conseil d’État fixent les conditions d’application du présent titre./ Ils précisent notamment :/ 1° Les conditions d’accès à la profession d’avocat ainsi que les incompatibilités (…) et les conditions d’exercice de la profession dans les cas prévus aux articles 6 à 8-1 ;/ 2° Les règles de déontologie (…) ; que l’article 21-1 de la même loi, dans la rédaction que lui a donnée la loi du 11 février 2004, dispose : Le Conseil national des barreaux, établissement d’utilité publique doté de la personnalité morale, est chargé de représenter la profession d’avocat notamment auprès des pouvoirs publics. Dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le Conseil national des barreaux unifie par voie de dispositions générales les règles et usages de la profession d’avocat ; qu’enfin, aux termes de l’article 17 de la même loi, le conseil de l’ordre de chaque barreau a pour attribution : (…) de traiter toutes questions intéressant l’exercice de la profession et de veiller à l’observation des devoirs des avocats ainsi qu’à la protection de leurs droits (…) et a pour tâches, notamment : 1° D’arrêter et, s’il y a lieu, de modifier les dispositions du règlement intérieur (…) ; 10° D’assurer dans son ressort l’exécution des décisions prises par le Conseil national des barreaux » ;
Considérant qu’il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le Conseil national des barreaux dispose d’un pouvoir réglementaire ; que ce pouvoir s’exerce, en vue d’unifier les règles et usages des barreaux, dans le cadre des lois et règlements qui régissent la profession ; que, toutefois, il trouve sa limite dans les droits et libertés qui appartiennent aux avocats et dans les règles essentielles de l’exercice de la profession ; que, dès lors, si le Conseil national des barreaux peut, le cas échéant, imposer à l’ensemble des barreaux une règle qui n’est appliquée que par certains d’entre eux, voire, dans les mêmes matières, élaborer une règle différente, il ne peut légalement fixer des prescriptions qui mettent en cause la liberté d’exercice de la profession d’avocat ou les règles essentielles qui la régissent et qui n’auraient aucun fondement dans les règles législatives ou dans celles fixées par les décrets en Conseil d’État prévus par l’article 53 de la loi du 31 décembre 1971, ou ne seraient pas une conséquence nécessaire d’une règle figurant au nombre des traditions de la profession ;
Sur l’article 12-2
Considérant que les alinéas 2, 3, 7 et 8 de l’article 12-2 du règlement dont l’abrogation a été demandée et qui sont repris dans les mêmes termes à l’article 12-1 du règlement intérieur national du 12 juillet 2007 disposent que : « L’avocat ne peut porter d’enchères pour des personnes qui sont en conflit d’intérêts./ L’avocat ne peut notamment porter d’enchères pour un même bien pour le compte de plusieurs mandants./ (…) Lorsqu’un avocat s’est rendu adjudicataire pour le compte d’une personne, il ne peut accepter de former une surenchère au nom d’une autre personne sur cette adjudication, à défaut d’accord écrit de l’adjudicataire initial./ En cas d’adjudication d’un lot en co-propriété, il appartient à l’avocat poursuivant de la notifier au syndic de copropriété. » ; que ces dispositions relatives à des règles et usages des barreaux, qui se bornent à prévenir les conflits d’intérêt susceptibles de se produire à l’occasion de ventes aux enchères et à organiser le cas échéant l’information du syndic de copropriété de la vente d’un lot en copropriété, ne mettent en cause ni la liberté d’exercice de la profession d’avocat ni les règles essentielles qui la régissent ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux, le Conseil national des barreaux n’a pas excédé les limites de son pouvoir réglementaire en édictant ces dispositions ;
Sur l’article 14-2
Considérant que les dispositions de l’article 14-2 du règlement, reprises dans le règlement intérieur national du 12 juillet 2007, dont l’abrogation a été demandée, prévoient que le contrat de collaboration entre avocats ne peut comporter de clauses « de participation de l’avocat collaborateur aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration » ; que ces dispositions, qui sont également relatives à des règles et usages des barreaux, ne mettent en cause ni la liberté d’exercice de la profession d’avocat ni les règles essentielles qui la régissent ; que d’ailleurs, elles trouvent leur fondement dans les dispositions de l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 et de l’article 129 du décret du 27 novembre 1991 relatifs au contrat de collaboration entre avocats ; qu’ainsi, contrairement à ce que soutient l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux, le Conseil national des barreaux était compétent pour les édicter dans son règlement intérieur unifié ;
Considérant qu’il résulte de ce qui précède que l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux n’est pas fondé à demander l’annulation du refus implicite du Conseil national des barreaux d’abroger les dispositions des articles 12-2 et 14-2 du règlement intérieur unifié des barreaux de France, reprises dans le règlement intérieur national du 12 juillet 2007 ; que ses conclusions à fins d’injonction et d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; qu’il y a lieu en revanche de faire application de ces dispositions en mettant à la charge de l’Ordre requérant une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés par le Conseil national des barreaux et non compris dans les dépens… (Non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux dirigées contre le refus d’abroger la phrase de l’article 14-3 du règlement intérieur unifié des barreaux de France résultant de l’acte à caractère normatif du Conseil national des barreaux n° 2004-001 du 24 avril 2004 aux termes de laquelle « L’avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle » ; rejet du surplus des conclusions de la requête du l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux ; condamnation de l’Ordre des avocats du Barreau d’Évreux à verser la somme de 3 000 € Conseil national des barreaux et au garde des sceaux, ministre de la justice.)