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Convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques

- wikisource:fr, 29/12/2011


Convention de Berne


pour la protection des œuvres littéraires et artistiques


du 9 septembre 1886,
complétée à PARIS le 4 mai 1896,
révisée à BERLIN le 13 novembre 1908,
complétée à BERNE le 20 mars 1914
et révisée à ROME le 2 juin 1928,
à BRUXELLES le 26 juin 1948,
à STOCKHOLM le 14 juillet 1967
et à PARIS le 24 juillet 1971
et modifiée le 28 septembre 1979




Les pays de l’Union, également animés du désir de protéger d’une manière aussi efficace et aussi uniforme que possible les droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques,

Reconnaissant l’importance des travaux de la Conférence de révision tenue à Stockholm en 1967,

Ont résolu de réviser l’Acte adopté par la Conférence de Stockholm, tout en laissant sans changement les articles 1 à 20 et 22 à 26 de cet Acte.

En conséquence, les Plénipotentiaires soussignés, après présentation de leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus de ce qui suit.

Article premier

Les pays auxquels s’applique la présente Convention sont constitués à l’état d’Union pour la protection des droits des auteurs sur leurs œuvres littéraires et artistiques.

Article 2

1) Les termes “ œuvres littéraires et artistiques ” comprennent toutes les productions du domaine littéraire, scientifique et artistique, quel qu’en soit le mode ou la forme d’expression, telles que : les livres, brochures et autres écrits ; les conférences, allocutions, sermons et autres œuvres de même nature ; les œuvres dramatiques ou dramatico–musicales ; les œuvres chorégraphiques et les pantomimes ; les compositions musicales avec ou sans paroles ; les œuvres cinématographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la cinématographie ; les œuvres de dessin, de peinture, d’architecture, de sculpture, de gravure, de lithographie ; les œuvres photographiques, auxquelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ; les œuvres des arts appliqués ; les illustrations, les cartes géographiques ; les plans, croquis et ouvrages plastiques relatifs à la géographie, à la topographie, à l’architecture ou aux sciences.

2) Est toutefois réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de prescrire que les œuvres littéraires et artistiques ou bien l’une ou plusieurs catégories d’entre elles ne sont pas protégées tant qu’elles n’ont pas été fixées sur un support matériel.

3) Sont protégés comme des œuvres originales, sans préjudice des droits de l’auteur de l’œuvre originale, les traductions, adaptations, arrangements de musique et autres transformations d’une œuvre littéraire ou artistique.

4) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de déterminer la protection à accorder aux textes officiels d’ordre législatif, administratif ou judiciaire, ainsi qu’aux traductions officielles de ces textes.

5) Les recueils d’œuvres littéraires ou artistiques tels que les encyclopédies et anthologies qui, par le choix ou la disposition des matières, constituent des créations intellectuelles sont protégés comme telles, sans préjudice des droits des auteurs sur chacune des œuvres qui font partie de ces recueils.

6) Les œuvres mentionnées ci–dessus jouissent de la protection dans tous les pays de l’Union. Cette protection s’exerce au profit de l’auteur et de ses ayants droit.

7) Il est réservé aux législations des pays de l’Union de régler le champ d’application des lois concernant les œuvres des arts appliqués et les dessins et modèles industriels, ainsi que les conditions de protection de ces œuvres, dessins et modèles, compte tenu des dispositions de l’article 7.4) de la présente Convention. Pour les œuvres protégées uniquement comme dessins et modèles dans le pays d’origine, il ne peut être réclamé dans un autre pays de l’Union que la protection spéciale accordée dans ce pays aux dessins et modèles ; toutefois, si une telle protection spéciale n’est pas accordée dans ce pays, ces œuvres seront protégées comme œuvres artistiques.

8) La protection de la présente Convention ne s’applique pas aux nouvelles du jour ou aux faits divers qui ont le caractère de simples informations de presse.

Article 2bis

1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté d’exclure partiellement ou totalement de la protection prévue à l’article précédent les discours politiques et les discours prononcés dans les débats judiciaires.

2) Est réservée également aux législations des pays de l’Union la faculté de statuer sur les conditions dans lesquelles les conférences, allocutions et autres œuvres de même nature, prononcées en public, pourront être reproduites par la presse, radiodiffusées, transmises par fil au public et faire l’objet des communications publiques visées à l’article 11bis.1) de la présente Convention, lorsqu’une telle utilisation est justifiée par le but d’information à atteindre.

3) Toutefois, l’auteur jouit du droit exclusif de réunir en recueil ses œuvres mentionnées aux alinéas précédents.

Article 3

1) Sont protégés en vertu de la présente Convention :

a) les auteurs ressortissant à l’un des pays de l’Union, pour leurs œuvres, publiées ou non ;
b) les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union, pour les œuvres qu’ils publient pour la première fois dans l’un de ces pays ou simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union.

2) Les auteurs ne ressortissant pas à l’un des pays de l’Union mais ayant leur résidence habituelle dans l’un de ceux–ci sont, pour l’application de la présente Convention, assimilés aux auteurs ressortissant audit pays.

3) Par “ œuvres publiées ”, il faut entendre les œuvres éditées avec le consentement de leurs auteurs, quel que soit le mode de fabrication des exemplaires, pourvu que la mise à disposition de ces derniers ait été telle qu’elle satisfasse les besoins raisonnables du public, compte tenu de la nature de l’œuvre. Ne constituent pas une publication la représentation d’une œuvre dramatique, dramatico–musicale ou cinématographique, l’exécution d’une œuvre musicale, la récitation publique d’une œuvre littéraire, la transmission ou la radiodiffusion des œuvres littéraires ou artistiques, l’exposition d’une œuvre d’art et la construction d’une œuvre d’architecture.

4) Est considérée comme publiée simultanément dans plusieurs pays toute œuvre qui a paru dans deux ou plusieurs pays dans les trente jours de sa première publication.

Article 4

Sont protégés en vertu de la présente Convention, même si les conditions prévues à l’article 3 ne sont pas remplies,

a) les auteurs des œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union ;
b) les auteurs des œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou des œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union.
Article 5

1) Les auteurs jouissent, en ce qui concerne les œuvres pour lesquelles ils sont protégés en vertu de la présente Convention, dans les pays de l’Union autres que le pays d’origine de l’œuvre, des droits que les lois respectives accordent actuellement ou accorderont par la suite aux nationaux, ainsi que des droits spécialement accordés par la présente Convention.

2) La jouissance et l’exercice de ces droits ne sont subordonnés à aucune formalité ; cette jouissance et cet exercice sont indépendants de l’existence de la protection dans le pays d’origine de l’œuvre. Par suite, en dehors des stipulations de la présente Convention, l’étendue de la protection ainsi que les moyens de recours garantis à l’auteur pour sauvegarder ses droits se règlent exclusivement d’après la législation du pays où la protection est réclamée.

3) La protection dans le pays d’origine est réglée par la législation nationale. Toutefois, lorsque l’auteur ne ressortit pas au pays d’origine de l’œuvre pour laquelle il est protégé par la présente Convention, il aura, dans ce pays, les mêmes droits que les auteurs nationaux.

4) Est considéré comme pays d’origine :

a) pour les œuvres publiées pour la première fois dans l’un des pays de l’Union, ce dernier pays ; toutefois, s’il s’agit d’œuvres publiées simultanément dans plusieurs pays de l’Union admettant des durées de protection différentes, celui d’entre eux dont la législation accorde la durée de protection la moins longue ;
b) pour les œuvres publiées simultanément dans un pays étranger à l’Union et dans un pays de l’Union, ce dernier pays ;
c) pour les œuvres non publiées ou pour les œuvres publiées pour la première fois dans un pays étranger à l’Union, sans publication simultanée dans un pays de l’Union, le pays de l’Union dont l’auteur est ressortissant ; toutefois,
i) s’il s’agit d’œuvres cinématographiques dont le producteur a son siège ou sa résidence habituelle dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays, et
ii) s’il s’agit d’œuvres d’architecture édifiées dans un pays de l’Union ou d’œuvres des arts graphiques et plastiques faisant corps avec un immeuble situé dans un pays de l’Union, le pays d’origine sera ce dernier pays.
Article 6

1) Lorsqu’un pays étranger à l’Union ne protège pas d’une manière suffisante les œuvres des auteurs qui sont ressortissants de l’un des pays de l’Union, ce dernier pays pourra restreindre la protection des œuvres dont les auteurs sont, au moment de la première publication de ces œuvres, ressortissants de l’autre pays et n’ont pas leur résidence habituelle dans l’un des pays de l’Union. Si le pays de la première publication fait usage de cette faculté, les autres pays de l’Union ne seront pas tenus d’accorder aux œuvres ainsi soumises à un traitement spécial une protection plus large que celle qui leur est accordée dans le pays de la première publication.

2) Aucune restriction, établie en vertu de l’alinéa précédent, ne devra porter préjudice aux droits qu’un auteur aura acquis sur une œuvre publiée dans un pays de l’Union avant la mise à exécution de cette restriction.

3) Les pays de l’Union qui, en vertu du présent article, restreindront la protection des droits d es auteurs, le notifieront au Directeur général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci–après désigné “ le Directeur général ”) par une déclaration écrite, où seront indiqués les pays vis–à–vis desquels la protection est restreinte, de même que les restrictions auxquelles les droits des auteurs ressortissant à ces pays sont soumis. Le Directeur général communiquera aussitôt le fait à tous les pays de l’Union.

Article 6bis

1) Indépendamment des droits patrimoniaux d’auteur, et même après la cession desdits droits, l’auteur conserve le droit de revendiquer la paternité de l’œuvre et de s’opposer à toute déformation, mutilation ou autre modification de cette œuvre ou à toute autre atteinte à la même œuvre, préjudiciables à son honneur ou à sa réputation.

2) Les droits reconnus à l’auteur en vertu de alinéa 1) ci–dessus sont, après sa mort, maintenus au moins jusqu’à l’extinction des droits patrimoniaux et exercés par les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale du pays où la protection est réclamée donne qualité. Toutefois, les pays dont la législation, en vigueur au moment de la ratification du présent Acte ou de l’adhésion à celui–ci, ne contient pas de dispositions assurant la protection après la mort de l’auteur de tous les droits reconnus en vertu de alinéa 1) ci–dessus ont la faculté de prévoir que certains de ces droits ne sont pas maintenus après la mort de l’auteur.

3) Les moyens de recours pour sauvegarder les droits reconnus dans le présent article sont réglés par la législation du pays où la protection est réclamée.

Article 7

1) La durée de la protection accordée par la présente Convention comprend la vie de l’auteur et cinquante ans après sa mort.

2) Toutefois, pour les œuvres cinématographiques, les pays de l’Union ont la faculté de prévoir que la durée de la protection expire cinquante ans après que l’œuvre aura été rendue accessible au public avec le consentement de l’auteur, ou qu’à défaut d’un tel événement intervenu dans les cinquante ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre, la durée de la protection expire cinquante ans après cette réalisation.

3) Pour les œuvres anonymes ou pseudonymes, la durée de la protection accordée par la présente Convention expire cinquante ans après que l’œuvre a été licitement rendue accessible au public. Toutefois, quand le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité, la durée de la protection est celle prévue à l’alinéa 1). Si l’auteur d’une œuvre anonyme ou pseudonyme révèle son identité pendant la période ci–dessus indiquée, le délai de protection applicable est celui prévu à l’alinéa 1). Les pays de l’Union ne sont pas tenus de protéger les œuvres anonymes ou pseudonymes pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que leur auteur est mort depuis cinquante ans.

4) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de régler la durée de la protection des œuvres photographiques et celle des œuvres des arts appliqués protégées en tant qu’œuvres artistiques ; toutefois, cette durée ne pourra être inférieure à une période de ving–cinq ans à compter de la réalisation d’une telle œuvre.

5) Le délai de protection postérieur à la mort de l’auteur et les délais prévus aux alinéas 2), 3) et 4) ci– dessus commencent à courir à compter de la mort ou de l’événement visé par ces alinéas, mais la durée de ces délais n’est calculée qu’à partir du premier janvier de l’année qui suit la mort ou ledit événement.

6) Les pays de l’Union ont la faculté d’accorder une durée de protection supérieure à celles prévues aux alinéas précédents.

7) Les pays de l’Union liés par l’Acte de Rome de la présente Convention et qui accordent, dans leur législation nationale en vigueur au moment de la signature du présent Acte, des durées inférieures à celles prévues aux alinéas précédents ont la faculté de les maintenir en adhérant au présent Acte ou en le ratifiant.

8) Dans tous les cas, la durée sera réglée par la loi du pays où la protection sera réclamée ; toutefois, à moins que la législation de ce dernier pays n’en décide autrement, elle n’excédera pas la durée fixée dans le pays d’origine de l’œuvre.

Article 7bis

Les dispositions de l’article précédent sont également applicables lorsque le droit d’auteur appartient en commun aux collaborateurs d’une œuvre, sous réserve que les délais consécutifs à la mort de l’auteur soient calculés à partir de la mort du dernier survivant des collaborateurs.

Article 8

Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent, pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, du droit exclusif de faire ou d’autoriser la traduction de leurs œuvres.

Article 9

1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention jouissent du droit exclusif d’autoriser la reproduction de ces œuvres, de quelque manière et sous quelque forme que ce soit.

2) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction desdites œuvres dans certains cas spéciaux, pourvu qu’une telle reproduction ne porte pas atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni ne cause un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.

3) Tout enregistrement sonore ou visuel est considéré comme une reproduction au sens de la présente Convention.

Article 10

1) Sont licites les citations tirées d’une œuvre, déjà rendue licitement accessible au public, à condition qu’elles soient conformes aux bons usages et dans la mesure justifiée par le but à atteindre, y compris les citations d’articles de journaux et recueils périodiques sous forme de revues de presse.

2) Est réservé l’effet de la législation des pays de l’Union et des arrangements particuliers existants ou à conclure entre eux, en ce qui concerne la faculté d’utiliser licitement, dans la mesure justifiée par le but à atteindre, des œuvres littéraires ou artistiques à titre d’illustration de l’enseignement par le moyen de publications, d’émissions de radiodiffusion ou d’enregistrements sonores ou visuels, sous réserve qu’une telle utilisation soit conforme aux bons usages.

3) Les citations et utilisations visées aux alinéas précédents devront faire mention de la source et du nom de l’auteur, si ce nom figure dans la source.

Article 10bis

1) Est réservée aux législations des pays de l’Union la faculté de permettre la reproduction par la presse, ou la radiodiffusion ou la transmission par fil au public, des articles d’actualité de discussion économique, politique ou religieuse, publiés dans des journaux ou recueils périodiques, ou des œuvres radiodiffusées ayant le même caractère, dans les cas où la reproduction, la radiodiffusion ou ladite transmission n’en est pas expressément réservée. Toutefois, la source doit toujours être clairement indiquée ; la sanction de cette obligation est déterminée par la législation du pays où la protection est réclamée.

2) Il est également réservé aux législations des pays de l’Union de régler les conditions dans lesquelles, à l’occasion de comptes rendus des événements d’actualité par le moyen de la photographie ou de la cinématographie, ou par voie de radiodiffusion ou de transmission par fil au public, les œuvres littéraires ou artistiques vues ou entendues au cours de l’événement peuvent, dans la mesure justifiée par le but d’information à atteindre, être reproduites et rendues accessibles au public.

Article 11

1) Les auteurs d’œuvres dramatiques, dramatico–musicales et musicales jouissent du droit exclusif d’autoriser :

1° la représentation et l’exécution publiques de leurs œuvres, y compris la représentation et l’exécution publiques par tous moyens ou procédés ;
2° la transmission publique par tous moyens de la représentation et de l’exécution de leurs œuvres.

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres dramatiques ou dramatico–musicales pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Article 11bis

1) Les auteurs d’œuvres littéraires et artistiques jouissent du droit ex clusif d’autoriser :

1° la radiodiffusion de leurs œuvres ou la communication publique de ces œuvres par tout autre moyen servant à diffuser sans fil les signes, les sons ou les images ;
2° toute communication publique, soit par fil, soit sans fil, de l’œuvre radiodiffusée, lorsque cette communication est faite par un autre organisme que celui d’origine ;
3° la communication publique, par haut–parleur ou par tout autre instrument analogue transmetteur de signes, de sons ou d’images, de l’œuvre radiodiffusée.

2) Il appartient aux législations des pays de l’Union de régler les conditions d’exercice des droits visés par l’alinéa 1) ci–dessus, mais ces conditions n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies. Elles ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit moral de l’auteur, ni au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.

3) Sauf stipulation contraire, une autorisation accordée conformément à l’alinéa 1) du présent article n’implique pas l’autorisation d’enregistrer, au moyen d’instruments portant fixation des sons ou des images, l’œuvre radiodiffusée. Est toutefois réservé aux législations des pays de l’Union le régime des enregistrements éphémères effectués par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses émissions. Ces législations pourront autoriser la conservation de ces enregistrements dans des archives officielles en raison de leur caractère exceptionnel de documentation.

Article 11ter

1) Les auteurs d’œuvres littéraires jouissent du droit exclusif d’autoriser :

1° la récitation publique de leurs œuvres, y compris la récitation publique par tous moyens ou procédés ;
2° la transmission publique par tous moyens de la récitation de leurs œuvres.

2) Les mêmes droits sont accordés aux auteurs d’œuvres littéraires pendant toute la durée de leurs droits sur l’œuvre originale, en ce qui concerne la traduction de leurs œuvres.

Article 12

Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques jouissent du droit exclusif d’autoriser les adaptations, arrangements et autres transformations de leurs œuvres.

Article 13

1) Chaque pays de l’Union peut, pour ce qui le concerne, établir des réserves et conditions relatives au droit exclusif de l’auteur d’une œuvre musicale et de l’auteur des paroles, dont l’enregistrement avec l’œuvre musicale a déjà été autorisé par ce dernier, d’autoriser l’enregistrement sonore de ladite œuvre musicale, avec, le cas échéant, les paroles ; mais toutes réserves et conditions de cette nature n’auront qu’un effet strictement limité au pays qui les aurait établies et ne pourront en aucun cas porter atteinte au droit qui appartient à l’auteur d’obtenir une rémunération équitable fixée, à défaut d’accord amiable, par l’autorité compétente.

2) Les enregistrements d’œuvres musicales qui auront été réalisés dans un pays de l’Union conformément à l’article 13.3) des Conventions signées à Rome le 2 juin 1928 et à Bruxelles le 26 juin 1948 pourront, dans ce pays, faire l’objet de reproductions sans le consentement de l’auteur de l’œuvre musicale jusqu’à l’expiration d’une période de deux années à partir de la date à laquelle ledit pays devient lié par le présent Acte.

3) Les enregistrements faits en vertu des alinéas 1) et 2) du présent article et importés, sans autorisation des parties intéressées, dans un pays où ils ne seraient pas licites, pourront y être saisis.

Article 14

1) Les auteurs d’œuvres littéraires ou artistiques ont le droit exclusif d’autoriser :

1° l’adaptation et la reproduction cinématographiques de ces œuvres et la mise en circulation des œuvres ainsi adaptées ou reproduites ;
2° la représentation et l’exécution publiques et la transmission par fil au public des œuvres ainsi adaptées ou reproduites.

2) L’adaptation sous toute autre forme artistique des réalisations cinématographiques tirées d’œuvres littéraires ou artistiques reste soumise, sans préjudice de l’autorisation de leurs auteurs, à l’autorisation des auteurs des œuvres originales.

3) Les dispositions de l’article 13.1) ne sont pas applicables.

Article 14bis

1) Sans préjudice des droits de l’auteur de toute œuvre qui pourrait avoir été adaptée ou reproduite, l’œuvre cinématographique est protégée comme une œuvre originale. Le titulaire du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique jouit des mêmes droits que l’auteur d’une œuvre originale, y compris les droits visés à l’article précédent.

2)

a) La détermination des titulaires du droit d’auteur sur l’œuvre cinématographique est réservée à la législation du pays où la protection est réclamée.
b) Toutefois, dans les pays de l’Union où la législation reconnaît parmi ces titulaires les auteurs des contributions apportées à la réalisation de l’œuvre cinématographique, ceux–ci, s’ils se sont engagés à apporter de telles contributions, ne pourront, sauf stipulation contraire ou particulière, s’opposer à la reproduction, la mise en circulation, la représentation et l’exécution publiques, la transmission par fil au public, la radiodiffusion, la communication au public, le sous–titrage et le doublage des textes, de l’œuvre cinématographique.
c) La question de savoir si la forme de l’engagement visé ci–dessus doit, pour l’application du sous– alinéa b) précédent, être ou non un contrat écrit ou un acte écrit équivalent est réglée par la législation du pays de l’Union où le producteur de l’œuvre cinématographique a son siège ou sa résidence habituelle. Est toutefois réservée à la législation du pays de l’Union où la protection est réclamée la faculté de prévoir que cet engagement doit être un contrat écrit ou un acte écrit équivalent. Les pays qui font usage de cette faculté devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.
d) Par “ stipulation contraire ou particulière ”, il faut entendre toute condition restrictive dont peut être assorti ledit engagement.

3) A moins que la législation nationale n’en décide autrement, les dispositions de l’alinéa 2)b) ci–dessus ne sont applicables ni aux auteurs des scénarios, des dialogues et des œuvres musicales, créés pour la réalisation de l’œuvre cinématographique, ni au réalisateur principal de celle–ci. Toutefois, les pays de l’Union dont la législation ne contient pas des dispositions prévoyant l’application de l’alinéa 2)b) précité audit réalisateur devront le notifier au Directeur général par une déclaration écrite qui sera aussitôt communiquée par ce dernier à tous les autres pays de l’Union.

Article 14ter

1) En ce qui concerne les œuvres d’art originales et les manuscrits originaux des écrivains et compositeurs, l’auteur — ou, après sa mort, les personnes ou institutions auxquelles la législation nationale donne qualité — jouit d’un droit inaliénable à être intéressé aux opérations de vente dont l’œuvre est l’objet après la première cession opérée par l’auteur.

2) La protection prévue à l’alinéa ci–dessus n’est exigible dans chaque pays de l’Union que si la législation nationale de l’auteur admet cette protection et dans la mesure où le permet la législation du pays où cette protection est réclamée.

3) Les modalités et les taux de la perception sont déterminés par chaque législation nationale.

Article 15

1) Pour que les auteurs des œuvres littéraires et artistiques protégés par la présente Convention soient, sauf preuve contraire, considérés comme tels et admis en conséquence devant les tribunaux des pays de l’Union à exercer des poursuites contre les contrefacteurs, il suffit que le nom soit indiqué sur l’œuvre en la manière usitée. Le présent alinéa est applicable, même si ce nom est un pseudonyme, dès lors que le pseudonyme adopté par l’auteur ne laisse aucun doute sur son identité.

2) Est présumé producteur de l’œuvre cinématographique, sauf preuve contraire, la personne physique ou morale dont le nom est indiqué sur ladite œuvre en la manière usitée.

3) Pour les œuvres anonymes et pour les œuvres pseudonymes autres que celles dont il est fait mention à l’alinéa 1) ci–dessus, l’éditeur dont le nom est indiqué sur l’œuvre est, sans autre preuve, réputé représenter l’auteur ; en cette qualité, il est fondé à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui–ci. La disposition du présent alinéa cesse d’être applicable quand l’auteur a révélé son identité et justifié de sa qualité.

4)

a) Pour les œuvres non publiées dont l’identité de l’auteur est inconnue, mais pour lesquelles il y a tout lieu de présumer que cet auteur est ressortissant d’un pays de l’Union, il est réservé à la législation de ce pays la faculté de désigner l’autorité compétente représentant cet auteur et fondée à sauvegarder et à faire valoir les droits de celui–ci dans les pays de l’Union.
b) Les pays de l’Union qui, en vertu de cette disposition, procéderont à une telle désignation, le notifieront au Directeur général par une déclaration écrite où seront indiqués tous renseignements relatifs à l’autorité ainsi désignée. Le Directeur général communiquera aussitôt cette déclaration à tous les autres pays de l’Union.
Article 16

1) Toute œuvre contrefaite peut être saisie dans les pays de l’Union où l’œuvre originale a droit à la protection légale. 2) Les dispositions de l’alinéa précédent sont également applicables aux reproductions provenant d’un pays où l’œuvre n’est pas protégée ou a cessé de l’être. 3) La saisie a lieu conformément à la législation de chaque pays.

Article 17

Les dispositions de la présente Convention ne peuvent porter préjudice, en quoi que ce soit, au droit qui appartient au Gouvernement de chacun des pays de l’Union de permettre, de surveiller ou d’interdire, par des mesures de législation ou de police intérieure, la circulation, la représentation, l’exposition de tout ouvrage ou production à l’égard desquels l’autorité compétente aurait à exercer ce droit.

Article 18

1) La présente Convention s’applique à toutes les œuvres qui, au moment de son entrée en vigueur, ne sont pas encore tombées dans le domaine public de leur pays d’origine par l’expiration de la durée de la protection.

2) Cependant, si une œuvre, par l’expiration de la durée de la protection qui lui était antérieurement reconnue, est tombée dans le domaine public du pays où la protection est réclamée, cette œuvre n’y sera pas protégée à nouveau.

3) L’application de ce principe aura lieu conformément aux stipulations contenues dans les conventions spéciales existantes ou à conclure à cet effet entre pays de l’Union. A défaut de semblables stipulations, les pays respectifs régleront, chacun pour ce qui le concerne, les modalités relatives à cette application.

4) Les dispositions qui précèdent s’appliquent également en cas de nouvelles accessions à l’Union et dans le cas où la protection serait étendue par application de l’article 7 ou par abandon de réserves.

Article 19

Les dispositions de la présente Convention n’empêchent pas de revendiquer l’application de dispositions plus larges qui seraient édictées par la législation d’un pays de l’Union.

Article 20

Les Gouvernements des pays de l’Union se réservent le droit de prendre entre eux des arrangements particuliers, en tant que ces arrangements conféreraient aux auteurs des droits plus étendus que ceux accordés par la Convention, ou qu’ils renfermeraient d’autres stipulations non contraires à la présente Convention. Les dispositions des arrangements existants qui répondent aux conditions précitées restent applicables.

Article 21

1) Des dispositions particulières concernant les pays en voie de développement figurent dans l’Annexe.

2) Sous réserve des dispositions de l’article 28.1)b), l’Annexe forme partie intégrante du présent Acte.

Article 22

1)

a) L’Union a une Assemblée composée des pays de l’Union liés par les articles 22 à 26.
b) Le Gouvernement de chaque pays est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

2)

a) L’Assemblée :
i) traite de toutes les questions concernant le maintien et le développement de l’Union et l’application de la présente Convention ;
ii) donne au Bureau international de la propriété intellectuelle (ci–après dénommé “ le Bureau international ”) visé dans la Convention instituant l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle (ci–après dénommée “ l’Organisation ”) des directives concernant la préparation des conférences de révision, compte étant dûment tenu des observations des pays de l’Union qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 ;
iii) examine et approuve les rapports et les activités du Directeur général de l’Organisation relatifs à l’Union et lui donne toutes directives utiles concernant les questions de la compétence de l’Union ;
iv) élit les membres du Comité exécutif de l’Assemblée ;
v) examine et approuve les rapports et les activités de son Comité exécutif et lui donne des directives ;
vi) arrête le programme, adopte le budget biennal de l’Union et approuve ses comptes de clôture ;
vii) adopte le règlement financier de l’Union ;
viii) crée les comités d’experts et groupes de travail qu’elle juge utiles à la réalisation des objectifs de l’Union ;
ix) décide quels sont les pays non membres de l’Union et quelles sont les organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales qui peuvent être admis à ses réunions en qualité d’observateurs ;
x) adopte les modifications des articles 22 à 26 ;
xi) entreprend toute autre action appropriée en vue d’atteindre les objectifs de l’Union ;
xii) s’acquitte de toutes autres tâches qu’implique la présente Convention ;
xiii) exerce, sous réserve qu’elle les accepte, les droits qui lui sont conférés par la Convention instituant l’Organisation.
b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, l’Assemblée statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

3)

a) Chaque pays membre de l’Assemblée dispose d’une voix.
b) La moitié des pays membres de l’Assemblée constitue le quorum.
c) Nonobstant les dispositions du sous–alinéa b), si, lors d’une session, le nombre des pays représentés est inférieur à la moitié mais égal ou supérieur au tiers des pays membres de l’Assemblée, celle– ci peut prendre des décisions ; toutefois, les décisions de l’Assemblée, à l’exception de celles qui concernent sa procédure, ne deviennent exécutoires que lorsque les conditions énoncées ci–après sont remplies. Le Bureau international communique lesdites décisions aux pays membres de l’Assemblée qui n’étaient pas représentés, en les invitant à exprimer par écrit, dans un délai de trois mois à compter de la date de ladite communication, leur vote ou leur abstention. Si, à l’expiration de ce délai, le nombre des pays ayant ainsi exprimé leur vote ou leur abstention est au moins égal au nombre de pays qui faisait défaut pour que le

quorum fût atteint lors de la session, lesdites décisions deviennent exécutoires, pourvu qu’en même temps la majorité nécessaire reste acquise.

d) Sous réserve des dispositions de l’article 26.2), les décisions de l’Assemblée sont prises à la majorité des deux tiers des votes exprimés.
e) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
f) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui–ci.
g) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres de l’Assemblée sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs.

4)

a) L’Assemblée se réunit une fois tous les deux ans en session ordinaire, sur convocation du Directeur général et, sauf cas exceptionnels, pendant la même période et au même lieu que l’Assemblée générale de l’Organisation.
b) L’Assemblée se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, à la demande du Comité exécutif ou à la demande d’un quart des pays membres de l’Assemblée.

5) L’Assemblée adopte son règlement intérieur.

Article 23

1) L’Assemblée a un Comité exécutif.

2)

a) Le Comité exécutif est composé des pays élus par l’Assemblée parmi les pays membres de celle–ci. En outre, le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège dispose, ex officio, d’un siège au Comité, sous réserve des dispositions de l’article 25.7)b).
b) Le Gouvernement de chaque pays membre du Comité exécutif est représenté par un délégué, qui peut être assisté de suppléants, de conseillers et d’experts.
c) Les dépenses de chaque délégation sont supportées par le Gouvernement qui l’a désignée.

3) Le nombre des pays membres du Comité exécutif correspond au quart du nombre des pays membres de l’Assemblée. Dans le calcul des sièges à pourvoir, le reste subsistant après la division par quatre n’est pas pris en considération. 4) Lors de l’élection des membres du Comité exécutif, l’Assemblée tient compte d’une répartition géographique équitable et de la nécessité pour les pays parties aux Arrangements particuliers qui pourraient être établis en relation avec l’Union d’être parmi les pays constituant le Comité exécutif. 5)

a) Les membres du Comité exécutif restent en fonctions à partir de la clôture de la session de l’Assemblée au cours de laquelle ils ont été élus jusqu’au terme de la session ordinaire suivante de l’Assemblée.
b) Les membres du Comité exécutif sont rééligibles dans la limite maximale des deux tiers d’entre eux.
c) L’Assemblée réglemente les modalités de l’élection et de la réélection éventuelle des membres du Comité exécutif.

6)

a) Le Comité exécutif :
i) prépare le projet d’ordre du jour de l’Assemblée ;
ii) soumet à l’Assemblée des propositions relatives aux projets de programme et de budget biennal de l’Union préparés par le Directeur général ;
iii) [supprimé]

iv) soumet à l’Assemblée, avec les commentaires appropriés, les rapports périodiques du Directeur général et les rapports annuels de vérification des comptes ;
v) prend toutes mesures utiles en vue de l’exécution du programme de l’Union par le Directeur général, conformément aux décisions de l’Assemblée et en tenant compte des circonstances survenant entre deux sessions ordinaires de ladite Assemblée ;
vi) s’acquitte de toutes autres tâches qui lui sont attribuées dans le cadre de la présente Convention.
b) Sur les questions qui intéressent également d’autres Unions administrées par l’Organisation, le Comité exécutif statue connaissance prise de l’avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7)

a) Le Comité exécutif se réunit une fois par an en session ordinaire, sur convocation du Directeur général, autant que possible pendant la même période et au même lieu que le Comité de coordination de l’Organisation.
b) Le Comité exécutif se réunit en session extraordinaire sur convocation adressée par le Directeur général, soit à l’initiative de celui–ci, soit à la demande de son président ou d’un quart de ses membres.

8)

a) Chaque pays membre du Comité exécutif dispose d’une voix.
b) La moitié des pays membres du Comité exécutif constitue le quorum.
c) Les décisions sont prises à la majorité simple des votes exprimés.
d) L’abstention n’est pas considérée comme un vote.
e) Un délégué ne peut représenter qu’un seul pays et ne peut voter qu’au nom de celui–ci.

9) Les pays de l’Union qui ne sont pas membres du Comité exécutif sont admis à ses réunions en qualité d’observateurs. 10) Le Comité exécutif adopte son règlement intérieur.

Article 24

1)

a) Les tâches administratives incombant à l’Union sont assurées par le Bureau international, qui succède au Bureau de l’Union réuni avec le Bureau de l’Union institué par la Convention internationale pour la protection de la propriété industrielle.
b) Le Bureau international assure notamment le secrétariat des divers organes de l’Union.
c) Le Directeur général de l’Organisation est le plus haut fonctionnaire de l’Union et la représente.

2) Le Bureau international rassemble et publie les informations concernant la protection du droit d’auteur. Chaque pays de l’Union communique aussitôt que possible au Bureau international le texte de toute nouvelle loi ainsi que tous textes officiels concernant la protection du droit d’auteur.

3) Le Bureau international publie un périodique mensuel.

4) Le Bureau international fournit à tout pays de l’Union, sur sa demande, des renseignements sur les questions relatives à la protection du droit d’auteur.

5) Le Bureau international procède à des études et fournit des services destinés à faciliter la protection du droit d’auteur.

6) Le Directeur général et tout membre du personnel désigné par lui prennent part, sans droit de vote, à toutes les réunions de l’Assemblée, du Comité exécutif et de tout autre comité d’experts ou groupe de travail. Le Directeur général ou un membre du personnel désigné par lui est d’office secrétaire de ces organes. 7)

a) Le Bureau international, selon les directives de l’Assemblée et en coopération avec le Comité exécutif, prépare les conférences de révision des dispositions de la Convention autres que les articles 22 à 26.
b) Le Bureau international peut consulter des organisations intergouvernementales et internationales non gouvernementales sur la préparation des conférences de révision.
c) Le Directeur général et les personnes désignées par lui prennent part, sans droit de vote, aux délibérations dans ces conférences.

8) Le Bureau international exécute toutes autres tâches qui lui sont attribuées.

Article 25

1)

a) L’Union a un budget.
b) Le budget de l’Union comprend les recettes et les dépenses propres à l’Union, sa contribution au budget des dépenses communes aux Unions, ainsi que, le cas échéant, la somme mise à la disposition du budget de la Conférence de l’Organisation.
c) Sont considérées comme dépenses communes aux Unions les dépenses qui ne sont pas attribuées exclusivement à l’Union mais également à une ou plusieurs autres Unions administrées par l’Organisation. La part de l’Union dans ces dépenses communes est proportionnelle à l’intérêt que ces dépenses présentent pour elle.

2) Le budget de l’Union est arrêté compte tenu des exigences de coordination avec les budgets des autres Unions administrées par l’Organisation.

3) Le budget de l’Union est financé par les ressources suivantes :

i) les contributions des pays de l’Union ;
ii) les taxes et sommes dues pour les services rendus par le Bureau international au titre de

l’Union ;

iii) le produit de la vente des publications du Bureau international concernant l’Union et les droits

afférents à ces publications ;

iv) les dons, legs et subventions ;
v) les loyers, intérêts et autres revenus divers.

4)

a) Pour déterminer sa part contributive dans le budget, chaque pays de l’Union est rangé dans une classe et paie ses contributions annuelles sur la base d’un nombre d’unités fixé comme suit :
Classe I ...................... 25
Classe II ..................... 20
Classe III .................... 15
Classe IV ..................... 10
Classe V ...................... 5
Classe VI ..................... 3
Classe VII .................... 1
b) A moins qu’il ne l’ait fait précédemment, chaque pays indique, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion, la classe dans laquelle il désire être rangé. Il peut changer de classe. S’il choisit une classe inférieure, le pays doit en faire part à l’Assemblée lors d’une de ses sessions ordinaires. Un tel changement prend effet au début de l’année civile suivant ladite session.
c) La contribution annuelle de chaque pays consiste en un montant dont le rapport à la somme totale des contributions annuelles au budget de l’Union de tous les pays est le même que le rapport entre le nombre des unités de la classe dans laquelle il est rangé et le nombre total des unités de l’ensemble des pays.

d) Les contributions sont dues au premier janvier de chaque année.
e) Un pays en retard dans le paiement de ses contributions ne peut exercer son droit de vote, dans aucun des organes de l’Union dont il est membre, si le montant de son arriéré est égal ou supérieur à celui des contributions dont il est redevable pour les deux années complètes écoulées. Cependant, un tel pays peut être autorisé à conserver l’exercice de son droit de vote au sein dudit organe aussi longtemps que ce dernier estime que le retard résulte de circonstances exceptionnelles et inévitables.
f) Dans le cas où le budget n’est pas adopté avant le début d’un nouvel exercice, le budget de l’année précédente est reconduit selon les modalités prévues par le règlement financier.

5) Le montant des taxes et sommes dues pour des services rendus par le Bureau international au titre de l’Union est fixé par le Directeur général, qui en fait rapport à l’Assemblée et au Comité exécutif.

6)

a) L’Union possède un fonds de roulement constitué par un versement unique effectué par chaque pays de l’Union. Si le fonds devient insuffisant, l’Assemblée décide de son augmentation.
b) Le montant du versement initial de chaque pays au fonds précité ou de sa participation à l’augmentation de celui–ci est proportionnel à la contribution de ce pays pour l’année au cours de laquelle le fonds est constitué ou l’augmentation décidée.
c) La proportion et les modalités de versement sont arrêtées par l’Assemblée, sur proposition du Directeur général et après avis du Comité de coordination de l’Organisation.

7)

a) L’Accord de siège conclu avec le pays sur le territoire duquel l’Organisation a son siège prévoit que, si le fonds de roulement est insuffisant, ce pays accorde des avances. Le montant de ces avances et les conditions dans lesquelles elles sont accordées font l’objet, dans chaque cas, d’accords séparés entre le pays en cause et l’Organisation. Aussi longtemps qu’il est tenu d’accorder des avances, ce pays dispose ex officio d’un siège au Comité exécutif.
b) Le pays visé au sous–alinéa a) et l’Organisation ont chacun le droit de dénoncer l’engagement d’accorder des avances moyennant notification par écrit. La dénonciation prend effet trois ans après la fin de l’année au cours de laquelle elle a été notifiée.

8) La vérification des comptes est assurée, selon les modalités prévues par le règlement financier, par un ou plusieurs pays de l’Union ou par des contrôleurs extérieurs, qui sont, avec leur consentement, désignés par l’Assemblée.

Article 26

1) Des propositions de modification des articles 22, 23, 24, 25 et du présent article peuvent être présentées par tout pays membre de l’Assemblée, par le Comité exécutif ou par le Directeur général. Ces propositions sont communiquées par ce dernier aux pays membres de l’Assemblée six mois au moins avant d’être soumises à l’examen de l’Assemblée.

2) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) est adoptée par l’Assemblée. L’adoption requiert les trois quarts des votes exprimés ; toutefois, toute modification de l’article 22 et du présent alinéa requiert les quatre cinquièmes des votes exprimés.

3) Toute modification des articles visés à l’alinéa 1) entre en vigueur un mois après la réception par le Directeur général des notifications écrites d’acceptation, effectuée en conformité avec leurs règles constitutionnelles respectives, de la part des trois quarts des pays qui étaient membres de l’Assemblée au moment où la modification a été adoptée. Toute modification desdits articles ainsi acceptée lie tous les pays qui sont membres de l’Assemblée au moment où la modification entre en vigueur ou qui en deviennent membres à une date ultérieure ; toutefois, toute modification qui augmente les obligations financières des pays de l’Union ne lie que ceux d’entre eux qui ont notifié leur acceptation de ladite modification.

Article 27

1) La présente Convention sera soumise à des révisions en vue d’y introduire les améliorations de nature à perfectionner le système de l’Union.

2) A cet effet, des conférences auront lieu, successivement, dans l’un des pays de l’Union, entre les délégués desdits pays.

3) Sous réserve des dispositions de l’article 26 applicables à la modification des articles 22 à 26, toute révision du présent Acte, y compris l’Annexe, requiert l’unanimité des votes exprimés.

Article 28

1)

a) Chacun des pays de l’Union qui a signé le présent Acte peut le ratifier et, s’il ne l’a pas signé, peut y adhérer. Les instruments de ratification ou d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.
b) Chacun des pays de l’Union peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion que sa ratification ou son adhésion n’est pas applicable aux articles 1 à 21 et à l’Annexe ; toutefois, si ce pays a déjà fait une déclaration selon l’article VI.1) de l’Annexe, il peut seulement déclarer dans ledit instrument que sa ratification ou son adhésion ne s’applique pas aux articles 1 à 20.
c) Chacun des pays de l’Union qui, conformément au sous–alinéa b), a exclu des effets de sa ratification ou de son adhésion les dispositions visées dans ledit sous–alinéa peut, à tout moment ultérieur, déclarer qu’il étend les effets de sa ratification ou de son adhésion à ces dispositions. Une telle déclaration est déposée auprès du Directeur général.

2)

a) Les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après que les deux conditions suivantes ont été remplies :
i) cinq pays de l’Union au moins ont ratifié le présent Acte ou y ont adhéré sans faire de déclaration selon l’alinéa 1)b),
ii) l’Espagne, les Etats–Unis d’Amérique, la France et le Royaume–Uni de Grande–Bretagne et d’Irlande du Nord sont devenus liés par la Convention universelle sur le droit d’auteur, telle qu’elle a été révisée à Paris le 24 juillet 1971.
b) L’entrée en vigueur visée au sous–alinéa a) est effective à l’égard des pays de l’Union qui, trois mois au moins avant ladite entrée en vigueur, ont déposé des instruments de ratification ou d’adhésion ne contenant pas de déclaration selon l’alinéa 1)b).
c) A l’égard de tout pays de l’Union auquel le sous–alinéa b) n’est pas applicable et qui ratifie le présent Acte ou y adhère sans faire de déclaration selon l’alinéa 1)b), les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 1 à 21 et l’Annexe entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
d) Les dispositions des sous–alinéas a) à c) n’affectent pas l’application de l’article VI de l’Annexe.

3) A l’égard de tout pays de l’Union qui ratifie le présent Acte ou y adhère avec ou sans déclaration selon l’alinéa 1)b), les articles 22 à 38 entrent en vigueur trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de l’instrument de ratification ou d’adhésion considéré, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, les articles 22 à 38 entrent en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.

Article 29

1) Tout pays étranger à l’Union peut adhérer au présent Acte et devenir, de ce fait, partie à la présente Convention et membre de l’Union. Les instruments d’adhésion sont déposés auprès du Directeur général.

2)

a) Sous réserve du sous–alinéa b), la présente Convention entre en vigueur à l’égard de tout pays étranger à l’Union trois mois après la date à laquelle le Directeur général a notifié le dépôt de son instrument d’adhésion, à moins qu’une date postérieure n’ait été indiquée dans l’instrument déposé. Dans ce dernier cas, la présente Convention entre en vigueur à l’égard de ce pays à la date ainsi indiquée.
b) Si l’entrée en vigueur en application du sous–alinéa a) précède l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe en application de l’article 28.2)a), ledit pays sera lié, dans l’intervalle, par les articles 1 à 20 de l’Acte de Bruxelles de la présente Convention, qui sont substitués aux articles 1 à 21 et à l’Annexe.
Article 29 bis

La ratification du présent Acte ou l’adhésion à cet Acte par tout pays qui n’est pas lié par les articles 22 à 38 de l’Acte de Stockholm de la présente Convention vaut, à seule fin de pouvoir appliquer l’article 14.2) de la Convention instituant l’Organisation, ratification de l’Acte de Stockholm ou adhésion à cet Acte avec la limitation prévue par l’article 28.1)b)i) dudit Acte.

Article 30

1) Sous réserve des exceptions permises par l’alinéa 2) du présent article, par l’article 28.1)b), par l’article 33.2), ainsi que par l’Annexe, la ratification ou l’adhésion emporte de plein droit accession à toutes les clauses et admission à tous les avantages stipulés par la présente Convention. 2)

a) Tout pays de l’Union ratifiant le présent Acte ou y adhérant peut, sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, conserver le bénéfice des réserves qu’il a formulées antérieurement, à la condition d’en faire la déclaration lors du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion.
b) Tout pays étranger à l’Union peut déclarer, en adhérant à la présente Convention et sous réserve de l’article V.2) de l’Annexe, qu’il entend substituer, provisoirement au moins, à l’article 8 du présent Acte, concernant le droit de traduction, les dispositions de l’article 5 de la Convention d’Union de 1886 complétée à Paris en 1896, étant bien entendu que ces dispositions ne visent que la traduction dans une langue d’usage général dans ce pays. Sous réserve de l’article I.6)b) de l’Annexe, tout pays a la faculté d’appliquer, en ce qui concerne le droit de traduction des œuvres ayant pour pays d’origine un pays faisant usage d’une telle réserve, une protection équivalente à celle accordée par ce dernier pays.
c) Tout pays peut, à tout moment, retirer de telles réserves, par notification adressée au Directeur général.
Article 31

1) Tout pays peut déclarer dans son instrument de ratification ou d’adhésion, ou peut informer le Directeur général par notification écrite à tout moment ultérieur, que la présente Convention est applicable à tout ou partie des territoires, désignés dans la déclaration ou la notification, pour lesquels il assume la responsabilité des relations extérieures.

2) Tout pays qui a fait une telle déclaration ou effectué une telle notification peut, à tout moment, notifier au Directeur général que la présente Convention cesse d’être applicable à tout ou partie de ces territoires.

3)

a) Toute déclaration faite en vertu de l’alinéa 1) prend effet à la même date que la ratification ou l’adhésion dans l’instrument de laquelle elle a été incluse, et toute notification effectuée en vertu de cet alinéa prend effet trois mois après sa notification par le Directeur général.
b) Toute notification effectuée en vertu de l’alinéa 2) prend effet douze mois après sa réception par le Directeur général.

4) Le présent article ne saurait être interprété comme impliquant la reconnaissance ou l’acceptation tacite par l’un quelconque des pays de l’Union de la situation de fait de tout territoire auquel la présente Convention est rendue applicable par un autre pays de l’Union en vertu d’une déclaration faite en application de l’alinéa 1).

Article 32

1) Le présent Acte remplace dans les rapports entre les pays de l’Union, et dans la mesure où il s’applique, la Convention de Berne du 9 septembre 1886 et les Actes de révision subséquents. Les Actes précédemment en vigueur conservent leur application, dans leur totalité ou dans la mesure où le présent Acte ne les remplace pas en vertu de la phrase précédente, dans les rapports avec les pays de l’Union qui ne ratifieraient pas le présent Acte ou n’y adhéreraient pas.

2) Les pays étrangers à l’Union qui deviennent parties au présent Acte l’appliquent, sous réserve des dispositions de l’alinéa 3), à l’égard de tout pays de l’Union qui n’est pas lié par cet Acte ou qui, bien qu’en étant lié par celui–ci, a fait la déclaration prévue à l’article 28.1)b). Lesdits pays admettent que le pays de l’Union considéré, dans ses relations avec eux :

i) applique les dispositions de l’Acte le plus récent par lequel il est lié, et
ii) sous réserve de l’article I.6) de l’Annexe, a la faculté d’adapter la protection au niveau prévu par le présent Acte.

3) Tout pays qui a invoqué le bénéfice de l’une quelconque des facultés prévues par l’Annexe peut appliquer les dispositions de l’Annexe qui concernent la ou les facultés dont il a invoqué le bénéfice dans ses relations avec tout autre pays de l’Union qui n’est pas lié par le présent Acte, à condition que ce dernier pays ait accepté l’application desdites dispositions.

Article 33

1) Tout différend entre deux ou plusieurs pays de l’Union concernant l’interprétation ou l’application de la présente Convention, qui ne sera pas réglé par voie de négociation, peut être porté par l’un quelconque des pays en cause devant la Cour internationale de Justice par voie de requête conforme au Statut de la Cour, à moins que les pays en cause ne conviennent d’un autre mode de règlement. Le Bureau international sera informé par le pays requérant du différend soumis à la Cour ; il en donnera connaissance aux autres pays de l’Union.

2) Tout pays peut, au moment où il signe le présent Acte ou dépose son instrument de ratification ou d’adhésion, déclarer qu’il ne se considère pas lié par les dispositions de l’alinéa 1). En ce qui concerne tout différend entre un tel pays et tout autre pays de l’Union, les dispositions de l’alinéa 1) ne sont pas applicables. 3) Tout pays qui a fait une déclaration conformément aux dispositions de l’alinéa 2) peut, à tout moment, la retirer par une notification adressée au Directeur général.

Article 34

1) Sous réserve de l’article 29bis aucun pays ne peut adhérer, après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, à des Actes antérieurs de la présente Convention ni les ratifier.

2) Après l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de l’Annexe, aucun pays ne peut faire de déclaration en vertu de l’article 5 du Protocole relatif aux pays en voie de développement annexé à l’Acte de Stockholm.

Article 35

1) La présente Convention demeure en vigueur sans limitation de durée.

2) Tout pays peut dénoncer le présent Acte par notification adressée au Directeur général. Cette dénonciation emporte aussi dénonciation de tous les Actes antérieurs et ne produit son effet qu’à l’égard du pays qui l’a faite, la Convention restant en vigueur et exécutoire à l’égard des autres pays de l’Union.

3) La dénonciation prend effet un an après le jour où le Directeur général a reçu la notification.

4) La faculté de dénonciation prévue par le présent article ne peut être exercée par un pays avant l’expiration d’un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle il est devenu membre de l’Union.

Article 36

1) Tout pays partie à la présente Convention s’engage à adopter, conformément à sa constitution, les mesures nécessaires pour assurer l’application de la présente Convention.

2) Il est entendu qu’au moment où un pays devient lié par la présente Convention, il doit être en mesure, conformément à sa législation interne, de donner effet aux dispositions de la présente Convention.

Article 37

1)

a) Le présent Acte est signé en un seul exemplaire dans les langues anglaise et française et, sous réserve de l’alinéa 2), est déposé auprès du Directeur général.
b) Des textes officiels sont établis par le Directeur général, après consultation des Gouvernements intéressés, dans les langues allemande, arabe, espagnole, italienne et portugaise, et dans les autres langues que l’Assemblée pourra indiquer.
c) En cas de contestation sur l’interprétation des divers textes, le texte français fera foi.

2) Le présent Acte reste ouvert à la signature jusqu’au 31 janvier 1972. Jusqu’à cette date, l’exemplaire visé à l’alinéa 1)a) sera déposé auprès du Gouvernement de la République française. 3) Le Directeur général transmet deux copies certifiées conformes du texte signé du présent Acte aux Gouvernements de tous les pays de l’Union et, sur demande, au Gouvernement de tout autre pays. 4) Le Directeur général fait enregistrer le présent Acte auprès du Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies. 5) Le Directeur général notifie aux Gouvernements de tous les pays de l’Union les signatures, les dépôts d’instruments de ratification ou d’adhésion et de déclarations comprises dans ces instruments ou faites en application des articles 28.1)c), 30.2)a) et b) et 33.2), l’entrée en vigueur de toutes dispositions du présent Acte, les notifications de dénonciation et les notifications faites en application des articles 30.2)c), 31.1) et 2), 33.3) et 38.1), ainsi que les notifications visées dans l’Annexe.

Article 38

1) Les pays de l’Union qui n’ont pas ratifié le présent Acte ou qui n’y ont pas adhéré et qui ne sont pas liés par les articles 22 à 26 de l’Acte de Stockholm peuvent, jusqu’au 26 avril 1975, exercer, s’ils le désirent, les droits prévus par lesdits articles comme s’ils étaient liés par eux. Tout pays qui désire exercer lesdits droits dépose à cette fin auprès du Directeur général une notification écrite qui prend effet à la date de sa réception. De tels pays sont réputés être membres de l’Assemblée jusqu’à ladite date.

2) Aussi longtemps que tous les pays de l’Union ne sont pas devenus membres de l’Organisation, le Bureau international de l’Organisation agit également en tant que Bureau de l’Union, et le Directeur général en tant que Directeur de ce Bureau.

3) Lorsque tous les pays de l’Union sont devenus membres de l’Organisation, les droits, obligations et biens du Bureau de l’Union sont dévolus au Bureau international de l’Organisation.

ANNEXE
Article I

1) Tout pays considéré, conformément à la pratique établie de l’Assemblée générale des Nations Unies, comme un pays en voie de développement, qui ratifie le présent Acte, dont la présente Annexe forme partie intégrante, ou qui y adhère et qui, eu égard à sa situation économique et à ses besoins sociaux ou culturels, ne s’estime pas en mesure dans l’immédiat de prendre les dispositions propres à assurer la protection de tous les droits tels que prévus dans le présent Acte, peut, par une notification déposée auprès du Directeur général, au moment du dépôt de son instrument de ratification ou d’adhésion ou, sous réserve de l’article V.1)c), à toute date ultérieure, déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ou de celle prévue par l’article III ou de l’une et l’autre de ces facultés. Il peut, au lieu d’invoquer le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, faire une déclaration conformément à l’article V.1)a).

2)

a) Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée avant l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de ladite période. Elle peut être renouvelée en tout ou en partie pour d’autres périodes successives de dix ans par notification déposée auprès du Directeur général pas plus de quinze mois mais pas moins de trois mois avant l’expiration de la période décennale en cours.
b) Toute déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) et notifiée après l’expiration d’une période de dix ans, à compter de l’entrée en vigueur des articles 1 à 21 et de la présente Annexe conformément à l’article 28.2), reste valable jusqu’à l’expiration de la période décennale en cours. Elle peut être renouvelée comme prévu dans la seconde phrase du sous–alinéa a).


3) Tout pays de l’Union qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’alinéa 1) n’est plus habilité à renouveler sa déclaration telle que prévue à l’alinéa 2) et, qu’il retire ou non officiellement sa déclaration, ce pays perdra la possibilité d’invoquer le bénéfice des facultés visées à l’alinéa 1), soit à l’expiration de la période décennale en cours, soit trois ans après qu’il aura cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement, le délai qui expire le plus tard devant être appliqué.

4) Lorsqu’au moment où la déclaration faite aux termes de l’alinéa 1) ou de l’alinéa 2) cesse d’être valable il y a en stock des exemplaires produits sous l’empire d’une licence accordée en vertu des dispositions de la présente Annexe, de tels exemplaires pourront continuer d’être mis en circulation jusqu’à leur épuisement.

5) Tout pays qui est lié par les dispositions du présent Acte et qui a déposé une déclaration ou une notification conformément à l’article 31.1) au sujet de l’application dudit Acte à un territoire particulier dont la situation peut être considérée comme analogue à celle des pays visés à l’alinéa 1) peut, à l’égard de ce territoire, faire la déclaration visée à l’alinéa 1) et la notification de renouvellement visée à l’alinéa 2). Tant que cette déclaration ou cette notification sera valable, les dispositions de la présente Annexe s’appliqueront au territoire à l’égard duquel elle a été faite.

6)

a) Le fait qu’un pays invoque le bénéfice de l’une des facultés visées à l’alinéa 1) ne permet pas à un autre pays de donner, aux œuvres dont le pays d’origine est le premier pays en question, une protection inférieure à celle qu’il est obligé d’accorder selon les articles 1 à 20.
b) La faculté de réciprocité prévue par l’article 30.2)b), deuxième phrase, ne peut, jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3), être exercée pour les œuvres dont le pays d’origine est un pays qui a fait une déclaration conformément à l’article V.1)a).
Article II

1) Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité, pour ce qui concerne les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction, à substituer au droit exclusif de traduction prévu par l’article 8 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci–après et conformément à l’article IV.

2)

a) Sous réserve de l’alinéa 3), lorsque, à l’expiration d’une période de trois années ou d’une période plus longue déterminée par la législation nationale dudit pays, à compter de la première publication d’une œuvre, la traduction n’en a pas été publiée dans une langue d’usage général dans ce pays, par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour faire une traduction de l’œuvre dans ladite langue et publier cette traduction sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b) Une licence peut aussi être accordée en vertu du présent article si toutes les éditions de la traduction publiée dans la langue concernée sont épuisées.

3)

a) Dans le cas de traductions dans une langue qui n’est pas d’usage général dans un ou plusieurs pays développés, membres de l’Union, une période d’une année sera substituée à la période de trois années visée à l’alinéa 2)a).
b) Tout pays visé à l’alinéa 1) peut, avec l’accord unanime des pays développés, membres de l’Union, dans lesquels la même langue est d’usage général, remplacer, dans le cas de traductions vers cette langue, la période de trois ans visée à l’alinéa 2)a) par une période plus courte fixée conformément audit accord, cette période ne pouvant toutefois être inférieure à une année. Néanmoins, les dispositions de la phrase

précédente ne sont pas applicables lorsque la langue dont il s’agit est l’anglais, l’espagnol ou le français. Tout accord en ce sens sera notifié au Directeur général par les Gouvernements qui l’auront conclu.

4)

a) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai supplémentaire de six mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, et de neuf mois, dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période d’une année,
i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1) ;
ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de traduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Si, durant le délai de six ou de neuf mois, une traduction dans la langue pour laquelle la requête a été soumise est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.

5) Toute licence visée au présent article ne pourra être accordée qu’à l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche. 6) Si la traduction d’une œuvre est publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation à un prix comparable à celui qui est en usage dans le pays en cause pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette traduction est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de la traduction publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement. 7) Pour les œuvres qui sont composées principalement d’illustrations, une licence pour faire et publier une traduction du texte et pour reproduire et publier les illustrations ne peut être accordée que si les conditions de l’article III sont également remplies. 8) Aucune licence ne peut être accordée en vertu du présent article lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de son œuvre. 9)

a) Une licence pour faire une traduction d’une œuvre qui a été publiée sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction peut aussi être accordée à tout organisme de radiodiffusion ayant son siège dans un pays visé à l’alinéa 1), à la suite d’une demande faite auprès de l’autorité compétente de ce pays par ledit organisme, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies :
i) la traduction est faite à partir d’un exemplaire produit et acquis en conformité avec la législation dudit pays ;
ii) la traduction est utilisable seulement dans les émissions destinées à l’enseignement ou à la diffusion d’informations à caractère scientifique ou technique destinées aux experts d’une profession déterminée ;
iii) la traduction est utilisée exclusivement aux fins énumérées au point ii) dans des émissions faites licitement et destinées aux bénéficiaires sur le territoire dudit pays, y compris les émissions faites au moyen d’enregistrements sonores ou visuels réalisés licitement et exclusivement pour de telles émissions ;
iv) toutes les utilisations faites de la traduction n’ont aucun caractère lucratif.
b) Des enregistrements sonores ou visuels d’une traduction qui a été faite par un organisme de radiodiffusion sous l’empire d’une licence accordée en vertu du présent alinéa peuvent, aux fins et sous réserve des conditions énumérées dans le sous–alinéa a) et avec l’accord de cet organisme, être aussi utilisés par tout autre organisme de radiodiffusion ayant son siège dans le pays dont l’autorité compétente a accordé la licence en question.
c) Pourvu que tous les critères et conditions énumérés au sous–alinéa a) soient respectés, une licence peut également être accordée à un organisme de radiodiffusion pour traduire tout texte incorporé dans une fixation audio–visuelle faite et publiée aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.
d) Sous réserve des sous–alinéas a) à c), les dispositions des alinéas précédents sont applicables à l’octroi et à l’exercice de toute licence accordée en vertu du présent alinéa.
Article III

1) Tout pays qui a déclaré qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par le présent article sera habilité à substituer au droit exclusif de reproduction prévu à l’article 9 un régime de licences non exclusives et incessibles, accordées par l’autorité compétente dans les conditions ci–après et conformément à l’article IV.

2)

a) A l’égard d’une œuvre à laquelle le présent article est applicable en vertu de l’alinéa 7) et lorsque, à l’expiration
i) de la période fixée à l’alinéa 3) et calculée à partir de la première publication d’une édition déterminée d’une telle œuvre, ou
ii) d’une période plus longue fixée par la législation nationale du pays visé à l’alinéa 1) et calculée à partir de la même date, des exemplaires de cette édition n’ont pas été mis en vente, dans ce pays, pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, tout ressortissant dudit pays pourra obtenir une licence pour reproduire et publier cette édition, à ce prix ou à un prix inférieur, en vue de répondre aux besoins de l’enseignement scolaire et universitaire.
b) Une licence pour reproduire et publier une édition qui a été mise en circulation comme le décrit le sous–alinéa a) peut aussi être accordée en vertu des conditions prévues par le présent article si, après l’expiration de la période applicable, des exemplaires autorisés de cette édition ne sont plus en vente, pendant une durée de six mois, dans le pays concerné pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, à un prix comparable à celui qui est demandé dans ledit pays pour des œuvres analogues.

3) La période à laquelle se réfère l’alinéa 2)a)i) est de cinq années. Toutefois,

i) pour les œuvres qui traitent des sciences exactes et naturelles et de la technologie, elle sera de trois années ;
ii) pour les œuvres qui appartiennent au domaine de l’imagination, telles que les romans, les œuvres poétiques, dramatiques et musicales, et pour les livres d’art, elle sera de sept années.

4)

a) Dans le cas où elle peut être obtenue à l’expiration d’une période de trois années, la licence ne pourra être accordée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois
i) à compter de la date à laquelle le requérant accomplit les formalités prévues par l’article IV.1) ;
ii) ou bien, si l’identité ou l’adresse du titulaire du droit de reproduction n’est pas connue, à compter de la date à laquelle le requérant procède, comme prévu à l’article IV.2), à l’envoi des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence.
b) Dans les autres cas et si l’article IV.2) est applicable, la licence ne pourra être accordée avant l’expiration d’un délai de trois mois à compter de l’envoi des copies de la requête.
c) Si durant le délai de six ou de trois mois visé aux sous–alinéas a) et b) la mise en vente comme le décrit l’alinéa 2)a) a eu lieu, aucune licence ne sera accordée en vertu du présent article.
d) Aucune licence ne peut être accordée lorsque l’auteur a retiré de la circulation tous les exemplaires de l’édition pour la reproduction et la publication de laquelle la licence a été demandée.

5) Une licence en vue de reproduire et de publier une traduction d’une œuvre ne sera pas accordée, en vertu du présent article, dans les cas ci–après :

i) lorsque la traduction dont il s’agit n’a pas été publiée par le titulaire du droit de traduction ou avec son autorisation ;

ii) lorsque la traduction n’est pas faite dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée.

6) Si des exemplaires d’une édition d’une œuvre sont mis en vente dans le pays visé à l’alinéa 1) pour répondre aux besoins, soit du grand public, soit de l’enseignement scolaire et universitaire, par le titulaire du droit de reproduction ou avec son autorisation, à un prix comparable à celui qui est en usage dans ledit pays pour des œuvres analogues, toute licence accordée en vertu du présent article prendra fin si cette édition est dans la même langue et son contenu essentiellement le même que celle et celui de l’édition publiée en vertu de la licence. La mise en circulation de tous les exemplaires déjà produits avant l’expiration de la licence pourra se poursuivre jusqu’à leur épuisement.

7)

a) Sous réserve du sous–alinéa b), les œuvres auxquelles le présent article est applicable ne sont que les œuvres publiées sous forme imprimée ou sous toute autre forme analogue de reproduction.
b) Le présent article est également applicable à la reproduction audio–visuelle de fixations licites audio–visuelles en tant qu’elles constituent ou incorporent des œuvres protégées ainsi qu’à la traduction du texte qui les accompagne dans une langue d’usage général dans le pays où la licence est demandée, étant bien entendu que les fixations audio–visuelles dont il s’agit ont été conçues et publiées aux seules fins de l’usage scolaire et universitaire.
Article IV

1) Toute licence visée à l’article II ou à l’article III ne pourra être accordée que si le requérant, conformément aux dispositions en vigueur dans le pays en cause, justifie avoir demandé au titulaire du droit l’autorisation de faire une traduction et de la publier ou de reproduire et publier l’édition, selon le cas, et n’a pu obtenir son autorisation, ou, après dues diligences de sa part, n’a pu l’atteindre. En même temps qu’il fait cette demande au titulaire du droit, le requérant doit en informer tout centre national ou international d’information visé à l’alinéa 2).

2) Si le titulaire du droit n’a pu être atteint par le requérant, celui–ci doit adresser, par la poste aérienne, sous pli recommandé, des copies de la requête soumise par lui à l’autorité qui a compétence pour accorder la licence, à l’éditeur dont le nom figure sur l’œuvre et à tout centre national ou international d’information qui peut avoir été désigné, dans une notification déposée à cet effet auprès du Directeur général, par le Gouvernement du pays où l’éditeur est présumé avoir le siège principal de ses opérations.

3) Le nom de l’auteur doit être indiqué sur tous les exemplaires de la traduction ou de la reproduction publiée sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III. Le titre de l’œuvre doit figurer sur tous ces exemplaires. S’il s’agit d’une traduction, le titre original de l’œuvre doit en tout cas figurer sur tous ceux–ci.

4)

a) Toute licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III ne s’étendra pas à l’exportation d’exemplaires et elle ne sera valable que pour la publication de la traduction ou de la reproduction, selon le cas, à l’intérieur du territoire du pays où cette licence a été demandée.
b) Aux fins de l’application du sous–alinéa a), doit être regardé comme exportation l’envoi d’exemplaires à partir d’un territoire vers le pays qui, pour ce territoire, a fait une déclaration conformément à l’article I.5).
c) Lorsqu’un organisme gouvernemental ou tout autre organisme public d’un pays qui a accordé, conformément à l’article II, une licence de faire une traduction dans une langue autre que l’anglais, l’espagnol ou le français envoie des exemplaires de la traduction publiée en vertu d’une telle licence à un autre pays, une telle expédition ne sera pas considérée, aux fins du sous–alinéa a), comme étant une exportation si toutes les conditions suivantes sont remplies :
i) les destinataires sont des particuliers ressortissants du pays dont l’autorité compétente a accordé la licence, ou des organisations groupant de tels ressortissants ;
ii) les exemplaires ne sont utilisés que pour l’usage scolaire, universitaire ou de la recherche ;

iii) l’envoi des exemplaires et leur distribution ultérieure aux destinataires n’ont aucun caractère lucratif ; et
iv) le pays auquel les exemplaires ont été envoyés a conclu un accord avec le pays dont l’autorité compétente a délivré la licence pour en autoriser la réception, ou la distribution, ou ces deux opérations, et le Gouvernement de ce dernier pays a notifié au Directeur général un tel accord.

5) Tout exemplaire publié sous l’empire d’une licence accordée en vertu de l’article II ou de l’article III doit contenir une mention dans la langue appropriée précisant que l’exemplaire n’est mis en circulation que dans le pays ou le territoire auquel ladite licence s’applique.

6)

a) Des mesures appropriées seront prises sur le plan national pour que
i) la licence comporte en faveur du titulaire du droit de traduction ou de reproduction, selon le cas, une rémunération équitable et conforme à l’échelle des redevances normalement versées dans le cas de licences librement négociées entre les intéressés dans les deux pays concernés ; et
ii) soient assurés le paiement et le transfert de cette rémunération ; s’il existe une réglementation nationale en matière de devises, l’autorité compétente ne ménagera aucun effort, en recourant aux mécanismes internationaux, pour assurer le transfert de la rémunération en monnaie internationalement convertible ou en son équivalent.
b) Des mesures appropriées seront prises dans le cadre de la législation nationale pour que soit garantie une traduction correcte de l’œuvre ou une reproduction exacte de l’édition dont il s’agit, selon le cas.
Article V

1)

a) Tout pays habilité à déclarer qu’il invoquera le bénéfice de la faculté prévue par l’article II peut, lorsqu’il ratifie le présent Acte, ou y adhère, au lieu de faire une telle déclaration,
i) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) est applicable, une déclaration aux termes de cette disposition pour ce qui concerne le droit de traduction ;
ii) faire, s’il est un pays auquel l’article 30.2)a) n’est pas applicable, et même s’il n’est pas un pays étranger à l’Union, une déclaration comme prévu par l’article 30.2)b), première phrase.
b) Dans le cas d’un pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1), une déclaration faite conformément au présent alinéa reste valable jusqu’à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).
c) Tout pays qui a fait une déclaration conformément au présent alinéa ne peut invoquer ultérieurement le bénéfice de la faculté prévue par l’article II, même s’il retire ladite déclaration.

2) Sous réserve de l’alinéa 3), tout pays qui a invoqué le bénéfice de la faculté prévue par l’article II ne peut faire ultérieurement une déclaration conformément à l’alinéa 1).

3) Tout pays qui a cessé d’être considéré comme un pays en voie de développement tel que visé à l’article I.1) pourra, deux ans au plus tard avant l’expiration du délai applicable conformément à l’article I.3), faire une déclaration au sens de l’article 30.2)b), première phrase, nonobstant le fait qu’il ne s’agit pas d’un pays étranger à l’Union. Cette déclaration prendra effet à la date à laquelle expire le délai applicable conformément à l’article I.3).

Article VI

1) Tout pays de l’Union peut déclarer, à partir de la date du présent Acte et à tout moment avant de devenir lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe :

i) s’il s’agit d’un pays qui, s’il était lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe, serait habilité à invoquer le bénéfice des facultés visées à l’article I.1), qu’il appliquera les dispositions de l’article II ou de l’article III, ou bien des deux, aux œuvres dont le pays d’origine est un pays qui, en application du point ii) ci–après, accepte l’application de ces articles à de telles œuvres ou qui est lié par les articles 1 à 21 et par la présente Annexe ; une telle déclaration peut se référer à l’article V au lieu de l’article II ;
ii) qu’il accepte l’application de la présente Annexe aux œuvres dont il est le pays d’origine, par les pays qui ont fait une déclaration en vertu du point i) ci–dessus ou une notification en vertu de l’article I.

2) Toute déclaration selon l’alinéa 1) doit être faite par écrit et déposée auprès du Directeur général. Elle prend effet à la date de son dépôt.


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