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Conseil d’État, 80056

- wikisource:fr, 14/01/2010


Conseil d’État
10 décembre 1971


Section – Ministre de l’Économie et des Finances – 80056


M. Antoine Bernard, commissaire du gouvernement



Sommaire

Visas

Recours du ministre de l’Économie et des Finances, tendant à l’annulation d’un jugement du 6 janvier 1970 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé à la demande des sieurs A… et A… sa décision du 13 janvier 1965 portant tableau d’avancement pour le grade de commissaire principal des enquêtes économiques au titre de l’année 1962 ;

Vu l’ordonnance du 4 février 1959 ; le décret n° 59-1305 du 16 novembre 1959 et le décret du 15 février 1964 ; le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; l’ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ; le code général des impôts ;

Motifs

Considérant qu’aux termes de l’article 29 du décret du 14 février 1959, portant règlement d’administration publique relatif aux commissions administratives paritaires et comités techniques paritaires, « chaque commission administrative élabore son règlement intérieur » ; qu’aux termes de l’article 36 du même décret : « les commissions administratives ne délibèrent valablement qu’à la condition d’observer les règles de constitution et de fonctionnement édictées par l’ordonnance du 4 février 1959 et par le présent décret, ainsi que par le règlement intérieur » ; que ces dispositions ne rendaient pas obligatoire l’élaboration par ces commissions d’un règlement intérieur alors qu’il n’était pas nécessaire de préciser les règles de fonctionnement fixées par ce décret ; que, par suite, la circonstance qu’une commission administrative n’a pas élaboré de règlement intérieur n’est pas de nature à l’empêcher de délibérer valablement ; qu’ainsi le ministre de l’Économie et des finances est fondé à soutenir que la commission paritaire compétente pour statuer sur l’avancement des commissaires des enquêtes économiques, qui s’est réunie, le 17 novembre 1964, afin d’arrêter les tableaux d’avancement au grade de commissaire principal pour l’année 1962, a pu valablement délibérer bien qu’à l’époque elle n’eut élaboré aucun règlement intérieur ; que c’est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a jugé que la décision attaquée du 13 janvier 1965 a été prise à la suite d’une procédure irrégulière ;

Considérant qu’il appartient au Conseil d’État, saisi de l’ensemble du litige par l’effet dévolutif de l’appel, d’examiner les autres moyens soulevés par les sieurs A… et Z… devant le tribunal administratif de Paris ;

En ce qui concerne la procédure suivie par la commission paritaire :

Considérant qu’il ressort du procès-verbal de la séance de la commission administrative paritaire appelée à donner son avis sur le tableau d’avancement pour le grade de commissaire principal au titre de l’année 1962 que les représentants du personnel ont admis que les principes de sélection proposés par les représentants de l’administration et qui consistaient d’ailleurs à appliquer les règles ordinaires de l’avancement au choix serviraient de base à l’examen de la situation des agents ; que, dans ces circonstances, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les règles qui ont présidé aux opérations d’avancement n’auraient pu être adoptées qu’à la suite d’un vote ;

Considérant qu’il ressort des pièces versées au dossier, et notamment du procès-verbal de la réunion de la commission administrative paritaire, que celle-ci a examiné individuellement la candidature de chacun des agents intéressés, y compris celle du sieur Z…, que la circonstance que la durée des travaux de la commission administrative paritaire n’aurait pas permis d’examiner l’ensemble des dossiers n’est pas de nature à faire regarder les délibérations de la commission comme entachées d’irrégularité ;

En ce qui concerne la prise en considération des notes :

Considérant, d’une part, que les notes chiffrées ne constituent qu’un élément d’appréciation pour l’établissement des travaux d’avancement au choix ; que, par suite, la commission administrative paritaire et le ministre n’étaient pas tenus de ne tenir compte que de cet élément pour établir le tableau d’avancement ;

Considérant , d’autre part, que, si les requérants soutiennent que la péréquation des notes chiffrées aurait été irrégulière dans certains cas, ils n’apportent à l’appui de leur allégation aucun commencement de preuve ;

En ce qui concerne l’erreur de droit :

Considérant que, d’après l’article 28 de l’ordonnance du 4 février 1959, l’avancement de grade, lorsqu’il n’est pas organisé par une sélection par voie d’épreuves professionnelles a lieu au choix ; que, dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondes à soutenir, quelles que soient les circonstances particulières de l’affaire, que l’avancement pour le grade de commissaire principal au titre de l’année 1962 devait être opéré en tenant compte principalement de l’ancienneté des agents ;

En ce qui concerne le détournement de pouvoir :

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n’est pas établi ;

En ce qui concerne la date d’établissement du tableau d’avancement ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l’Économie et des finances :

Considérant que, si le sieur Z… n’a présenté le moyen tiré de la date d’établissement du tableau d’avancement que dans un mémoire en réplique, il résulte de l’examen des demandes au tribunal administratif que le sieur A… avait présenté ce moyen dans le délai de recours contentieux ; que, dans ces circonstances, le ministre de l’Économie et des Finances n’est pas fondé à soutenir que ce moyen constitue une demande nouvelle présentée tardivement ;

Sur la légalité :

Considérant que, d’après l’article 14 du décret n° 59-308 du 14 février 1959, le tableau d’avancement doit être arrête le 15 décembre au plus tard pour prendre effet le 1er janvier suivant ; que le tableau d’avancement pour le grade de commissaire principal, au titre de l’année 1962, n’a été arrête que le 13 janvier 1965 ; qu’il est constant que, lors de l’établissement de ce tableau, il a été tenu compte des dispositions du décret du 15 février 1964 qui a modifié le statut des agents en cause ; qu’il ressort des pièces versées au dossier que six agents, les sieurs D… Victor , B… André , Y… Pierre , C… Charles , E… Henri et X… Francis qui, ne remplissant pas les conditions exigées par le réglementation en vigueur à l’époque ou le tableau d’avancement pour 1962 aurait dû être arrêté, n’auraient pu figurer audit tableau s’il avait été dressé comme il aurait dû l’être, avant la publication du décret du 15 février 1964, ont été portés au tableau attaqué ; qu’en ce qui concerne les fonctionnaires susmentionnés, les requérants sont fondés à soutenir que leur inscription au tableau pour 1962 a été opérée en méconnaissance des dispositions statutaires seules applicables pour l’établissement dudit tableau ;

DÉCIDE

Annulation du jugement du tribunal administratif de Paris du 6 janvier 1970, sauf en tant qu’il annule l’inscription au tableau d’avancement du 13 janvier 1965 des sieurs D… Victor , B… André , T… Pierre , C… Charles , E… Henri et X… Francis et qu’il met les dépens de première instance à la charge de l’État ; rejet du surplus des conclusions du recours du ministre de l’Économie et des Finances ; rejet du surplus des demandes des sieurs A… et Z… ; Dépens exposés devant le Conseil d’État mis à la charge des sieurs A… et Z….


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